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Arrêté Royal du 09 décembre 2003
publié le 02 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202166
pub.
02/01/2004
prom.
09/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/09/2003202166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Initiatives de formation des groupes à risques (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66365/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (ci-après dénommés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse, ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 14 janvier 2003 pour les années 2003 et 2004, de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail du 10 avril 2003 pour l'industrie textile et la bonneterie. CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 14, alinéa 2, de la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont, pour les années 2003 et 2004 redevables d'un effort de 0,20 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le fonds social et de garantie, qui en verse le produit dans sa section "Formation". CHAPITRE IV. - Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2003-2004 d'affecter les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : - l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5 ci-après; - à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels COBOT et CEFRET. Les projets de formation qui seront réalisés par le COBOT et par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et de la bonneterie; - les demandeurs d'emploi. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Pour le 30 juin 2003 au plus tard, un groupe de travail paritaire examinera si une dispense de l'obligation d'embauche dans le cadre des premiers emplois au niveau sectoriel peut être réalisée, comme prévu à l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer relative à la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2003 et 2004 seront jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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