publié le 08 janvier 2010
Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 30 avril 2009;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 19 mai 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er juillet 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 septembre 2009;
Vu l'avis 47.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par le arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « Electrodes pour localisation préopératoire des cibles en cas d'épilepsie réfractaire : 698714-698725 : Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, moins de 9 points de contacts, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U 80 698736-698740 Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, 9 points de contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . U 50 698751-698762 Electrode intracérébrale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . U 100 698773-698784 Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, moins de 20 points de contact, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U 90 698795-698806 Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, 20 points de contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U35 698810-698821 Vis de guidage, par pièce . . . . . U 35 698832-698843 Vis de guidage, compatible MEG (magnetoencephalography) par pièce . . . . . U 78 698854-698865 Electrode foramen ovale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . U110; 2° Au § 6, avant l'intitulé « -40 % pour les prestations : », les intitulés et prestations suivants sont ajoutés « - 0 % pour les prestations : C.Neurochirurgie Catégorie 2a : 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 3° Au § 6bis, les dispositions suivantes sont insérées avant l'intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive » : « C. Neurochirurgie : Catégorie 2a : 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 4° le § 7, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « Electrodes pour localisation d'épilepsie réfractaire : 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 5° Un § 7quinquies est inséré : « § 7quinquies Les prestations 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 peuvent seulement être remboursées dans un centre conventionné de référence en matière d'épilepsie réfractaire.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX