publié le 18 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail accord national 2003-2004 du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail accord national 2003-2004 du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail accord national 2003-2004 du 16 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 16 mai 2003 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67701/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 (Moniteur belge du 22 novembre 1969) fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu Section 1re. - Pouvoir d'achat
Art. 3.1. L'indexation Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la détermination des salaires, les salaires horaires minimum et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2003 et le 1er mai 2004. 2. Augmentation des salaires horaires minimum et des salaires horaires effectifs - Au 1er janvier 2004, tous les salaires seront majorés d'1 p.c. - Au 1er juillet 2004, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,2 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er mai 2003, l'index réel au 1er mai 2004 et l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1er janvier 2004.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.
La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions concernant la formule du solde qui sont valables pour la période 2003-2004.
En raison de la situation économique difficile, cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique. Section 2. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 4.A partir du 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) toutes les indemnités complémentaires seront arrondies comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : 5,00 EUR par allocation de chômage; 2,50 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : 5,00 EUR par allocation de chômage; 2,50 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnité complémentaire en cas de maladie et pour malades âgés : 74,50 EUR après 60 et 120 jours; 97,00 EUR pour une période de maladie plus longue. - Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 77,00 EUR. - Indemnité complémentaire en cas de prépension : minimum 5,00 EUR. La convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. Section 3. - Cotisation exceptionnelle
au "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"
Art. 5.La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la cotisation exceptionnelle au "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux" est prorogée du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Section 1re. - Cellule sectorielle pour l'emploi
Art. 6.Les objectifs de la cellule sectorielle pour l'emploi, repris à l'article 4 de la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à la formation professionnelle restent pleinement valables.
Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, sera évaluée dans ce sens.
Setion 2. - Contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance
Art. 7.A partir du 1er janvier 2003, la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée, le travail intérimaire et la sous-traitance est prorogée pour une durée indéterminée. Section 3. - Jour de carence
Art. 8.A partir du 1er juillet 2003, tous les jours de carence seront payés indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.
La convention collective de travail du 24 juin 1999 relative au paiement du jour de carence en cas d'incapacité de travail sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. Section 4. - Délais de préavis
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties s'entendent pour demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, fixés par l'arrêté royal du 21 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des métaux précieux pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à la date de parution de l'arrêté royal en la matière au Moniteur belge. § 3. Les parties conviennent qu'à partir du 16 mai 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal mentionné au § 2, les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail seront fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Formation Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure, au niveau de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux une convention relative à la formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2003 et valable pour une durée indéterminée.
Art. 10.Groupes à risques - Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, la cotisation de 0,15 p.c. (à durée indéterminée) est ramenée à 0,10 p.c. - Poursuite des activités en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance. - Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.
Art. 11.Droit à la formation pemanente - Compte tenu de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 p.c. (qui vaut pour une durée indéterminée) est suspendue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus. - Affinage du système existant de droit à la formation permanente. - Les arrangements pris avec Educam concernant le fonctionnement futur de la formation dans le secteur seront inscrits dans la convention collective séparée. Ces arrangements sont fondés sur les critères suivants : - Reconnaissance des formations demandées; - Offre de formation spéciale, à savoir d'une part le soutien de la formation de nouveaux ouvriers ou d'ouvriers dotés d'un nouveau profil de fonction et d'autre part le soutien de la formation de parrainage de Cefora.
Art. 12.Réaffectation temporaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence Compte tenu des réserves accumulées pour le volet formation, le 0,25 p.c. restant de la cotisation initiale de 0,35 p.c. sera destiné à d'autres missions dans le cadre du fonds de sécurité d'existence pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus.
Cette réaffectation se fera en vertu d'une décision prise au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Cette réaffectation des cotisations sera évaluée lors des négociations sectorielles 2005-2006. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité Section 1re. - Modalisation
Art. 13.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales. Section 2. - Flexibilité
Art. 14.La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la flexibilité est prorogée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 et sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière Fin de carrière
Art. 15.§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus.
C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront prorogées, à savoir la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la prépension à 58 ans et la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la prépension après licenciement. § 2. En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, inscrit dans l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001, est prorogé.
La convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Pour la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 3 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation Représentation des travailleurs
Art. 16.Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 21 de l'accord national 2001-2002, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2003-2004.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection sur le lieu de travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée à l'initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président.
Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2003-2004 Section 1re. - Classification des fonctions
Art. 17.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification paritaire a été mise en place avec pour missions prioritaires d'actualiser la classification des fonctions existante, d'établir une procédure en cas de litige et de constituer une liste d'exemples. § 2. Les travaux de cette commission de classification sont terminés et les arrangements pris doivent être transposés en une convention collective de travail relative à la classification de fonctions. Section 2. - Prime de fin d'année
Art. 18.L'article 3 de la convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la prime de fin d'année doit être adapté concernant la notion de "durée de travail hebdomadaire sur la base du régime de paiement".
Si un ouvrier passe, durant la période de référence, d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou vice-versa, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur la "durée de travail hebdomadaire moyenne de la période de référence".
La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative à la prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. Section 3. - Frais de transport
Art. 19.L'article 8 de la convention collective de travail du 24 juin 1999 relative aux frais de transport est modifié comme suit : "Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par cinq l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire Société nationale des Chemins de fer belge." A partir du 1er juillet 2003 la convention collective de travail du 24 juin 1999 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. Section 4. - Statut de la délégation syndicale
Art. 20.La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative au statut de la délégation syndicale doit stipuler de façon explicite que la notion de "délégué syndical" se rapporte aussi bien aux délégués syndicaux effectifs qu'aux délégués syndicaux suppléants.
De plus, l'article 6 de cette convention collective de travail doit mentionner que l'introduction de la délégation syndicale dans une entreprise doit se faire par lettre recommandée.
La convention collective de travail du 14 juin 2001 relative au statut de la délégation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2003 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord Section 1re. - Paix sociale
Art. 21.La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles. Section 2. - Durée
Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf disposition contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires Les articles applicables au fonds social pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe à la convention collective de travail accord national du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE