publié le 19 mars 2020
Arrêté royal relatif à l'enregistrement des déclarations de volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain, y compris les organes, après le décès
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des déclarations de volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain, y compris les organes, après le décès
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, l'article 10, § 3, remplacé par la loi du 21 mars 2018, et l'article 10 § 3bis, inséré par la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer ;
Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, l'article 12, alinéa 2, modifié par la loi du 23 décembre 2009 et par la loi du 19 mars 2013 ;
Vu la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, les articles 21, 3° et 29 ;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes ;
Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 3 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2019 ;
Vu l'avis 66.443/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Cet arrêté réglemente l'enregistrement des déclarations d'opposition ou de consentement exprès relatives au prélèvement de matériel corporel après le décès. Dans la mesure où l'enregistrement au titre du présent arrêté s'effectue par des moyens communs, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé agissent conjointement en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679. CHAPITRE 2. - La déclaration de volonté concernant le prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques
Art. 2.§ 1. Toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut s'adresser soit, à l'administration communale de son domicile, soit à un médecin généraliste agréé avec qui elle entretient une relation thérapeutique, afin de faire enregistrer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques. Cette déclaration, dûment datée et signée, est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. L'officier d'état civil ou le médecin généraliste à qui est adressée une demande d'enregistrement tel que prévu au § 1er, vérifie l'identité du déclarant et lui communique toutes les informations disponibles permettant au déclarant d'exprimer sa volonté concernant le prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques. § 3. Après s'être identifié et authentifié, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, l'officier de l'état civil ou le médecin généraliste enregistre électroniquement, de manière uniformisée, la déclaration d'opposition ou de consentement exprès visée au § 1er. Sans préjudice à l'article 1er, les données relatives à la déclaration sont enregistrées dans une banque de données dont le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679. § 4. L'officier de l'état civil ou le médecin généraliste délivre aux personnes visées au § 1er, un accusé de réception sur papier ou par voie électronique qui reprend les données enregistrées lors de l'expression de l'opposition ou du consentement exprès, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise au déclarant.
Art. 3.§ 1er. Après s'être identifiée et authentifiée, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut elle-même enregistrer par voie électronique et de manière uniformisée, une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques. Cette déclaration électronique est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. Les données relatives à la déclaration sont enregistrées dans la banque de données mentionnée à l'article 2, § 3 du présent arrêté. § 3. Suite à l'auto-enregistrement, un accusé de réception sur papier ou par voie électronique qui reprend les données enregistrées lors de l'expression de l'opposition ou du consentement exprès, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données, est délivrée aux personnes visées au § 1er. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 10, § 2, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes, ne sont pas autorisées à utiliser l'auto-enregistrement électronique prévu à l'article 3 du présent arrêté.
Ces personnes peuvent par contre exprimer une opposition ou un consentement exprès au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques, en s'adressant à la commune ou à un médecin généraliste agréé, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté. Si elles expriment une opposition au nom d'un tiers, elles mentionnent leur nom, prénom, numéro de registre national, ainsi que la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
Art. 5.§ 1. Etant donné l'annulation de l'opposition au prélèvement d'organes après le décès visée à l'article 10, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, le Service public fédéral de la Santé publique en informe, par courrier, la personne concernée, au plus tard un mois avant sa majorité. § 2. Dans le courrier visé au § 1er, la personne concernée est informée que lorsqu'elle atteint l'âge de la majorité, elle est présumée consentir au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes,. Elle est invitée, si elle le souhaite, à exprimer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès par le biais des différents modes d'expression prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté. § 3. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, dans les cas prévus à l'art. 10, § 3bis, alinéa 4 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, tel qu'inséré par la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer, la personne dont l'opposition est annulée est informée à ce sujet par lettre au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à ce qui est prévu au § 2, la personne concernée, dans la lettre visée à l'alinéa 1er, est informée qu' elle est présumée consentir, au moment où le présent arrêté entre en vigueur, au prélèvement d'organes après son décès à des fins thérapeutiques, conformément à l'article 10, § 1er de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes.. La personne concernée est invitée, si elle le souhaite, à exprimer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès par le biais des différents modes d'expression prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 6.Le retrait d'une opposition ou d'un consentement exprès peut être enregistré à tout moment aussi longtemps que la personne concernée est en vie, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté pour l'enregistrement d'une opposition ou d'un consentement exprès.
Art. 7.§ 1. Si une personne se trouve dans un état où un prélèvement d'organes après le décès pourrait être effectué en vertu de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes, les membres de l'équipe de coordination d'un centre de transplantation agréé en vertu de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2018, peut accéder à la banque de données prévue à l'article 2, § 3 du présent arrêté.
Cette banque de données est accessible 24h sur 24.
Pour accéder à cette banque de données, tout membre de l'équipe de coordination d'un centre de transplantation, doit s'identifier et s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, afin de vérifier si il est bien autorisé à accéder à la banque de données.
Chaque consultation dans la banque de données est enregistrée. § 2. Dans la banque de données, l'existence d'une opposition ou d'un consentement exprès à un prélèvement d'organes après le décès, peut être recherchée soit sur base du numéro de registre national, soit sur base du nom, prénom, et éventuellement de la date de naissance de la personne concernée. § 3. Les déclarations enregistrées dans la banque de données visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté, sont supprimées après le décès de la personne qu'elles concernent. Cette suppression a lieu après l'expiration d'un délai de vingt ans. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ait été prise qui, conformément à l'art. 28 du Code Judiciaire, est passé en force de chose jugée. CHAPITRE 3. - Déclaration de volonté concernant le prélèvement de tissus et cellules après le décès à des fins thérapeutiques, le prélèvement de matériel corporel humain après le décès à des fins de recherche scientifique, et le prélèvement de matériel corporel humain après le décès en vue de thérapies innovantes
Art. 8.§ 1. Toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut s'adresser soit, à l'administration communale de son domicile, soit à un médecin généraliste agréé avec qui elle entretient une relation thérapeutique, afin de faire enregistrer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement de matériel corporel humain après le décès. Cette déclaration, dûment datée et signée, est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. L'officier d'état civil ou le médecin généraliste à qui est adressée une demande d'enregistrement tel que prévu au § 1er, vérifie l'identité du déclarant et lui communique toutes les informations disponibles permettant au déclarant d'exprimer sa volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain après le décès. § 3. Après s'être identifié et authentifié, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, l'officier de l'état civil ou le médecin généraliste enregistre électroniquement, de manière uniformisée, la déclaration d'opposition ou de consentement exprès visée au § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, les données relatives à la déclaration sont enregistrées, dans une banque de données dont l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé est responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679. § 4. L'officier de l'état civil ou le médecin généraliste délivre aux personnes visées au § 1er, un accusé de réception sur papier ou par voie électronique qui reprend les données enregistrées lors de l'expression de l'opposition ou du consentement exprès, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise au déclarant.
Art. 9.§ 1er. Après s'être identifiée et authentifiée, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut elle-même enregistrer par voie électronique et de manière uniformisée, une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement de matériel corporel humain après le décès. Cette déclaration électronique est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. Les données relatives à la déclaration sont enregistrées dans la banque de données mentionnée à l'article 8, paragraphe 3, du présent arrêté. § 3. Suite à l'auto-enregistrement, un accusé de réception sur papier ou par voie électronique qui reprend les données enregistrées lors de l'expression de l'opposition ou du consentement exprès, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données, est délivrée aux personnes visées au § 1er. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
Art. 10.Les personnes visées à l'article 10, § 2, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes, ne sont pas autorisées à utiliser l'auto-enregistrement électronique prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Ces personnes peuvent par contre exprimer une opposition ou un consentement exprès au prélèvement de matériel corporel humain après le décès, en s'adressant à la commune ou à un médecin généraliste agréé, tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté. Si elles expriment une opposition au nom d'un tiers, elles mentionnent leur nom, prénom, numéro de registre national, ainsi que la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
Art. 11.§ 1. Etant donné l'annulation de l'opposition au prélèvement de matériel corporel humain après le décès visée à l'article 10, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes auquel renvoie l'article 12 de la loi du 19 décembre 2018 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines, l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé en informe, par courrier, la personne concernée, au plus tard un mois avant sa majorité. § 2. Dans le courrier visé au § 1er, la personne concernée est informée qu'elle est, désormais lorsqu'elle atteint l'âge de la majorité, en vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, présumée consentante au prélèvement de matériel corporel humain après le décès. Elle est invitée, si elle le souhaite, à exprimer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès par le biais des différents modes d'expression prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté. § 3. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, dans les cas prévus à l'art. 10, § 3bis, alinéa 4 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, tel qu'inséré par la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer, la personne dont l'opposition est annulée est informée à ce sujet par lettre au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à ce qui est prévu au § 2, la personne concernée, dans la lettre visée à l'alinéa 1er, est informée qu'elle est présumée consentir, au moment où le présent arrêté entre en vigueur, au prélèvement de matériel corporel humain après son décès, conformément à l'article 12 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.,. La personne concernée est invitée si elle le souhaite, à exprimer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès par le biais des différents modes d'expression prévus par les articles 8 et 9 du présent arrêté.
Art. 12.Le retrait d'une opposition ou d'un consentement exprès peut être enregistré à tout moment aussi longtemps que la personne concernée est en vie, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté pour l'enregistrement d'une opposition ou d'un consentement exprès.
Art. 13.§ 1. Si une personne se trouve dans un état où un prélèvement de matériel corporel humain après le décès pourrait être effectué en vertu de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, un gestionnaire de matériel corporel humain d'une banque de matériel corporel humain ou d'une biobanque, à l'exception du gestionnaire de matériel corporel humain visé à l'article 22, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou un membre de l'équipe de coordination d'un centre de transplantation agréé en vertu de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2018, peut accéder à la banque de données prévue à l'article 8, § 3 du présent arrêté.
Cette banque de données est accessible 24h sur 24.
Pour accéder à cette banque de données, le gestionnaire du matériel corporel humain visé à l'alinéa 1er, ou le membre de l'équipe de coordination, doit s'identifier et s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, afin de vérifier si il est bien autorisé à accéder à la banque de données.
Chaque consultation dans la banque de données est enregistrée. § 2. Dans la banque de données, l'existence d'une opposition ou d'un consentement exprès à un prélèvement de matériel corporel humain après le décès, peut être recherchée soit sur base du numéro de registre national, soit sur base du nom, prénom, et éventuellement de la date de naissance de la personne concernée. § 3. Les déclarations enregistrées dans la banque de données visée à l'article 8, § 3, du présent arrêté, sont supprimées après le décès de la personne qu'elles concernent. Cette suppression a lieu après l'expiration d'un délai de vingt ans. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ait été prise qui, conformément à l'art. 28 du Code Judiciaire, est passé en force de chose jugée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes est abrogé.
Art. 15.Entrent en vigueur le 1er juillet 2020 : 1° l'article 21, 3° de la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, § 3, et 11, § 3, du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2020, PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Intérieur, P. DECREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS
Annexe 1er. - Modalités encadrant la déclaration de volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain après le décès 1. Préalable La déclaration mentionne qu'étant donné que tout prélèvement de matériel corporel humain est soumis au consentement présumé selon la loi belge1, tout citoyen a la possibilité de s'y opposer ou d'y consentir expressément de son vivant. Il est également mentionné que lors d'un prélèvement de matériel corporel humain après le décès, les données de santé sont conservées et utilisées à toute fin utile au vu de l'objectif poursuivi par le prélèvement. 2. Informations relatives à la personne concernée par la déclaration et l'éventuel tiers déclarant Les informations suivantes concernant la personne à qui se rapporte la déclaration doivent être enregistrées : nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de Registre national, sexe, nationalité, état civil.Seul le numéro de Registre national est demandé au déclarant. Les autres informations sont demandées au Registre national. Toutefois, afin de vérifier l'exactitude du numéro de Registre national et l'identité du déclarant, le déclarant inscrit ses nom et prénom sur le formulaire.
Si une opposition est exprimée au nom d'une personne tierce en vertu de l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation, les nom, prénom, numéro de registre national de la personne qui s'exprime au nom d'une autre ainsi que la mention de la qualité en vertu de laquelle elle peut s'exprimer au nom d'autrui, sont mentionnées dans la déclaration. 3. Expression de volonté aux différents types de prélèvement de matériel corporel humain Une brève description de chaque type de prélèvement de matériel corporel humain est communiquée au déclarant. Lorsque le déclarant choisit le retrait d'une précédente volonté, il lui est communiqué qu'à défaut de choix, il est donneur par défaut en vertu du principe de consentement présumé fixé à l'article 10, § 2 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes. a) prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques o Opposition o Consentement exprès o Retrait de la précédente volonté b) prélèvement de tissus et cellules après le décès à des fins thérapeutiques o Opposition o Consentement exprès o Retrait de la précédente volonté c) prélèvement de matériel corporel humain après le décès à des fins de recherche scientifique (biobanques) o Opposition o Consentement exprès o Retrait de la précédente volonté d) prélèvement de matériel corporel humain après le décès en vue de thérapies innovantes o Opposition o Consentement exprès o Retrait de la précédente volonté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Nota 1 Loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes, art. 10; loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, article 12.