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Arrêté Royal du 09 février 2001
publié le 06 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022133
pub.
06/04/2001
prom.
09/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/09/2001022133/moniteur
moniteur
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins intensifs;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour êtré agréée, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 28 septembre 2000;

Vu l'avis 30.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : « Le médecin visé à l'article 14 ne peut assurer les permanences médicales simultanément, comme visé à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée ainsi qu'à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, sans préjudice de l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité du 27 avril 1998. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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