publié le 18 septembre 1997
Arrêté royal portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+
9 JUILLET 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;
Vu le protocole du 30 avril 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le grade de directeur de laboratoire (Carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade de conseiller chimiste (Carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire (Carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la Carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de conseiller chimiste (Carrière plane en extinction).
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 27, 26, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28, 25 et 24, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le rang 10. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.Sont abrogés : 1° I'arrêté royal du 16 février 1989 fixant les modes d'accès particuliers pour certains grades au Fonds des maladies professionnelles, 2° l'arrêté royal du 23 septembre 1994 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles certains modes d'accès particuliers à certains grades.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 avril 1997 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN