publié le 23 avril 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 mars 2013 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114280/CO/126)
Article 1er.En application de l'article 2 des statuts fixés par la décision du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 19 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007, il est octroyé, à charge du fonds, les avantages sociaux suivants : 1. une prime de fidélité;2. un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;3. une allocation complémentaire de chômage;4. une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité travail et congé pour raisons impérieuses;5. une indemnité spéciale en cas de licenciement collectif;6. une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail;7. une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée;8. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) travailleur(euse) pensionné(e);9. une allocation aux travailleurs qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;10. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;11. une indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (antérieurement la prépension), ni du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité
Art. 2.Une prime de fidélité est octroyée aux travailleurs occupés dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de référence.
Par "période de référence", l'on entend : la période qui se situe entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours inclus.
La prime de fidélité est octroyée tous les ans au cours du mois de décembre de l'année en cours.
Art. 3.Jusqu'à l'année d'octroi 2011 inclus, la prime de fidélité était calculée sur la base de 8,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés pendant la période de référence.
A partir de l'année d'octroi 2012, la prime de fidélité est calculée sur la base de 8,85 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés pendant la période de référence.
Art. 4.Le montant de la prime de fidélité est calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale.
Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 24,78 EUR net. Si la prime de fidélité n'atteint pas 24,78 EUR net, il n'est pas émis de titre de paiement.
Art. 5.Pour chaque ayant droit le fonds établit un titre personnel.
Les titres sont envoyés avant le 5 décembre de l'année en cours au dernier employeur connu chez lequel le travailleur était occupé le dernier jour de la période de référence. Aussitôt après réception, l'employeur remet le titre à l'ayant droit. Ces titres mentionnent les salaires bruts non limités gagnés par le travailleur chez les employeurs concernés du secteur au cours de la période de référence.
Art. 6.En principe, la prime de fidélité est payable à partir du 6 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû. La date effective de paiement est fixée pour chaque année en cours par le comité de gestion paritaire.
Art. 7.Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois introduisent leur titre, pour paiement, après de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur titre directement auprès du fonds.
Art. 8.Le titre reste valable pendant cinq ans. Les titres présentés pour paiement après le 15 décembre de la cinquième année qui suit l'année en cours pour laquelle le titre est délivré ne sont plus valables. CHAPITRE II. - Avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs
Art. 9.Un avantage social est octroyé aux travailleurs occupé dans les entreprises du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui ont acquis le doit à la prime de fidélité comme prévu au chapitre Ier, articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail et/ou aux travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois appelés sous les armes et/ou aux travailleurs qui sont incapables de travailler pendant une longue durée et/ou aux travailleurs frappés par un accident du travail et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 10.Les modalités d'application ainsi que le montant de cet avantage social sont fixés dans une convention collective de travail distincte. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire de chômage
Art. 11.Ouverture du droit § 1er. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux travailleurs qui, en application des dispositions légales et réglementaires en matière de chômage, ont droit à des allocations pour le chômage complet ou temporaire, des allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou des allocations dans le cadre de vacances jeunes ou seniors.
Pour avoir droit à cette allocation, ils doivent être en possession d'une carte de prestations comme mentionné au § 2 ou d'une attestation d'ayant droit comme mentionné au § 3 et avoir été au service d'une entreprise ressortissant au secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois avant la période de chômage.
Le travailleur qui prend ses congés annuels ou est en incapacité de travail pendant la période qui se situe entre la fin de son contrat de travail et le début de la période de chômage est censé remplir cette dernière condition. § 2. L'administration du fonds délivre à chaque travailleur une carte de prestations sur laquelle est mentionné le nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence. Si la carte de prestations mentionne au moins 130 jours, celle-ci ouvre le droit aux allocations complémentaires de chômage pendant l'exercice de prestations qui suit la période de référence.
Par "exercice de prestations" on entend : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin de la période de référence.
Par "période de référence" on entend : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.
Par "jours rémunérés", on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petits chômages, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.
Sont assimilés aux "jours rémunérés" : les 12 premiers mois d'incapacité de travail pour cause d'accident ou de maladie de droit commun ou pour cause d'accident de travail.
Exemple : 130 jours rémunérés prouvés entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 compris ouvrent le droit à l'allocation complémentaire de chômage entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 compris. § 3. Dérogations 1. Entrée en service au cours de l'exercice de référence 1.1. Le travailleur qui entre au service de l'employeur au cours de l'exercice de référence, qui répond aux conditions du § 1er, mais ne répond pas aux conditions du § 2, ouvre le droit aux allocations complémentaires à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les 130 jours rémunérés sont atteints.
Exemple : le travailleur entre en service le 5 octobre 2012 et atteint 130 jours rémunérés le 18 avril 2013. Ouverture du droit : le 1er juillet 2013. 1.2. La preuve des 130 jours rémunérés est apportée à l'aide d'une feuille de renseignements complétée par l'employeur, dont le modèle est arrêté par le comité paritaire de gestion du fonds. 2. Ouvriers qui ne peuvent apporter la preuve des 130 jours rémunérés au cours de la période de référence, mais qui font preuve d'ancienneté dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Les travailleurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 11, § 1er, sans remplir celles fixées à l'article 11, § 2, peuvent ouvrir le droit à l'allocation complémentaire de chômage dans les conditions suivantes : Prouver une carrière précise dans le secteur, selon le nombre de jours rémunérés ou assimilés. Aantal te bewijzen jaren tewerkstelling in de sector
Aantal bezoldigde dagen of ermee gelijkgestelde dagen
Nombre d'années de service dans le secteur à prouver
Nombre de jours rémunérés ou assimilés
25 jaar dienst
65
25 années de service
65
20 jaar dienst
75
20 années de service
75
15 jaar dienst
85
15 années de service
85
10 jaar dienst
95
10 années de service
95
9 jaar dienst
105
9 années de service
105
8 jaar dienst
115
8 années de service
115
7 jaar dienst
125
7 années de service
125
La carrière du travailleur est calculée de date à date. Elle doit être prouvée au 1er janvier de chaque exercice de prestations. 3. Travail à temps partiel au cours de la période de référence Le travailleur occupé à temps partiel au cours de l'année de référence et qui ne remplit pas la condition définie à l'article 11, § 2, peut obtenir la carte d'ayant droit aux conditions suivantes : 1) le travail à temps partiel est au moins égal à 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans l'entreprise; 2) pour la période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel, le travailleur apporte la preuve d'un nombre de jours qui, traduit en travail à temps plein, lui fait atteindre au moins 130 jours rémunérés pour l'ensemble de la période de référence. Exemple : - un travailleur travaille 32 heures par semaine du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010; - emploi à temps plein = 40 heures par semaine; - nombre de jours (ou d'heures : 8) prouvés = 104; - formule de conversion : 104 x 40 = 130 jours. 32 4. Attestation d'ayant droit Le fonds délivre l'attestation d'ayant droit au travailleur qui, en application de l'article 11, § 3, peut recevoir les allocations.
Art. 12.Jours indemnisables § 1er. Le nombre de jours indemnisables est fixé à 130 par exercice de prestations, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine. Si pendant la première année de chômage complet, le nombre maximum de jours indemnisables n'est pas épuisé, le solde est reporté à l'exercice de prestations suivant. § 2. Pour un travailleur qui travaille à temps partiel au moment où il est mis en chômage, le nombre de jours indemnisables est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'allocations de chômage. § 3. Après épuisement du nombre maximum de jours indemnisables au cours de la première année de chômage complet, le chômeur complet indemnisé peut, pendant un deuxième exercice de prestations, prétendre au nombre maximum de jours indemnisables comme prévu à l'article 12, § 1er. Pour y avoir droit, il doit prouver une carrière de 10 années au moins prestées dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Ces 10 années doivent se situer au cours de la période précédant immédiatement la période de chômage et pendant ces 10 années, le travailleur doit prouver au moins 5 années de prestations effectives.
Cette condition doit être remplie à la date du début de la période de chômage. § 4. L'octroi de l'allocation complémentaire de chômage est suspendu pendant 2 mois au maximum, lorsque le chômeur est intégré dans un programme gouvernemental d'insertion au travail de l'initiative du VDAB, d'Actiris, du Forem ou de l'Arbeitsamt, ou à sa propre initiative. Il en est de même pour le chômeur qui accepte un emploi pour échapper au chômage.
Pendant cette(ces) période(s) de suspension, le travailleur en question n'a pas droit à l'allocation complémentaire de chômage.
Lorsque, après la(les) période(s) de suspension, le travailleur est à nouveau au chômage, le solde des 130 jours indemnisables peut lui être accordé, après déduction des jours pour lesquels il pouvait prétendre aux allocations complémentaires de chômage à charge du fonds de sécurité d'existence d'un autre secteur.
Art. 13.Exclusions § 1er. Le travailleur ne peut prétendre à l'allocation complémentaire de chômage (complète ou partielle) que dans la mesure où il a également droit aux allocations de chômage (complet ou partiel), aux allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou aux allocations dans le cadre de vacances jeunes ou seniors. § 2. Le travailleur qui bénéficie des allocations de chômage en raison du chômage avec complément d'entreprise (antérieurement la prépension) n'a pas droit à l'allocation complémentaire prévue dans ce chapitre.
Il en est de même pour le travailleur qui a droit au supplément d'ancienneté pour chômeurs âgés en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 3. L'allocation complémentaire de chômage n'est pas accordée les jours où le travailleur a droit à une allocation accordée par un autre fonds de sécurité d'existence.
Art. 14.Montant et conditions d'octroi § 1er. L'allocation complémentaire de chômage complet s'élève à 4,12 EUR par jour d'allocation et l'allocation de chômage temporaire s'élève à 2,48 EUR par jour d'allocation. § 2. Pour obtenir le paiement de l'allocation complémentaire de chômage : - les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 s'adressent à leur organisation de travailleurs qui a payé les allocations principales de chômage; - les autres ayants droit introduisent auprès du fonds une attestation de la caisse de chômage. § 3. Le droit à cette allocation est prescrit après écoulement d'une période de cinq ans débutant au cours du mois concerné par l'allocation de chômage. CHAPITRE IV. - Allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses
Art. 15.Une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses est payée aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 16.Cette allocation complémentaire s'élève à 2,28 EUR par jour.
En cas de chômage économique ou technique, de chômage temporaire pour cause de force majeure ou d'incapacité de travail, l'allocation complémentaire visée ci-dessus est payée en même temps que l'allocation principale octroyée par le fonds de sécurité d'existence.
En cas de congé pour raisons impérieuses dans le cadre de la convention collective de travail n° 45, le paiement a lieu après introduction d'un document de demande dont le modèle a été approuvé par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Indemnité spéciale aux travailleurs en cas de licenciement collectif
Art. 17.§ 1er. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est octroyée comme suit aux travailleurs qui ont droit à l'indemnité due en cas de licenciement collectif, visée par la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail relative au licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973 : la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations normales de chômage est couverte en cas de licenciement collectif par l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le fonds.
La notion de licenciement collectif reprise à la convention collective de travail du Conseil national du travail précitée du 8 mai 1973 est, pour l'application de ce chapitre, étendue aux licenciements pour motif économique touchant au cours d'une période ininterrompue de 120 jours un nombre de travailleurs tel que défini par la convention collective de travail précitée.
Lorsque la moitié de la différence n'est pas couverte par ladite allocation, le fonds paie aux travailleurs le montant dû sur la base des documents justificatifs requis. § 2. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est également octroyée aux travailleurs occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, à condition que : - au moins 6 travailleurs soient licenciés pendant la période étendue à 120 jours visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe de 12 à 20 travailleurs; - au moins la moitié des travailleurs soit licenciée pendant la période étendue à 120 jours visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe moins de 12 travailleurs. § 3. Pour autant que le travailleur puisse prouver qu'il est victime d'un licenciement collectif comme décrit ci-dessus, le fonds verse l'allocation complémentaire de chômage pendant 4 mois maximum. Cette période de 4 mois prend cours le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail ou éventuellement le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture ou par une indemnité de reclassement octroyée dans le cadre d'une cellule pour l'emploi.
Ceci n'enlève pas à l'intéressé le droit aux allocations complémentaires de chômage pour la période annuelle prévue en cas de chômage ne se rapportant pas à un licenciement collectif.
Art. 18.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Art. 19.Les dispositions des articles 17 et 18 sont uniquement applicables aux travailleurs qui sont victimes d'un licenciement collectif et bénéficient des allocations de chômage.
Art. 20.Le dernier employeur reste néanmoins redevable de l'indemnité pour une période de quatre mois comme prévu à l'arrêté royal du 6 août 1973 dans les cas suivants : a. les travailleurs en chômage qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage pour une cause indépendante de leur volonté;b. les travailleurs occupant un nouvel emploi leur donnant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement;c. les travailleurs en formation professionnelle, organisée ou agréée par le VDAB, Actiris, le Forem ou l'Arbeidtsamt, et touchant une indemnité inférieure au salaire qu'ils gagnaient antérieurement. Pour ces cas, l'indemnité est égale : - cas a : à la moitié de la différence entre la rémunération nette et les allocations de chômage auxquelles le travailleur aurait pu prétendre; - cas b et c : à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison du nouvel emploi ou de la formation professionnelle. CHAPITRE VI. - Indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail
Art. 21.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs victimes d'un accident du travail survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail.
Art. 22.L'indemnité complémentaire visée à l'article 21 est octroyée à partir du trente-et-unième jour civil.
Seuls les jours d'activité normale donnent lieu au paiement de l'indemnité complémentaire. Pour les travailleurs dans un régime de travail atypique, le paiement se fait conformément au régime dans le cadre duquel ils sont déclarés auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 23.L'indemnité est calculée par le fonds, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.
Art. 24.Le nombre de jours indemnisables est fixé à 200 jours par accident du travail.
Art. 25.L'indemnité est fixée à 3,70 EUR par jour, augmentés de l'avantage social prévu à l'article 10.
Art. 26.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 27.Pour les ayants droit ayant introduit la demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 28.En cas d'accident mortel, survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail, une indemnité forfaitaire de 5.578 EUR, majorée d'une indemnité forfaitaire de 744 EUR par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est liquidée aux ayants droit de la victime.
Aux victimes d'un accident du travail entraînant une incapacité de travail permanente de 66 p.c. et plus, une indemnité unique de 744 EUR, majorée de 558 EUR par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est octroyée. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée
Art. 29.Ouverture du droit § 1er. Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui sont en incapacité de travail de longue durée, dès qu'ils ont bénéficié des indemnités d'incapacité de travail en vertu des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie.
L'accident du travail, la maladie professionnelle ainsi que le congé de maternité sont dès lors exclus de cet avantage.
Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les travailleurs doivent être liés par un contrat de travail à un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au début de l'incapacité de travail et ils doivent prouver au moins 130 jours rémunérés dans le secteur au cours des cinq dernières années. § 2. Par "jours rémunérés" on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical. § 3. Dérogations La période pendant laquelle le travailleur a été mis au travail comme intérimaire par le curateur désigné dans le cas d'une faillite ou d'un accord judiciaire d'un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est, pour l'application du présent chapitre, assimilée à une occupation "sous contrat de travail" tel que défini au premier alinéa.
Art. 30.L'indemnité complémentaire § 1er. L'indemnité complémentaire visée à l'article 29 est octroyée à partir du trente-et-unième jour civil suivant la date du début de l'incapacité de travail. § 2. Pour la détermination de la date de début d'une période d'incapacité de travail, les notions telles que "rechute", "même incapacité de travail" ou "autre incapacité de travail" figurant dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant l'assurance maladie-invalidité sont utilisées.
Art. 31.Date du calcul L'indemnité est calculée par le fonds de sécurité d'existence, après la reprise du travail auprès épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.
Art. 32.Periode indemnisable § 1er. La période indemnisable par incapacité de travail est fixée à 365 jours civils, diminués des 30 premiers jours civils d'incapacité de travail.
Cette période est prolongée de la période de vacances annuelles à laquelle le travailleur a droit au début ou pendant son incapacité de travail.
Toute période d'incapacité de travail dont le droit a été ouvert avant la fin du contrat de travail continue à donner droit à l'indemnité complémentaire après la fin de celui-ci.
L'assimilation prévue à l'article 29, § 3 vaut également pour l'application de ce paragraphe. § 2. Le nombre d'indemnités par incapacité de travail peut s'élever au maximum à 6 par semaine et à 287 par incapacité de travail. § 3. L'indemnité complémentaire n'est pas accordée les jours où le travailleur a droit à une allocation accordée par un autre fonds de sécurité d'existence.
Art. 33.Montants § 1er. L'indemnité pour les périodes ci-après s'élève à : - du 31ème jour après le début de l'incapacité de travail au 150e jour civil inclus : 4,26 EUR par jour indemnisable; - du 151e jour après le début de l'incapacité de travail au 365ème jour civil inclus : 4,86 EUR par jour indemnisable.
Les montants précités sont majorés de l'avantage social prévu à l'article 10 et de l'allocation complémentaire prévue à l'article 16. § 2. Travail à temps partiel Lorsqu'un travailleur est occupé à temps partiel au moment du début de l'incapacité de travail, l'indemnité complémentaire est calculée selon une des formules suivantes : a) montant journalier x nombre de jours de travail par semaine = cinq jours ...EUR par jour pendant le nombre maximum de jours. b) occupation à temps partiel =... p.c. d'une occupation à temps plein. L'indemnité journalière est multipliée par ce pourcentage. § 3. Reprise partielle du travail Si le travailleur reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de longue durée représente un pourcentage du montant journalier qui correspond au degré d'incapacité de travail qui subsiste.
Exemple : Le travailleur concerné est tombé malade le 16 novembre 2012. Il est en incapacité de travail à 100 p.c. du 16 novembre 2012 au 27 mai 2013. A partir du 28 mai 2013, le médecin-conseil de la mutualité l'autorise à reprendre le travail à temps partiel, à savoir à 40 p.c..
A partir du 28 mai 2013, le travailleur concerné perçoit 60 p.c. du montant journalier total.
Art. 34.Demande Les ayants droit ayant été en incapacité de travail pendant plus de trente jours civils et qui ont perçu les indemnités d'incapacité de travail correspondantes introduisent leur demande d'octroi de l'indemnité complémentaire auprès du fonds à l'aide du formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande par l'intermédiaire de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 35.Paiement Pour les ayants droit ayant introduit la demande par l'intermédiaire d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, le paiement s'effectue par l'organisation de travailleurs; pour les autres, le paiement s'effectue directement par le fonds. CHAPITRE VIII. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) travailleur(euse) pensionné(e)
Art. 36.§ 1er. Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) travailleur(euse) pensionné(e). Ce pensionné doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 2009, arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 11 octobre 2010 fixant le régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier de pension sectoriel.
L'allocation s'élève à 743,68 EUR et est liée à la personne de la veuve (du veuf) du travailleur (de la travailleuse) pensionné(e). § 2. En outre, la veuve (le veuf) d'un(e) pensionné(e), décédé(e) au cours de l'année (année de référence) qui précède l'année de paiement, a droit à l'allocation suivante : - x/12 du montant total que le (la) pensionné(e) aurait pu percevoir s'il (elle) avait encore été en vie à la date de paiement de l'allocation aux pensionné(e)s. x correspond au nombre de mois complets que le (la) pensionné(e) a encore vécu au cours de l'année de référence. § 3. A défaut de veuve (veuf), le droit à l'allocation échoit. Est considéré(e) comme veuve (veuf), l'ayant droit conformément aux critères des dispositions légales en matière de pension de retraite et de survie pour les travailleurs.
Art. 37.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l'époux (épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 36 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds, comme le prévoit l'article 38. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) du travailleur (de la travailleuse) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 38.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence. La demande est accompagnée d'un acte de décès et d'une déclaration de succession.
Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs; les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 39.L'allocation est liquidée - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande. CHAPITRE IX. - Allocation aux travailleurs qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée
Art. 40.Une allocation est octroyée aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée.
Art. 41.Peuvent prétendre à cette allocation, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : 1. fournir la preuve d'une incapacité de travail d'au moins 66 p.c., indépendamment de leur âge, au moyen d'une attestation du médecin contrôleur de la mutualité, de la compagnie d'assurances ou du Fonds des maladies professionnelles.
Les travailleurs chômeurs qui bénéficient du complément d'ancienneté prévu à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne peuvent pas prétendre à l'allocation aux handicapés physiques; 2. fournir la preuve que leur dernier employeur relevait de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;3. fournir la preuve que, pendant les 10 dernières années qui précèdent la cessation du travail ou depuis la fin des études, ils n'ont été occupés que dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Tous les cas de suspension légale et de rupture du contrat de travail sont assimilés à de l'occupation pour l'application du présent article, pour autant que ces années d'inactivité ne dépassent pas les années d'activité, c'est-à-dire que les personnes visées doivent prouver au moins 5 années d'activité effective et que les 5 autres années peuvent être des années d'inactivité dans le secteur.
Une exception est faite pour les personnes souffrant d'un handicap physique qui ne peuvent pas prouver complètement les 10 dernières années. Ces personnes doivent avoir été occupées dans le secteur pendant 15 ans au cours des 25 années précédant l'arrêt de travail, dont au moins 7,5 années d'activité effective. Les 7,5 années restantes peuvent être des années d'inactivité dans le secteur; 4. avoir épuisé leurs droits aux allocations complémentaires, soit de chômage, soit de maladie ou d'accident du travail accordées par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".
Art. 42.Dès le moment où le travailleur est au chômage avec complément d'entreprise (antérieurement la prépension), il n'a plus droit à cette allocation.
Art. 43.Le montant est fixé à 495,79 EUR par an.
Art. 44.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet au cours de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel les ayants droit ont épuisé leurs droits aux allocations complémentaires accordées par le fonds de sécurité d'existence.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
A l'appui de leur demande, les ayants droit doivent fournir la preuve qu'ils ont, depuis le début de la cessation de travail, bénéficié d'une façon ininterrompue des allocations de chômage, des indemnités pour maladie, accident du travail ou du Fonds des maladies professionnelles.
Art. 45.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds à raison de 1/12 du montant annuel total par mois d'incapacité effective.
Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.
Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 46.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.
Dans le courant du mois de décembre, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".
Ce formulaire de renouvellement, attestant de la continuité de l'incapacité de travail (mutualité, compagnie d'assurances ou Fonds des maladies professionnelles), dûment rempli et signé, doit être retourné au fonds directement ou par l'organisation de travailleurs.
Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.
Si le handicapé ayant droit est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.
Art. 47.A partir du paiement de cette indemnité en 2013, le nombre de versements est limité à 15. CHAPITRE X. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique
Art. 48.Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique. Ce (cette) handicapé(e) physique doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 41.
Est considéré(e) comme veuve (veuf) : l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs.
Art. 49.L'allocation s'élève à 495,79 EUR.
Art. 50.L'allocation visée à l'article 49 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds de sécurité d'existence, comme le prévoit l'article 38.
L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 51.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence. La demande est accompagnée d'un acte de décès et d'une déclaration de succession.
Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.
Les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 52.L'allocation est liquidée - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande. CHAPITRE XI. - Indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni du régime de chômage avec complément d'entreprise (antérieurement la prépension), ni du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Art. 53.L'indemnité spéciale est octroyée à partir de l'âge de 50 ans aux travailleurs licenciés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui cessent définitivement toute activité professionnelle.
Art. 54.Pour bénéficier de cette indemnité spéciale, les travailleurs visés à l'article 53 doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être chômeur complet indemnisé et bénéficier de l'allocation de chômage au moment de l'octroi; - ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois"; - ne pas bénéficier du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 55.Le montant de l'indemnité spéciale s'élève à 49,58 EUR par mois. Le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe le moment et le mode de paiement.
Art. 56.La demande d'octroi de l'indemnité spéciale doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence par l'entremise des organisations syndicales qui ont signé la convention collective de travail ou par le travailleur concerné à l'aide du formulaire destiné à cet effet. Le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à suivre lors de l'introduction et du traitement des demandes d'octroi. CHAPITRE XII. - Allocations générales de fonctionnement
Art. 57.Les allocations générales de fonctionnement pour les avantages sociaux complémentaires sont fixées annuellement par le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement e de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XIII. - Cas particuliers
Art. 58.Tous les cas particuliers résultant de l'application des dispositions prévues ci-dessus peuvent être soumis au comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XIV. - Durée de validité
Art. 59.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles pour lesquels une autre date d'application est prévue. La déclaration de force obligatoire est demandée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer la raison.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 avril 2012 (109682) visant à fixer le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", remplaçant la convention collective de travail du 30 novembre 2005 et la convention collective de travail du 25 novembre 2005 (78229) fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK