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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200424
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155171/CO/113)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007), comme modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 30 décembre 2014 et 30 janvier 2017.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail suivante conclue au Conseil national du travail (CNT) : - N° 133 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2019 ou 2020 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, ni par la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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