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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 17 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203616
pub.
17/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 décembre 2003 Accord social 2003-2004 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69899/CO/301)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2005 inclus, à moins que mentionné autrement.

Art. 3.Rééducation et recyclage L'effort supplémentaire fait par sous-commission paritaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts et cela à durée indéterminée.

Art. 4.Pouvoir d'achat a) Augmentation salaire horaire de base A partir du 1er janvier 2004 le salaire horaire de base des travailleurs portuaires du contingent logistique est augmenté de 1,50 p.c. b) Augmentation salaire horaire individuel Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a).c) Augmentation salaire horaire du conditionneur de fruits Le salaire horaire de base du conditionneur de fruits est assimilé au salaire horaire de base de l'ouvrier non qualifié du contingent logistique.d) Salaire - Liaison à l'indice - Le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation; - En 2004, le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2004.

Art. 5.Jour de carence a) Par année civile, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé à partir du 1er janvier 2004 et pour la durée de la présente convention collective de travail.Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Jours de redistribution A partir du 1er janvier 2004 les trieurs de fruits doivent prendre 1 jour de redistribution après 26 jours réellement prestés.

Art. 7.Prime syndicale Pour 2004 (la période de référence : 1er octobre 2003 jusque et y compris au 30 septembre 2004 inclus) la contribution pour le financement de la prime syndicale est déterminée à 1,00 EUR par tâche et par jour assimilé.

Art. 8.Crédit-temps En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est allongée, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Art. 9.Petits chômages Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont complètement assimilés à des époux et cela à durée indéterminée.

Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation.

Art. 10.Congé pour des raisons familiales impérieuses Par année civile, les travailleurs portuaires du contingent logistique reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Art. 11.Délais de préavis Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé comme prévu dans la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au Conseil national du travail, relative aux délais de préavis des ouvriers. Il s'agit des délais suivants : 1. entre 6 mois et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 35 jours civils;2. entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 42 jours civils;3. entre 10 ans et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 56 jours civils;4. entre 15 ans et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 84 jours civils;5. 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise : 112 jours civils.

Art. 12.Prime de fin d'année et de conjoncture a) Les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental sont prises en considération comme jours ouvrant droit pour le calcul de la prime de fin d'année et de conjoncture, mais calculées proportionnellement de la façon suivante : additionner le nombre de jours travaillés et de jours chômés, diviser ce total par le nombre de jours travaillés et ensuite diviser les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental, par le quotient du calcul précédent. Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée. b) Pour les ouvriers de magasin B la prime journalière est calculée en multipliant le salaire moyen de shift des ouvriers de magasin B au 30 septembre de l'année de la prime par la fraction 21/230.Le salaire du shift moyen est égal à : Le salaire de base du shift du jour (8 h) + le salaire du shift du matin (6 h)/ 2 c) Pour les trieurs de fruits, les conditionneurs de fruits et les autres travailleurs logistiques, la prime journalière est égale à 8 p.c. du salaire journalier individuel (le salaire horaire individuel x 7,25) au 30 septembre de l'année de la prime.

Art. 13.Mobilité a) Abonnement social L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de travail n° 19 est maintenue à 60 p.c. b) Transport privé L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c. c) Indemnité de bicyclette A partir du 1er janvier 2004 l'indemnité de bicyclette est portée à 0,20 EUR par km.Cette indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention prévue aux points a et b. d) Adaptation de l'indemnité de bicyclette L'indemnité de bicyclette est adaptée chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation qui est pris en considération pour l'adaptation du salaire de base, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : Indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100/ Indice octobre année précédente Art.14. Application locale de l'augmentation du coût salarial Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux de 0,50 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2003-2004 dans chaque port.

Art. 15.Pour mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Art. 16.Paix sociale A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Art. 17.Dénonciation Les dispositions des articles 3, 9 et 12, a) sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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