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Arrêté Royal du 09 décembre 2021
publié le 30 décembre 2021

Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services a la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021043424
pub.
30/12/2021
prom.
09/12/2021
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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services a la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 29 août 2019 portant approbation du premier avenant au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 30 juillet 2020 portant approbation du deuxième avenant au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et les articles 32, § 2, 36, § 1er, 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014, ainsi que l'avis du Ministre de la Mobilité du 24 juin 2019 concernant la prorogation du contrat de gestion entre l'Etat et skeyes publié cette même date au Moniteur belge;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28;

Vu la consultation avec les usagers concernés du 1 décembre 2021;

Vu la concertation avec la Région wallonne, conformément à l'article 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du 1er décembre 2021;

Vu la concertation avec la Région flamande, conformément à l'article 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du 22 novembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 3 décembre 2021;

Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2022. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", définie comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2022, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions. Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie

des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. § 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 3.871.979 euros, 5.082.971 euros, 7.411.248 euros, et 1.081.344 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2022, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2022, notamment 29.471 pour Charleroi, 56.116 pour Liège, 2.498 pour Anvers et 5.802 pour Ostende. § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 131,38 euros pour l'aéroport de Charleroi, 90,58 euros pour l'aéroport de Liège, 2.966,87 euros pour l'aéroport d'Anvers et 186,37 euros pour l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 683.290 euros, 896.995 euros, 0 euros et 0 euros. CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", définie comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2022, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. § 2. Cela correspond à une valeur du facteur F en 2022 qui est égale à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2022 est déterminée par la somme des deux éléments suivants : 1° Le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F, 2° Des ajustements visés à l'art.25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. § 2. Cette partie s'élève à 27.644.577 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2022, soit 134.428. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 205,65 euros en 2022. Section II - Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2022, est déterminée par la somme des deux éléments suivants : 1° Le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F;2° Des ajustements visés à l'art.25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés. § 2. Ce montant s'élève à 9.703.644 euros en 2022.

Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2022, c'est-à-dire 134.428. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 72,18 euros en 2022.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité G. GILKINET

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