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Arrêté Royal du 09 février 2024
publié le 17 avril 2024

Arrêté royal déterminant les conditions de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024003119
pub.
17/04/2024
prom.
09/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2024. - Arrêté royal déterminant les conditions de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 12°, modifiée par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 juillet 2011 ;

Vu l'avis n° 200/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'environnement du 29 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 4 janvier 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 73.779/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 1er septembre 2023, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Considérant que le délai de conservation des données personnelles est défini par loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions de mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Aérosol : groupe de particules fines, solides ou liquides, en suspension dans l'air ;2. Air contaminé : air intérieur dans lequel peuvent se trouver des aérosols contaminés par des virus ;3. Système de purification de l'air : technologie capable d'éliminer les aérosols d'un air contaminé ou de désactiver les virus présents, suivant des niveaux d'efficacité fixés aux articles 3 et 4 ;4. Usages médicaux : produits relevant du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la Directive 2001/83/CE, le Règlement (CE) n° 178/2002 et le Règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les Directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;5. Système de purification de l'air à intégrer : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, telles que visées aux points 7.à 10., pouvant être installée dans un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation d'un bâtiment ou d'un véhicule ; 6. Système de purification de l'air autonome : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, telles que visées aux points 7., 9. et 10., pouvant être installée dans une pièce d'un bâtiment ou dans un véhicule. Cette unité peut être couplée ou non à un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation de manière contrôlable. Elle est mobile ou fixée à un mur ou à un plafond, et elle fonctionne de manière autonome ; 7. Filtre HEPA : filtre HEPA de classe H13 ou supérieure ayant une efficacité de rétention d'au moins 99,95 % selon les normes NBN EN 1822:2019 ou EN ISO 29463-5 ;8. Filtre EPA : filtre EPA de classe E12 ou supérieure ayant une efficacité de rétention d'au moins 99,5 % selon les normes NBN EN 1822:2019 ou EN ISO 29463-5 ;9. Précipitateur électrostatique : technique de purification de l'air équipée d'un système de collecte qui retient les particules en suspension et les aérosols par effet électrostatique.Les niveaux d'efficacité sont définis à l'article 3 pour les systèmes de purification de l'air à intégrer, et à l'article 4 pour les systèmes de purification de l'air autonomes ; 10. Système UV-C : système de purification de l'air utilisant une lumière UV-C caractérisée par une longueur d'onde comprise entre 240 et 280 nanomètres.Ces systèmes peuvent être fermés ou ouverts. Les niveaux d'efficacité sont définis à l'article 3 pour les systèmes de purification de l'air à intégrer, et à l'article 4 pour les systèmes de purification de l'air autonomes ; 11. Organisme de test : spores de Bacillus subtilis utilisées comme substitut des différents virus présents dans les aérosols ;12. CADR ou « Clean Air Delivery Rate » : quantité d'air purifié par heure (exprimée en m3/h) ;13. Ionisation : processus par lequel un atome ou une molécule, sous l'effet de l'énergie, perd ou acquiert un électron à partir d'un état non chargé, le transformant en une particule chargée, également appelée ion ;14. Service public : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Environnement ;15. Allégation d'efficacité et d'innocuité : communication écrite, y compris au moyen de symboles, qui informe sur les niveaux d'efficacité contre les virus en aérosol de systèmes de purification de l'air autonomes et à intégrer et sur l'innocuité de ces systèmes pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public, dans des espaces où les effets de ces systèmes sont attendus. Cette communication est apposée sur l'emballage ou sur tout autre support d'information qui accompagne les systèmes de purification de l'air autonomes et à intégrer, y compris les éléments de communication en ligne s'il est fait référence à cette communication en ligne sur les systèmes eux-mêmes ou sur leurs emballages, à l'exception de références au site web de l'entreprise qui ne concernent pas l'efficacité contre les virus en aérosol et l'innocuité du système ; 16. Ministre : ministre compétent en matière de Santé publique.

Art. 3.§ 1er. Les systèmes de purification de l'air à intégrer répondent à des exigences techniques qui garantissent les niveaux d'efficacité du système contre les virus en aérosol et qui garantissent l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public. § 2. Les systèmes de purification de l'air à intégrer répondent aux conditions suivantes : 1. En cas d'utilisation de filtres (H)EPA pour la purification de l'air contaminé, ces filtres répondent à la norme EPA de classe E12 ou supérieure ;2. En cas d'utilisation de filtres (H)EPA, ceux-ci sont intégrés au système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, dans un boîtier fermé hermétiquement pour prévenir toute fuite possible, de sorte que l'efficacité totale du système de purification de l'air soit égale à l'efficacité du filtre seul, dans toute la plage de débits d'utilisation du système de ventilation, de chauffage ou de climatisation.Le fabricant du système de purification de l'air, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions (de fonctionnement et d'entretien) et les conditions de son remplacement dans le manuel technique ; 3. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique pour la purification de l'air contaminé, son efficacité est au minimum celle des filtres EPA, dans toute la plage de débits d'utilisation du système de ventilation, de chauffage ou de climatisation dans lequel il sera installé ;4. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique, le système de collecte des précipités est remplaçable.Le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions et les conditions de son remplacement dans le manuel technique.

La production d'ozone est affichée sur l'appareil et doit être conforme à la norme de sécurité agréée IEC 60335-2-65 ; 5. En cas d'utilisation de systèmes UV-C, la longueur d'onde des lampes UV-C doit être garantie par le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché ;6. En cas d'utilisation d'un système UV-C pour la purification de l'air contaminé, il doit désactiver l'organisme de test avec une efficacité d'au moins 99,5 % dans toute la plage de débits d'utilisation du système de ventilation, de chauffage ou de climatisation dans lequel le système UV-C est installé ;7. En cas d'utilisation de systèmes UV-C, ils doivent être conformes aux normes de sécurité EN ISO 15858 et conçus de manière à ce que les lampes soient placées dans un boîtier d'où aucune lumière UV-C ne puisse s'échapper.Le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, doit fournir dans le manuel technique les instructions relatives à l'entretien, à la fréquence de remplacement des lampes UV-C et aux mesures préventives à prendre en matière d'exposition en cas d'ouverture éventuelle du boîtier.

Art. 4.§ 1er. Les systèmes de purification de l'air autonomes répondent à des exigences techniques qui garantissent les niveaux d'efficacité du système contre les virus en aérosol et qui garantissent l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public. § 2. Les systèmes de purification de l'air autonomes répondent aux conditions suivantes : 1. En cas d'utilisation de filtres HEPA pour la purification de l'air contaminé, ces filtres répondent à la classe H13 ou supérieure ;2. En cas d'utilisation de filtres HEPA, ceux-ci sont intégrés au système de purification de l'air dans un boîtier fermé hermétiquement pour prévenir toute fuite possible, de sorte à garantir que l'efficacité totale du système soit égale à l'efficacité du filtre seul, dans toute la plage de débits d'utilisation du système ;3. En cas d'utilisation de filtres HEPA, le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions et les conditions de son remplacement dans le manuel technique ;4. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique pour la purification de l'air contaminé, son efficacité est au minimum celle des filtres HEPA de classe H13, dans toute la plage de débits d'utilisation du système de purification de l'air ;5. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique, le système de collecte des précipités est remplaçable.Le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions et les conditions de son remplacement dans le manuel technique.

La production d'ozone est affichée sur le système de purification de l'air, de l'air et doit être conforme à la norme de sécurité agréée IEC 60335-2-65 ; 6. Les débits d'air des systèmes de purification de l'air qui utilisent un filtre HEPA ou un précipitateur électrostatique sont : a.garantis par le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché ; b. exprimés en m3 par heure dans les conditions de référence de température de 20 ° C et de pression atmosphérique de 1013,25 mbar ; c. mesurés à la sortie du système et avec tous les éléments constitutifs fournis par le fabricant, conformément à la norme NBN-EN-ISO 5801, annexe A « Détermination du débit d'air », article A.3 « Méthodes d'exploration du champ de vitesses » et à l'annexe 1 du présent arrêté. La valeur de débit d'air exprimée est égale au débit d'air mesuré corrigé par rapport aux conditions de référence suivant la formule : Dcorr = Dmes * ( pa/1013,25 * 293,15/273,15+ta ) Dcorr est le débit d'air maximum, corrigé aux conditions de référence de 20° C et 1013,25 mbar, en m3/h ;

Dmes est le débit d'air maximum mesuré, en m3/h ; pa est la pression atmosphérique, en mbar ; ta est la température moyenne de l'air, en ° C. Le débit d'air du système est indiqué sur l'appareil ou dans le manuel technique. Si plusieurs débits d'air peuvent être atteints, ils sont tous indiqués sur l'appareil ou dans le manuel technique.

Le CADR est le résultat de la multiplication de l'efficacité et du débit d'air du système de purification d'air. Le CADR de chaque débit d'air pouvant être atteint est indiqué dans le manuel technique.

Le niveau de puissance acoustique est exprimé en décibel (dB(A)) et est mesuré selon les normes NBN EN ISO 3741 ou NBN EN ISO 3743-2. Le niveau de puissance acoustique (Lw,A) de chaque débit d'air pouvant être atteint est indiqué dans le manuel technique ; 7. En cas d'utilisation d'un système UV-C, le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, garantit la conformité des points suivants : a.Si la source UV-C est enfermée dans le boîtier dans lequel l'air est traité (système fermé), le système est conforme à la norme de sécurité agréée EN IEC 60335-2-65 ; b. Si le système désinfecte l'air à l'extérieur du boîtier avec de la lumière UV-C (système ouvert), les normes de sécurité agréées EN ISO 15858, EN IEC 62471 et IEC PAS 63313 sont respectées ;c. La purification de l'air contaminé est effectuée avec une efficacité d'au moins 99,95 % d'inactivation de l'organisme de test dans toute la plage de débit du système.Cette efficacité est déterminée comme décrit dans la norme AHAM AC-5, ou dans une norme nationale ou internationale équivalente agréée, avec l'organisme de test ; d. Les instructions d'entretien et la fréquence de remplacement des lampes UV-C figurent dans le manuel technique ;e. La production d'ozone est affichée sur le système et doit être conforme à la norme de sécurité agréée IEC 60335-2-65 ;f. L'emballage du système et le manuel technique mentionnent l'exigence d'installation suivante : le système est utilisé uniquement dans une pièce équipée d'une ventilation qui est au moins égale à deux renouvellements d'air de la pièce par heure ;8. Pour les systèmes UV-C avec ventilateur, les débits d'air sont : a.garantis par le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché ; b. exprimés en m3 par heure par rapport aux conditions de référence de température de 20 ° C et de pression atmosphérique de 1013,25 mbar ; c. mesurés à la sortie du système et avec tous les éléments constitutifs fournis par le fabricant, conformément à la norme NBN-EN-ISO 5801, annexe A « Détermination du débit d'air », article A.3 « Méthodes d'exploration du champ de vitesses » et à l'annexe 1 du présent arrêté. La valeur de débit d'air exprimée est égale au débit d'air mesuré corrigé par rapport aux conditions de référence suivant la formule : Dcorr = Dmes * ( pa/1013,25 * 293,15/273,15+ta ) Dcorr est le débit d'air maximum, corrigé aux conditions de référence de 20° C et 1013,25 mbar, en m3/h ;

Dmes est le débit d'air maximum mesuré, en m3/h ; pa est la pression atmosphérique, en mbar ; ta est la température moyenne de l'air, en ° C. Le débit d'air du système est indiqué sur l'appareil ou dans le manuel technique. Si plusieurs débits d'air peuvent être atteints, ils sont tous indiqués sur l'appareil ou dans le manuel technique.

Pour les systèmes de purification de l'air de type UV-C, fermés et ouverts, le CADR est déterminé comme décrit dans la norme AHAM AC-5, ou dans une norme nationale ou internationale équivalente agréée, avec l'organisme de test. Le CADR est indiqué dans le manuel technique.

Le niveau de puissance acoustique est exprimé en décibel (dB(A)) et est mesuré selon les normes NBN EN ISO 3741 ou NBN EN ISO 3743-2. Le niveau de puissance acoustique (Lw,A) de chaque débit d'air est mentionné dans le manuel technique ; 9. Pour les systèmes UV-C sans ventilateur, le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, doit spécifier : a.Le CADR du système. Pour les systèmes fermés et ouverts, le CADR est déterminé comme décrit dans la norme AHAM AC-5, ou dans une norme nationale ou internationale équivalente agréée, avec l'organisme de test ; b. Le niveau de puissance acoustique (Lw,A) de chaque réglage est mentionné dans le manuel technique.Le niveau de puissance acoustique est exprimé en décibel (dB(A)) et est mesuré selon les normes NBN EN ISO 3741 ou NBN EN ISO 3743-2.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des systèmes de purification de l'air autonomes et à intégrer qui se composent d'une ou de plusieurs des techniques suivantes, couplées ou non à une ventilation : 1. Systèmes utilisant la production ou la libération dosée d'ozone dans l'espace considéré ;2. Systèmes utilisant le plasma froid ;3. Systèmes utilisant la lumière UV-C avec une longueur d'onde en deçà et au-delà de l'intervalle 240-280 nm ;4. Systèmes qui combinent des UV et des solides photo-catalytiques (principalement le TiO2) ;5. Systèmes utilisant l'ionisation de l'air sans collecte des précipités ;6. Systèmes utilisant la libération dosée de peroxyde d'hydrogène dans l'espace ou le flux d'air. § 2. Le ministre peut accorder des dérogations sur la base de l'avis du service public.

Les dérogations concernent tant les systèmes de purification de l'air autonomes que les systèmes à intégrer visés au paragraphe 1er et sont obtenues à titre individuel. Les dérogations sont valables jusqu'à trois ans à compter de la date de leur obtention.

Les demandes de dérogation sont introduites auprès du service public via le site web du service public.

Les demandes de dérogation sont évaluées sur la base d'un dossier complet et détaillé, structuré de la manière suivante : 1. Une synthèse du dossier structurée selon les points 2.à 9. Les preuves et autres documents qui valident la conformité du système de purification de l'air sont annexés à la synthèse ; 2. L'identification du demandeur : nom et prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse e-mail professionnelle ;3. La description du système complet, de ses constituants, un dessin technique et le mode de fonctionnement du système complet ;4. Le manuel technique du système dans lequel sont décrites les conditions d'entretien, d'utilisation et d'installation ;5. Une description des conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation du système dans un environnement à traiter ;6. Une description des conditions d'installation et d'utilisation dans lesquelles le système ne peut pas être utilisé ;7. Une description des conditions d'élimination des équipements contaminés par des virus ;8. Les recherches, tests et rapports relatifs au niveau d'efficacité contre les virus en aérosol du système complet, ainsi que les conclusions selon lesquelles le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché garantit l'efficacité de son système.Ces études ont été réalisées par un laboratoire accrédité et suivant les normes suivantes : a. L'efficacité est au moins celle d'un filtre EPA de classe E12 si la technologie visée au § 1er, points 1-6, est installée dans un système à intégrer ;b. L'efficacité est au moins celle d'un filtre HEPA de classe H13 si la technologie visée au § 1er, points 1-6, est installée dans un système autonome ;9. La garantie de l'efficacité du système contre les virus en aérosol pour un temps d'utilisation donné et les mesures prises pour garantir son efficacité dans le temps ;10. La preuve scientifique de l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public de sorte qu'aucun effet négatif sur la santé ne puisse être constaté.Cette preuve est fournie par des résultats de tests réalisés par un laboratoire accrédité ;

Seules les demandes complètes sont recevables et sont traitées.

Le service public communique son avis motivé au ministre dans un délai de trente jours ouvrables après la demande de dérogation.

Le ministre peut refuser une demande de dérogation par manque de preuves d'efficacité du système contre les virus en aérosol ou par manque de preuves de l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur ou du public, dans les espaces où les effets du système sont attendus.

Si le ministre accepte une demande de dérogation, celle-ci est notifiée au demandeur et publiée sur le site web du service public.

Seules les données relatives aux systèmes qui bénéficient d'une dérogation sont publiées sur le site web, pas de données à caractère personnel.

Art. 6.§ 1er. Aux fins de la surveillance du marché, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air visés aux articles 3 et 4, et de systèmes visés à l'article 5 qui ont bénéficié d'une dérogation par le service public, qui fait des allégations d'efficacité ou d'innocuité contre les virus en aérosol doit utiliser le label prévu par le service public.

Ce label atteste que le système de purification de l'air a été reconnu par le service public comme étant conforme aux obligations énoncées dans le présent arrêté. Le service public publie une liste des systèmes de purification de l'air reconnus sur le site web du service public.

Le label susmentionné est le seul moyen de référer au processus de reconnaissance. § 2. Pour obtenir un label de reconnaissance, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un système de purification de l'air doit introduire un dossier technique via le site web du service public.

Le label attribué confirme que le dossier technique présenté par le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, est conforme aux obligations énoncées dans le présent arrêté. § 3. Les informations suivantes sont demandées : 1. Nom du système/nom commercial ;2. Responsable de la mise sur le marché/fabricant : nom et prénom/nom de la firme, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse e-mail professionnelle ;3. Personne de contact : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail professionnelle ;4. Manuel technique du système dans les langues nationales, dans lequel sont décrites les conditions d'entretien, d'utilisation et d'installation ;5. Informations relatives à la façon de lutter contre les virus : Filtre HEPA/filtre EPA/précipitateur électrostatique/UV-C ;6. Les recherches, tests et rapports relatifs au niveau d'efficacité contre les virus en aérosol du système complet, ainsi que les conclusions selon lesquelles le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché garantit l'efficacité de son système.Ces études ont été réalisées par un laboratoire accrédité, selon les exigences figurant à l'article 3, § 2, ou à l'article 4, § 2 ; 7. La preuve scientifique de l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public de sorte qu'aucun effet négatif sur la santé ne puisse être constaté.Cette preuve est fournie par des résultats de tests réalisés par un laboratoire accrédité ; 8. Les résultats et les rapports des essais et des mesures visés à l'article 4, § 2, 6.à 9. ; 9. Les dimensions de l'appareil (longueur x largeur x hauteur) ;10. Le poids en kg ;11. La tension électrique utilisée en volt (V) et la puissance à puissance nominale (kw). Seules les demandes complètes sont recevables et sont traitées.

Art. 7.§ 1er. Le contrôle de la conformité des systèmes visés aux articles 3 et 4, et des systèmes visés à l'article 5 qui ont bénéficié d'une dérogation par le service public, dans les magasins ou sur des plateformes de vente en ligne nécessite de réaliser des mesures d'essai et des mesures par un laboratoire accrédité. § 2. Aux fins de réaliser les méthodes d'essai et les mesures visées au § 1er, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air autonomes ou à intégrer met gratuitement à la disposition du service public deux appareils identiques. § 3. Le service public appose les scellés sur les deux systèmes visés au § 2. Le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air autonomes ou à intégrer livre le premier appareil au laboratoire accrédité ; le second appareil est conservé par le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché. § 4. Si une contre-expertise est requise, le second appareil est fourni au laboratoire accrédité.

Dans ce dernier cas, tous les frais sont à charge du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché du système de purification de l'air contrôlé. § 5. Le laboratoire accrédité transmet le rapport des analyses au service compétent.

Art. 8.Le service public est le seul responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles 5, 6 et 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur Belge.

Art. 10.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1 à l'arrêté royal déterminant les conditions de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'airdans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux En application des articles 3 et 4 : Méthodologie pour la mesure du débit d'air La mesure du débit d'air consiste en la mesure de la vitesse moyenne de l'air (en m/s) à la sortie du système, multipliée par la surface de soufflage en m2 et multipliée par 3600. Le résultat est donc exprimé en m3/h.

La détermination de la vitesse moyenne de l'air consiste à mesurer la vitesse de l'air en au moins 10 points répartis de manière logique et géométrique pour couvrir la totalité de la surface de soufflage.

La série de minimum 10 points différents donnera une première valeur moyenne de la vitesse de l'air. Cette série doit être recommencée encore deux fois pour permettre d'évaluer la robustesse de la mesure réalisée par l'opérateur. Une différence dans la vitesse moyenne entre les mesures de maximum + 5 % relatif est acceptable. La valeur finale prise en compte est la moyenne de l'ensemble des trois séries.

Pour les appareils qui expulsent l'air avec un flux turbulent, il est nécessaire d'appliquer un accessoire permettant de diminuer les perturbations dans le flux sortant : soit un redresseur de flux, soit une buse droite dont la longueur est de minimum trois fois le diamètre de la buse et qui prolonge le flux pour assurer un régime moins turbulent. Ces techniques permettent de mesurer une vitesse moyenne réaliste.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 09/02/2024, déterminant les conditions de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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