publié le 16 juillet 2010
Arrêté royal relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/01/2009
pub.
09/02/2009
numac
2009009047
source
service public federal justice
Loi relative à la continuité des entreprises
fermer relative à la continuité des entreprises insère dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un article 48/1 qui stipule que "les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments de passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la
loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/01/2009
pub.
09/02/2009
numac
2009009047
source
service public federal justice
Loi relative à la continuité des entreprises
fermer" sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de fixer ces modalités.
L'article 1er du présent arrêté insère un nouvel article 27/1 dans l'AR/CIR 92 qui stipule, dans son paragraphe 1er, que l'exonération prévue à l'article 48/1, CIR 92 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que le contribuable transmette une copie du jugement en cause publié au Moniteur belge et démontre que le plan ou l'accord a été intégralement exécuté.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé dans le texte même du présent arrêté quel jugement est visé; il s'agit : 1°en ce qui concerne l'homologation d'un plan de réorganisation, du jugement pris en exécution de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises; 2° en ce qui concerne la réorganisation par accord amiable, du jugement pris en exécution de l'article 43 de la même loi. A l'article 27/1, paragraphe 1er, AR/CIR 92 le principe de base est qu'il n'y a exonération que quand le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté.
Toutefois, l'article 27/1, paragraphe 2, alinéa 1er, AR/CIR 92, prévoit une dérogation au principe de base précité en ce sens qu'il instaure une exonération temporaire pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le jugement qui homologue le plan de réorganisation ou qui constate l'accord amiable est publié au Moniteur belge et le maintien de cette exonération pour les exercices d'imposition ultérieurs pour autant que certaines conditions soient respectées.
Le paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 27/1 AR/CIR 92 prévoit que les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de la période imposable durant laquelle une des conditions n'est pas ou plus respectée.
Enfin, il est prévu dans le paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 27/1, AR/CIR 92 que les sommes qui sont temporairement exonérées deviennent définitivement exonérées lorsque le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté et ceci pour autant que la condition prévue soit respectée.
Le paragraphe 3 de l'article 27/1, AR/CIR 92 stipule que les documents probants nécessaires pour l'exonération doivent être joints à la déclaration que le contribuable est tenu de remettre en vertu de l'article 305, CIR 92 relative à la période pour laquelle le contribuable souhaite obtenir ou conserver l'exonération. Il est à noter que le contribuable qui a produit l'extrait du jugement en cause pour bénéficier de l'exonération temporaire, n'est naturellement pas tenu de le fournir une seconde fois pour la période au cours de laquelle il revendique l'exonération définitive.
L'article 2 du présent arrêté en projet apporte dans l'article 74, alinéa 2, 1°, AR/CIR 92 les modifications adéquates.
Le présent arrêté est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 1er avril 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 48.180/1 DU 11 MAI 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 26 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values actées visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vertu de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprêcier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les modalités d'application de l'exonération de moins-values actées visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), inséré pas la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à. la continuité des entreprises.
L'article 48/1 susvisé du CIR 92 procure un fondement juridique aux dispositions en projet et s'énonce comme suit : « Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises." (1) Examen du texte Préambule Suivant les règles de légistique, il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte qui est modifié. Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer le numéro des articles concernés par la modification. Une modification peut en effet consister également en un ajout de dispositions nouvelles dans le texte modifié. En outre, l'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la simple lecture des dispositions modificatives de l'arrêté en projet (2). On supprimera dès lors dans le deuxième alinéa du préambule les mots ", l'article 74, alinéa 2, 1°, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2005 et du 11 décembre 2006".
Article 1er 1. Différents alinéas de l'article 27/1 cri projet de l'AR/CIR 92 font référence à un jugement publié au Moniteur belge, sans toutefois mentionner clairement de quel jugement il s'agit. Selon le délégué, il s'agirait à l'article 27/1, alinéa 1er, en projet du jugement visé à l'article 43 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer alors que l'article 27/1, alinéa 2, en projet viserait le jugement mentionné à l'article 55 de la loi précitée. L'article 27/1, alinéa 5, en projet concernerait un jugement au sens de l'article 40 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.
Pour que le projet soit clair et compréhensible, il est recommandé de préciser chaque fois, soit dans le texte du projet, soit dans le rapport au Roi, quels sont exactement les jugements visés dans les dispositions respectives. 2. L'article 27/1, alinéas 1er et 5, en projet, fait état d'un jugement qui "a été intégralement exécuté ou clôturé".Un jugement peut clore une procédure mais le texte ne fait pas apparaître clairement ce qu'il convient d'entendre par la "clôture" d'un jugement. Le texte du projet doit être adapté sur ce point.
Article 3 En ce qui concerne la fixation de l'entrée en vigueur, le rapport au Roi mentionne ce qui suit : « Le présent arrêté est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 1er avril 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises".
Cette indication doit être intégrée telle quelle dans l'article 3 du projet.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et L. Denys, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Le projet de cette disposition n'a pas été soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.Le Conseil n'a dés lors pu se prononcer, notamment, sur la conformité de cette disposition avec le principe de legalité en matière fiscale. (2) Principes de technique législative, Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 48/1, inséré par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 18 mars 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;
Vu l'avis 48.180/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une Section IXbis, intitulée "Exonération des bénéfices provenant de
moins-values actées à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation d'un accord amiable (Code des impôts sur les revenus 1992, article 48/1)" et comportant un article 27/1 rédigé comme suit : «
Art. 27/1.§ 1er. L'exonération visée à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que le contribuable transmette une copie du jugement publié au Moniteur belge qui, en exécution de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, homologue le plan de réorganisation ou qui, en exécution de l'article 43 de ladite loi, constate l'accord amiable et qu'il démontre que ce plan ou cet accord a été intégralement exécuté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'exonération visée à l'article 48/1 du même Code est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le jugement en exécution des articles 43 ou 55 de la même loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer est publié au Moniteur belge et cette exonération est maintenue pour les exercices d'imposition ultérieurs, pour autant que : 1° les bénéfices exonérés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;3° le contribuable qui revendique l'exonération transmette une copie du jugement en cause publié au Moniteur belge ;4° le contribuable qui revendique le maintien de l'exonération pour quelque période imposable transmette un document démontrant que le plan de réorganisation ou l'accord amiable n'est pas encore intégralement exécuté et est toujours respecté à la date de clôture de la période imposable concernée. Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéficesobtenus au cours de cette période imposable.
Les sommes temporairement exonérées conformément à l'alinéa 1er deviennent définitivement exonérées sous les conditions visées au paragraphe 1er à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté. § 3. Les documents visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° doivent être joints à la déclaration visée à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 relative à la période imposable pour laquelle le contribuable souhaite obtenir ou conserver l'exonération. »
Art. 2.Dans l'article 74, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2005 et du 11 décembre 2006, un tiret rédigé comme suit est inséré avant le premier tiret : « - des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions mentionnées à l'article 27/1 soient respectées; ».
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 1er avril 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, Moniteur belge du 29 février 2009.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.