publié le 18 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, notamment les articles 15, 17 et 26;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 9 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1992.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44947/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail régit les conditions de travail des travailleurs et travailleuses occupés à une ou plusieurs des activités désignées par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et ce, dans toutes les entreprises s'occupant d'une ou plusieurs de ces activités.
Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'impremerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.En cas de manque de travail résultant d'un motif économique, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.
Par dérogation à ce principe, chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé 2 fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage.
En cas de rappel du travailleur durant une semaine de chômage économique et par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1979 (Moniteur belge du 11 mai 1979), l'employeur sera redevable pour chaque jour chômé dans ladite semaine du paiement d'une indemnité égale à 1 heure du salaire brut correspondant au régime effectif de travail pour lequel le travailleur est rappelé (c'est-à-dire compte tenu des primes d'équipe), augmentée de 250 F. Le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire journalier net du travailleur. L'employeur garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours.
En cas de rappel d'un travailleur durant une semaine de chômage, les journées chômées dans cette semaine sont toutes assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année et ne viennent pas en déduction du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978 précitée. ».
Art. 3.L'article 17 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 est complété comme suit : «
Art. 17.Il peut être dérogé à la limite des 20 jours pour autant qu'il y ait un accord écrit entre l'employeur et la délégation syndicale. Il peut être dérogé à la limite des classes afin de pallier l'absence d'un travailleur malade ou accidenté pour autant qu'il y ait un accord écrit entre la délégation syndicale et l'employeur. Les entreprises qui font usage de ces dérogations doivent en informer le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. A défaut de délégation syndicale, l'information au président de la commission paritaire suffit.
L'employeur qui utilise un travailleur intérimaire durant une période supérieure à 30 jours donnera priorité à l'embauche de cette personne si une fonction adéquate venait à se libérer dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage à ce que la prestation d'heures supplémentaires ne puisse être un élément structurel de l'organisation du temps de travail. ».
Art. 4.L'article 26 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 est complété comme suit : «
Art. 26.Cette disposition a pour but d'éviter toute concurrence déloyale sous quelque statut que ce soit tel que prévu par l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux contrats de travail.
Le non-respect de cette disposition peut donc donner lieu à des sanctions, voire au licenciement. ».
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX