publié le 18 septembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies profesionnelles
9 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies profesionnelles
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'arti- cle 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;
Vu le protocole du 30 avril 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs, qu'il s'impose par conséquence de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.§ 1er. L'Administrateur général (rang 16) bénéficie de l'échelle de traitement 16A. § 2. L'Administrateur général adjoint (rang 15) bénéficie de l'échelle de traitement 15A.
Art. 2.§ 1er. Le directeur de laboratoire (rang 13 - Carrière plane en extinction) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N. l - G.B) § 2. Le conseiller chimiste (rang 10 - Carrière plane en extinction) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.018.768 - 1.529.887 31 x 24.933 102 x 43.632 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B) § 3. Le conseiller chimiste (rang 10 - Carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl. 24 a. - N. l - G.B)
Art. 3.Le garde malade (rang 30 - grade supprimé), bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 515.328 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 4.Pour les agents nommés dans un nouveau grade visé à l'article ler de l'arrêté royal du 23 septembre 1996 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 et à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionelles appartenant aux niveaux 1 et 2+, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 5.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : a) à partir du 1er juin 1994 - médecin en chef (rang 13) 1.428.373 - 2.016.092 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) - conseiller adjoint - chef de service (rang 12) 1.018.768- 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) - secrétaire d'administration-statisticien (rang 10) 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) - secrétaire d'administration-statisticien (rang 10) (après 4 ans d'ancienneté de grade) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) - conseiller chimiste (rang 10) (après 4 ans d'ancienneté de grade) 1.143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl. 24 a. - N. l - G.B.) b) à partir du ler janvier 1994 : - laborant principal (rang 28) 787.251 - 1.141.684 11 x 12.465 21 x 21.373 142 x 21.373 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - laborant de 1 ère classe (rang 27) 713.109- 1.006.980 21 x 12.468 12 x 21.673 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) Toutefois, le laborant de lère classe en service conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 722.985- 1.128.660 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - laborant (rang 26) 626.780 - 920.651 31 x 12.465 122 x 21.373 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) Toutefois, le laborant en service conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 722.985- 1.128.660 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.)
Art. 6.L'agent nommé au grade de conseiller revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arreté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B)
Art. 7.L'agent nommé au grade de médecin revêtu auparavant du grade rayé de médecin principal (rang 11), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.312.614 - 1.851.350 112 x 48.976 (Cl. 24 a. - N. l - G.B)
Art. 8.L'agent nommé au grade de médecin revêtu auparavant du grade rayé de médecin (rang 10) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.256.221 - 1.778.622 112 x 47.491 (Cl. 24 a. - N. l - G.B)
Art. 9.L'agent nommé au grade d'assistant médical principal revêtu auparavant du grade rayé de laborant principal (rang 28) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 826.794- 1.232.469 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
Art. 10.L'agent nommé au grade d'assistant médical revêtu auparavant du grade rayé de laborant de lère classe (rang 27) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 722.985 - 1.128.660 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
Art. 11.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de bibliothécaire-adjoint de lère classe (rang 23) et qui est en service au ler janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A)
Art. 12.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé d'aide technique principal (rang 22) et qui est en service au ler janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 563.123 - 904.704 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A)
Art. 13.L'agent nommé au grade d'ouvrier revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41) et qui est en service au ler janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.-N.4-G.A)
Art. 14.L'agent nommé au grade d'ouvrier revêtu auparavant du grade rayé de manoeuvre B (rang 40) et qui est en service au ler janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 492.636 - 560.188 31 x 4.342 22 x 2.323 102 x 4.988 (Cl. 18 a.-N.4-G.A)
Art. 15.Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et pour autant que les intéressés étaient en service au plus tard le 29 février 1980 : a) sont également considérées comme années de service utiles pour le calcul du traitement du personnel médical (full-time et part-time), les années à partir de la date de l'obtention du diplôme de docteur en médecine;b) sont également considérées comme années de service utiles pour le calcul du traitement du personnel infirmier et soignant, les années de pratique professionnelle en dehors des services publics en qualité de titulaire d'une fonction rémunérée comportant des prestations complètes.La durée des services à prendre en considération ne peut jamais excéder quinze ans.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 avril 1997 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le ler janvier 1994 et cesse ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 avril 1997 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles.
Art. 17.§ 1er. Les échelles de traitement des grades particuliers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, sont remplacées par les échelles de traitement reprises à l'article 5 du présent arrêté, au 1er janvier 1994. § 2. L'arrêté royal du 23 septembre 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles est abrogé.
Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe Tableau de conversion des grades particuliers rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour étre annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN