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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux efforts de formation 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207004
pub.
06/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux efforts de formation 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux efforts de formation 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 18 octobre 2011 Efforts de formation 2011-2012 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106867/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre des obligations concernant la formation visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisantsen matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Formation permanente Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter la compétence des employés, et donc des entreprises.

Pendant la durée de cet accord, une attention particulière ira à l'augmentation du degré de participation annuel des employés de minimum 5 p.c., par : - la prolongation et l'augmentation de l'engagement de formation global de 3,5 à 4 jours par an à partir de 2012 (= de 1,6 p.c. à 1,8 p.c. du temps de travail); - la prolongation de l'enquête bisannuelle; - l'évaluation de la procédure de la force obligatoire du droit de formation individuel; - l'évaluation des efforts existants (plans de formation et CV formation) pour arriver à des meilleurs résultats; - plus d'attention pour les petites entreprises.

Les parties signataires confirment que les dispositions concernant les efforts de formation ci-dessus correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigées conformément à l'article 2, § 2 de cet arrêté et ont comme but de réaliser une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 p.c.

Art. 4.Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2012, à consacrer en moyenne et globalement 4 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle entre les employés techniques et administratifs.

Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2012 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur.

Art. 5.Droit à la formation En 2012 et en 2013, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

Les dispositions de la convention collective du 4 juillet 2008 concernant le droit à la formation, enregistrée sous le numéro 88945/CO/219, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 2011, enregistrée sous le numéro 103479/CO/219, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013.

Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la commission paritaire procédera à l'évaluation de l'exécution du présent article.

Art. 6.Evaluation des plans de formation et du CV formation L'application des dispositions de la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219 et de la convention collective du 4 juillet 2008 sur le CV formation, enregistrée sous le numéro 88944/CO/219, sera évaluée pour le 31 décembre 2012. La commission paritaire proposera, si nécessaire, des améliorations pour arriver à de meilleurs résultats.

Art. 7.Attention pour les petites entreprises Les parties signataires conviennent d'avoir plus d'attention pour les efforts de formation dans les petites entreprises.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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