publié le 25 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas
9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 9 juin 2009 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93646/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la récupération de chiffons (SCP 142.02). CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Depuis le 1er janvier 2008, des chèques-repas sont octoyés aux ouvriers conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.§ 1er. Il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er juin 2009, la contribution patronale du chèque-repas est augmentée de 1 EUR. La valeur faciale du chèque-repas est donc de 3,30 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2010, la contribution patronale du chèque-repas est augmentée de 0,10 EUR. La valeur faciale du chèque-repas sera donc de 3,40 EUR. Il s'agit d'une augmentation pour une durée indéterminée. § 4. Dans les entreprises où, suite à cette augmentation, le montant maximum de 7 EUR est atteint, un avantage net équivalent devra être accordé pour la partie restante.
Remarque Dans la pratique, cela sera d'application pour l'augmentation de 0,10 EUR par jour de travail effectif à partir du 1er janvier 2010. Un chèque-cadeau annuel d'une valeur de 25 EUR peut par exemple être accordé. Les modalités spécifiques d'octroi doivent être conclues au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.
Art. 5.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.
Art. 6.Les chèques-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l'employeur au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2007 concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET