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Arrêté Royal du 09 juillet 2010
publié le 28 juillet 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2010022338
pub.
28/07/2010
prom.
09/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/09/2010022338/moniteur
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9 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis 48.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Pour ouvrir le droit à l'allocation mensuelle supplémentaire mentionnée à l'article 20, §§ 2 et 2bis, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 26, §§ 1er et 1erbis doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il ne peut exercer d'activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce : 1° soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière;2° soit en exécution d'un contrat ou engagement d'apprentissage visé à l'article 25, 2°, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 25, 2°;b) il ne peut bénéficier de prestation sociale, en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité autre que celle visée au a), 1° ou 2° du présent article. Si l'enfant visé à l'alinéa 1er remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 25, il ne doit pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.La Ministre des Indépendants est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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