publié le 03 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97533/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : Catégorie 1 : Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.
Catégorie 2 : A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
Catégorie 3 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.
Catégorie 4 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.
Catégorie 5 : Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : au 1er janvier 2009 :
Categorie 1 : . . . . .
9,35 EUR
Catégorie 1 : . . . . .
9,35 EUR
Categorie 2 : . . . . .
9,58 EUR
Catégorie 2 : . . . . .
9,58 EUR
Categorie 3 : . . . . .
9,73 EUR
Catégorie 3 : . . . . .
9,73 EUR
Categorie 4 : . . . . .
10,20 EUR
Catégorie 4 : . . . . .
10,20 EUR
Categorie 5 : . . . . .
10,66 EUR
Catégorie 5 : . . . . .
10,66 EUR
B. Barème mineurs
Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 15 et 16 ans = 70 p.c.
C. Supplément d'ancienneté
Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
D. Indexation
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail dans les entreprises de floriculture.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET