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Arrêté Royal du 09 juillet 2024
publié le 19 août 2024

Arrêté royal fixant la procédure de demande d'avis et de l'enquête publique visée à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer et les modalités de publication de la décision du gestionnaire de l'infrastructure

source
service public federal mobilite et transports
numac
2024007761
pub.
19/08/2024
prom.
09/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/09/2024007761/moniteur
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9 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant la procédure de demande d'avis et de l'enquête publique visée à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer et les modalités de publication de la décision du gestionnaire de l'infrastructure


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet vise à donner exécution à l'article 19, alinéa 5, de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer, inséré par la loi du 6 décembre 2022, en établissant la procédure pour la demande d'avis du gestionnaire de l'infrastructure à la commune ainsi que pour les enquêtes publiques que doivent organiser les communes concernant des décisions de suppression de passages à niveau.

Par ailleurs ce projet régit la publication de la décision définitive du gestionnaire de l'infrastructure de supprimer un passage à niveau.

Commentaire article par article

Article 1er La notion de « passage à niveau à supprimer » doit être comprise de façon large de manière à inclure également le remplacement d'un passage à niveau.

Article 2 Cet article règle la façon dont la demande d'avis du gestionnaire de l'infrastructure est soumise à la commune et les éléments que la demande d'avis doit comprendre.

La demande d'avis peut, au choix du gestionnaire de l'infrastructure, être combinée avec la demande d'organisation d'une enquête publique que le gestionnaire de l'infrastructure adresse à la commune.

Article 3 Etant donné que les travaux de suppression d'un passage à niveau vont souvent de pair avec des travaux pour lesquels, sur la base de la réglementation régionale, un permis et/ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale est exigé, à propos duquel une enquête publique doit être réalisée, cet article prévoit la possibilité d'intégrer l'enquête publique réalisée pour les travaux de suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique qui est réalisée pour les travaux qui, sur la base de la réglementation régionale, nécessitent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, selon le cas.

En Région flamande, les situations suivantes se présentent : 1) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'environnement ;2) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour la modification ou la suppression d'une voirie communale ;et 3) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'environnement dans laquelle la modification ou la suppression d'une voirie communale est reprise. En Région wallonne, les situations suivantes se présentent : 1) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation, de permis unique ou de permis intégré ;2) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale ;3) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande, de permis d'urbanisme ou d'urbanisation, de permis unique ou de permis intégré dans laquelle la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale est reprise. L'intégration est prévue comme un choix possible pour le gestionnaire de l'infrastructure.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration, les procédures de la réglementation régionale applicable sont appliquées, de telle façon que le projet de décision de suppression d'un passage à niveau doit être joint au dossier administratif qui est soumis à enquête publique.

Le paragraphe 2 de cet article décrit les situations dans lesquelles la procédure d'enquête publique fixée par le présent projet d'arrêté royal est d'application, à savoir : 1° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau, la réglementation régionale n'exige pas une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique ;2° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau la réglementation régionale exige une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique, mais que le gestionnaire de l'infrastructure ne choisit pas l'intégration, avec pour effet que les différentes procédures doivent être suivies indépendamment ;3° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau, la réglementation régionale exige une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique, et que le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais que cette intégration n'est pas possible car la réglementation régionale n'a pas été adaptée pour cela. Un guide pour les communes peut être réalisé, dans lequel il peut être clarifié comment elles doivent procéder en cas d'intégration.

Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 5 Etant donné que l'affichage de l'annonce de l'enquête publique a lieu le long de la voie publique, la commune devra respecter la réglementation régionale applicable en matière de publicité le long de la voirie publique.

Articles 6, 7 et 8 Ces articles n'appellent pas de commentaire.

Article 9 Dans son avis, la commune peut prendre en compte à la fois les intérêts individuels dont elle a connaissance sur la base des résultats de l'enquête publique, et l'intérêt général de ses citoyens.

La commune peut choisir de transmettre son avis conjointement avec les résultats de l'enquête publique ou séparément. Dans ce dernier cas, la transmission a lieu dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique.

Article 10 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 11 Etant donné que l'affichage de la décision définitive a lieu le long de la voie publique, le gestionnaire de l'infrastructure devra respecter la réglementation régionale applicable en matière de publicité le long de la voirie publique.

Article 12 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 9 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant la procédure de demande d'avis et de l'enquête publique visée à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer et les modalités de publication de la décision du gestionnaire de l'infrastructure PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer, l'article 19, alinéa 5, inséré par la loi du 6 décembre 2022 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 76.402/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "gestionnaire de l'infrastructure": le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer ;2° "commune": la commune sur le territoire de laquelle le passage à niveau destiné à être supprimé est situé.

Art. 2.Le gestionnaire de l'infrastructure transmet par envoi recommandé avec accusé de réception une demande d'avis à la commune qui contient au moins les éléments suivants : 1° le projet de décision motivée de suppression du passage à niveau ;2° l'identification du passage à niveau sur lequel porte le projet de décision ;3° un plan de situation sur lequel le passage à niveau est indiqué ;4° les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel des renseignements techniques peuvent être obtenus concernant le dossier. La demande d'avis visée au premier alinéa peut être combinée avec la demande d'organisation d'une enquête publique visée à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, à propos duquel ou de laquelle une enquête publique doit être réalisée, le gestionnaire de l'infrastructure peut choisir d'intégrer l'enquête publique relative à la suppression du passage à niveau dans les procédures d'enquêtes publiques qui s'appliquent, dans le cadre de la réglementation régionale, selon le cas, pour la demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure choisit de procéder à l'intégration visée au premier alinéa, les procédures de la réglementation régionale applicable, sont d'application.

Le gestionnaire de l'infrastructure joint le projet de décision motivée visant la suppression d'un passage à niveau au dossier administratif soumis à la consultation publique. § 2. La procédure d'enquête publique décrite aux articles 4, 5, 6 et 7 ne s'applique que dans les cas suivants : 1° lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau n'exigent aucun permis ni la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale ;2° lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, et que le gestionnaire de l'infrastructure ne choisit pas l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;3° lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale et que le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais que cette intégration n'est pas possible sur la base de la réglementation régionale applicable.

Art. 4.Le gestionnaire de l'infrastructure transmet à la commune une demande d'organisation d'une enquête publique concernant la suppression d'un passage à niveau par envoi recommandé avec accusé de réception.

La demande visée au premier alinéa contient les mêmes éléments que la demande d'avis visée à l'article 2.

Art. 5.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 4, la commune procède à l'organisation d'une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée le cinquième jour précédant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci par une affiche, de chaque côté du passage à niveau concerné, à la hauteur du passage à niveau et, si possible, sur le site internet de la commune.

L'alinéa 2 est d'application sous réserve de la réglementation régionale applicable concernant la publicité le long de la voirie publique.

L'annonce contient au moins les éléments suivants : 1° l'objet de l'annonce, à savoir la suppression du passage à niveau ;2° l'identification du passage à niveau ;3° la commune où le projet de décision peut être consulté ;4° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;5° les jours, heures et lieu où le dossier peut être consulté ainsi que les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel un rendez-vous peut éventuellement être pris en dehors de ces heures ou auprès duquel des explications peuvent être obtenues sur le contenu du dossier ;6° les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel des renseignements techniques peuvent être obtenus concernant le dossier ;7° l'adresse physique ou électronique à laquelle les avis, observations et objections doivent ou peuvent être envoyés. L'enquête publique dure trente jours.

Art. 6.Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de décision visé à l'article 2 est mis à disposition pour consultation dans la maison communale et, si possible, sur le site internet de la commune.

Art. 7.Les avis, observations et objections concernant le projet de décision concerné peuvent être communiqués à la commune, au plus tard le dernier jour du délai prévu pour l'enquête publique.

Art. 8.Dans les cinq jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique, la commune envoie au gestionnaire de l'infrastructure les objections qu'elle a reçues durant l'enquête publique concernant le projet de décision de suppression du passage à niveau.

La manière de transmettre les objections est déterminée de commun accord entre la commune et le gestionnaire de l'infrastructure.

Art. 9.La commune qui, conformément à l'article 2 reçoit une demande d'avis, remet son avis au gestionnaire de l'infrastructure, soit conjointement avec les résultats de l'enquête publique soit séparément, dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique.

En l'absence d'avis remis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.

Art. 10.Dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la réception de l'avis de la commune, le gestionnaire de l'infrastructure établit une décision définitive motivée, conformément à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer, qui comprend les éléments suivants : 1° l'identification du passage à niveau sur lequel porte la décision définitive ;2° un plan de situation sur lequel le passage à niveau est indiqué.

Art. 11.Dans un délai de quinze jours à compter du jour qui suit sa décision définitive : 1° le gestionnaire de l'infrastructure transmet par envoi recommandé avec accusé de réception une copie de cette décision au collège communal de la commune ;2° le gestionnaire de l'infrastructure procède à l'affichage d'une copie de cette décision par voie de deux affiches une de chaque côté du passage à niveau concerné, à la hauteur du passage à niveau et, si possible, sur le site internet de la commune. L'alinéa premier, point 2°, est d'application sous réserve de la réglementation régionale applicable concernant la publicité le long de la voirie publique.

Art. 12.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET


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