publié le 13 juillet 1999
Arrêté royal organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux
9 JUIN 1999. - Arrêté royal organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 62, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, et l'article 74bis, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1998 et l'article 22;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux, notamment l'article 1er;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 1999;
Vu le protocole n° 90/1 du 19 mai 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'étendre aux fonctionnaires dirigeants des établissements scientifiques fédéraux la réforme des mandats qui a déjà été décidée par le Gouvernement pour la haute administration des ministères et organismes fédéraux d'intérêt public et que cette réforme puisse être mise en oeuvre simultanément dans ces différents secteurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux emplois qui, dans les établissements scientifiques de l'Etat, correspondent à une fonction de chef d'établissement.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre : 1° par « établissement scientifique de l'Etat », les établissements scientifiques fédéraux désignés dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux;2° par « secrétaire général » le secrétaire général du département qui exerce le contrôle sur l'établissement scientifique. CHAPITRE II Du mandat dans les établissements scientifiques de l'Etat
Art. 3.Le mandat est une désignation temporaire pour une durée de cinq ans dans un emploi vacant correspondant à une fonction de chef d'établissement.
Art. 4.§ 1er. Pendant la durée du mandat, l'agent exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires attachés à la fonction dont il est temporairement revêtu. Pour le surplus, il est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché à cette fonction. § 2. Simultanément à l'exercice d'un mandat, l'agent reçoit chaque année une prime de gestion dont le montant et les conditions d'octroi sont fixées par Nous.
La prime est accordée par décision du ministre sur proposition du secrétaire général.
Art. 5.§ 1er. Pendant le mandat, l'agent ne peut pas obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
L'agent ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence de longue durée pour raisons personnelles que pour autant que la durée du congé ou de l'absence n'excède pas trois mois. § 2. L'agent peut demander à l'autorité dont il relève qu'il soit mis fin à son mandat. En cas d'accord de cette autorité, un préavis de six mois est requis, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court.
Art. 6.L'agent qui est désigné par mandat dans une fonction équivalente à la sienne n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade dont il est titulaire.
Art. 7.§ 1er. Lors de chaque désignation pour une période de mandat, il est établi, sur proposition de l'agent concerné et après concertation avec le secrétaire général et le ministre, une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à sa disposition.
La lettre de mission comporte : 1° la note de politique générale du ministre;2° les objectifs à atteindre pour l'établissement dont l'agent est responsable;3° les moyens humains, financiers et logistiques qui, compte tenu de ces objectifs, seront mis à disposition. § 2. La lettre de mission est établie en collaboration avec le secrétaire général du département qui exerce le contrôle sur l'établissement concerné. Elle doit s'intégrer parfaitement dans la répartition des tâches, missions et moyens du département dont le secrétaire général assure la cohérence. § 3. La lettre de mission peut être adaptée en cours de mandat.
Art. 8.§ 1er. Pour chaque désignation par mandat à une fonction visée à l'article 3, le ministre fait appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises pour accéder à l'emploi.
L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics.
Le délai visé à l'alinéa 2 est de vingt jours ouvrables, il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Le présent paragraphe n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat. § 2. La désignation par mandat ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par Nous sur proposition du ministre concerné.
La désignation a lieu sur proposition du Conseil scientifique de l'établissement concerné ou du Conseil scientifique commun aux établissements scientifiques qui relèvent d'un même ministre conformément à la procédure décrite aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 9.Pour exercer une fonction visée à l'article 3, le candidat doit : 1° remplir les conditions déterminées par l'article 7, 1° à 4° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;2° soit avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, soit être porteur du diplôme de docteur suite à la défense publique d'une dissertation;3° réunir les aptitudes spéciales déterminées soit par le Conseil scientifique de l'établissement où l'emploi doit être pourvu, soit par le Conseil scientifique commun aux établissements scientifiques qui relèvent d'un même ministre, préalablement à l'avis visé à l'article 8;4° faire valoir ses qualités en matière de gestion d'un service public;5° être titulaire d'un brevet de direction. Ce brevet est décerné aux agents qui ont participé avec fruit à la formation requise. Cette formation est organisée par l'Institut de formation de l'Administration fédérale du Ministère de la Fonction publique; elle ne peut dépasser 120 heures.
Il consiste en trois modules dont le programme est fixé par Nous, après avoir recueilli l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, sur proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Chaque module donne lieu à un test dont la réussite est une condition à la poursuite de la formation.
Peuvent participer à la formation, tous les agents des rangs B ou C, ainsi que tous les agents qui exercent une fonction dirigeante dans un établissement scientifique de l'Etat.
Ils bénéficient d'une dispense de service pour la participation à cette formation. CHAPITRE III De l'évaluation des agents désignés à un mandat
Art. 10.L'évaluation des agents désignés à un mandat comporte une évaluation intermédiaire qui est notifiée à l'agent au terme des deux premières années de mandat et une évaluation finale qui lui est notifiée au terme du mandat.
Art. 11.En vue de son évaluation, l'agent rédige un rapport d'activités établi en fonction notamment des objectifs retenus dans la lettre de mission et qu'il transmet au ministre dont il relève; le rapport est accompagné de l'avis du secrétaire général.
Art. 12.Après avoir entendu au préalable l'agent, le ministre approuve ou rejette le rapport par une note de réponse motivée qui tient compte des objectifs atteints en fonction des moyens disponibles, dans le mois de la transmission du rapport. L'agent peut faire valoir ses observations par écrit.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la note de réponse est censée être favorable à l'agent.
Art. 13.L'évaluation des agents nommés par mandat est notifiée par le ministre concerné sur base du rapport d'activités visé à l'article 11.
L'évaluation intermédiaire se traduit par une appréciation positive ou réservée dans la note de réponse visée à l'article 12.
L'évaluation finale se traduit par une mention positive ou une mention négative.
Art. 14.Si l'agent nommé par mandat ne peut marquer son accord sur l'évaluation finale qui lui est notifiée, il peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, saisir de son désaccord le Conseil scientifique concerné par lettre recommandée à la poste.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
Le conseil fait connaître au ministre son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit l'introduction du recours. Il mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
La décision motivée du ministre est communiquée à l'agent et au conseil concerné dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification au ministre de l'avis émis par ce dernier. Passé ce délai, l'avis vaut décision.
Art. 15.Lorsqu'au terme de son évaluation finale, l'agent obtient la mention positive, le mandat pour lequel il a été nommé est renouvelé.
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'au terme de son évaluation finale, l'agent obtient la mention négative, l'emploi pour lequel il a été nommé fait l'objet d'un nouvel appel aux candidats. Toutefois, en cas de recours introduit auprès du Conseil scientifique concerné, cet appel ne peut intervenir avant la décision prise au terme de la procédure de recours. § 2. L'agent visé au § 1er qui est membre d'un établissement scientifique est réaffecté dans un emploi dans l'établissement scientifique dont il est issu par le ministre compétent. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 17.L'article 18, § 1er de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Roi nomme aux fonctions dirigeantes qui sont conférées en cas de vacance d'emploi, à l'exception de la fonction de chef d'établissement ».
Art. 18.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute vacance d'emploi aux fonctions dirigeantes visées à l'article 18, § 1er fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, à l'exception de la fonction de chef d'établissement. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.Les procédures de promotion ou de nomination en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions applicables au moment où ces procédures ont été entamées.
Art. 20.Les agents visés par le présent arrêté et qui, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, sont nommés à une fonction de chef d'établissement, sont censés commencer à cette date leur premier mandat de cinq ans.
Les agents visés à l'article 19 sont également censés commencer leur mandat de cinq ans à la date de leur nomination pour autant que celle-ci ne soit pas antérieur, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les agents des établissements scientifiques de l'Etat qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi de chef d'établissement ou qui seront désignés par mandat avant le 1er janvier 2002, sont dispensés de la condition du brevet de direction en cas de renouvellement de mandat ou de désignation à un nouveau mandat.
Art. 21.Le chapitre III est applicable aux agents visés par le présent arrêté et qui, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, sont nommés à une fonction de chef d'établissement.
Il est également applicable aux agents visés à l'article 19 à la date d'entrée en vigueur de leur nomination pour autant que celle-ci ne soit pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 23.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT