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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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1998022767
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29/12/1998
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09/12/1998
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8;

Vu la Directive (84/532/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988;

Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VI, 6, de l'annexe II;

Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 approuvé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. On entend par "matériel", au sens du présent arrêté, les matériels, équipements, installations et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et bâtiments sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des personnes. § 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux équipements de chantiers de génie civil et de bâtiments tels que définis au § 1er et pour lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les arrêtés particuliers visés à l'article 4. § 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les engins de levage exception faite des grues à tour.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "homologation CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant;2° "examen CE de type" : la procédure par laquelle un organisme agréé à cet effet par l'autorité compétente constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant;3° "vérification CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente, après essais, atteste que chaque matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant;4° "autocertification CE" : la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, certifie, sous sa propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les autres arrêtés particuliers le concernant;5° "l'autorité compétente" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat fédéral qui a l'environnement dans ses attributions ou le fonctionnaire dirigeant désigné par lui;6° "organisme agréé" : dans le cadre de l'arrêté royal du 2 avril 1974, portant sur les conditions et les modalités d'agréation de laboratoires ou d'organismes qui dans le cadre de la lutte des nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les appareils et dispositifs, le laboratoire ou l'organisme agrée qui répond en même temps aux critères déterminés dans cet arrêté mentionnés à l'article 10, § 2, 2e alinéa;7° "Etat membre" : l'Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen;8° "le mandataire" : le mandataire du fabricant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen. CHAPITRE II. - Validité de déclaration délivrée dans les autres Etats-membres

Art. 3.Les déclarations d'homologation CE, d'examen CE de type, de vérification CE et d'autocertification CE relatives à des matériels fabriqués dans un autre Etat-membre de ou importés dans la Communauté européenne par l'entremise d'un autre Etat membre et qui sont délivrés sous la responsabilité de cet autre Etat membre, sont considérées comme valables en droit en Belgique. CHAPITRE III. - Arrêtés royaux particuliers pour des catégories spécifiques de matériel

Art. 4.Des arrêtés royaux particuliers précisent, pour les catégories de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent. CHAPITRE IV. - Homologation CE

Art. 5.§ 1er. L'homologation CE constitue, lorsqu'elle est prescrite par un arrêté royal particulier conformément à l'article 4, une condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de l'application de l'article 2. § 2. Sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne l'autorité compétente accorde l'homologation CE à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 le concernant. § 3. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CE, l'autorité compétente peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires. § 4. L'autorité compétente accorde, refuse, suspend ou retire l'homologation CE selon les dispositions du présent chapitre et de l'annexe I.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas de refus, de suspension ou de retrait de l'homologation CE, cette décision est prise par l'autorité compétente sur base d'un rapport motivé. § 2. A dater de la notification de la décision, le requérant ou son avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité compétente, par lettre recommandée, une demande de réexamen de la décision. § 3. Une copie du dossier administratif sur lequel se fonde la décision attaquée est adressée au requérant dans un délai de 14 jours, à dater de la demande. § 4. A dater de la réception du dossier, le requérant ou son avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité compétente ses observations complémentaires. § 5. L'autorité compétente arrête et notifie au requérant sa décision au plus tard 45 jours après l'expédition du dossier administratif.

Art. 7.§ 1er. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I, point 2, sont satisfaisantes, l'autorité compétente établit une attestation d'homologation CE, qui est notifiée au demandeur. § 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CE figure à l'annexe III. § 3. L'attestation d'homologation CE est assortie de conditions et, éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 peuvent prévoir.

Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente veille à la conformité de la fabrication au type homologué. § 2. Les modalités du contrôle prévu au paragraphe 1er seront déterminées dans les arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4.

Art. 9.§ 1er. Si l'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait l'objet de l'homologation CE ne sont pas conformes à ce type, elle suspend ou retire l'homologation CE. § 2. L'homologation CE peut cependant être maintenue lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement.

Dans ce cas, l'autorité compétente demande au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication. L'autorité compétente doit retirer l'homologation CE si le fabricant ne donne pas suite à cette demande. § 3. L'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE doit également la retirer si elle constate que cette homologation n'aurait pas dû être accordée. § 4. Si l'autorité compétente est informée par un Etat membre de la Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 à 3, elle prend également, après consultation de cet Etat, les dispositions prévues aux dits points. § 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une contestation entre l'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE et un Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la Communauté européenne est tenue informée. CHAPITRE V. - Examen CE de type

Art. 10.§ 1er. L'examen CE de type constitue, lorsqu'il est prescrit par un arrêté royal particulier au sens de l'article 4, une condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de l'application de l'article 2. § 2. Pour être et rester agréés, les organismes doivent répondre aux critères minimaux déterminés dans l'annexe II. Les organismes doivent être accrédités sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle, de même que les laboratoires d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les étalons et les instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en question.

Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle commence l'obligation d'accréditation. § 3. Les examens CE de type sont effectués par les organismes agréés à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 11.§ 1er. Les organismes agréés qui sont chargés par l'autorité compétente d'effectuer l'examen CE de type, conformément aux prescriptions de l'article 12, doivent répondre aux critères minimaux prévus à l'annexe II. § 2. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas l'obligation pour l'autorité compétente d'agréer cet organisme. § 3. Lorsque l'autorité compétente a agréé un ou plusieurs organismes pour effectuer l'examen CE de type, elle notifie aux Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission de la Communauté européenne, la liste de ces organismes, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à cette liste.

Art. 12.§ 1er. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, les organismes agréés visés à l'article 11 accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type de matériel, satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers le concernant, et pour lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues dans les arrêtés royaux particuliers. § 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CE de type ne peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés. § 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent l'attestation d'examen CE de type, conformément aux dispositions du présent chapitre et de l'annexe I.

Art. 13.§ 1er. L'attestation d'examen CE de type est établie suivant le modèle figurant à l'annexe III. § 2. L'attestation d'examen CE de type est assortie des conditions et, éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 peuvent prévoir.

Art. 14.§ 1er. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication du type examiné. § 2. Les mesures prévues au paragraphe 1er seront déterminées dans les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4.

Art. 15.§ 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d'examen CE de type, ne sont pas conformes à ce type, l'organisme agréé demande au détenteur de l'attestation de mettre sa production en concordance avec le type dans un délai déterminé par l'organisme, en suspendant éventuellement l'attestation. § 2. Le cas échéant, l'arrêté royal particulier au sens de l'article 4, concernant ce matériel, fixe le nombre d'exemplaires estimé suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande dans le délai imposé, l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation. § 3. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CE de type qu'il a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. § 4. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne respecte pas ses engagements, visés à l'article 12, envers l'organisme agréé.

Art. 16.§ 1er. 1° L'organisme agréé envoie à l'autorité compétente, simultanément à l'envoi au fabricant, une copie de l'attestation d'examen CE de type, du refus, de la suspension ou du retrait de celle-ci. 2° Afin de pouvoir veiller à ce que les organismes agréés accomplissent leurs tâches précitées de façon correcte, l'autorité compétente peut à tout moment leur demander un rapport détaillé sur les mesures effectuées, les procédures et méthodes suivies, l'appareillage utilisé et plus généralement sur tous les éléments permettant d'apprécier la qualité du travail effectué.3° Les organismes agréés autorisent à tout moment la visite de leurs installations par les agents désignés à cet effet par l'autorité compétente. § 2. 1° Un recours auprès de l'autorité compétente est ouvert à l'encontre des décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le retrait ou la suspension de l'examen CE de type. 2° Sous peine de forclusion, le recours doit être adressé à l'autorité compétente par lettre recommandée, dans un délai de 14 jours à dater de la notification de la décision.3° L'autorité compétente désigne alors un autre organisme agréé qu'il charge de statuer sur le recours.4° Les frais résultant de l'intervention de l'organisme agréé, désigné par l'autorité compétente, sont à charge du requérant si la conclusion du premier organisme agrée est confirmée.5° Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'organisme agréé contre la décision duquel le recours a été introduit. § 3. 1° Si l'autorité compétente constate qu'un organisme désigné ne remplit pas ses tâches visées aux articles 12 et 15 d'une façon correcte, il en avertit cet organisme en lui demandant de répondre à ses obligations. 2° Si l'organisme ne répond pas à la demande, l'autorité compétente lui retire son agrément. § 4. L'autorité compétente retire l'agrément à un organisme désigné lorsqu'elle constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux conditions posées par l'autorité compétente.

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément à un organisme, elle charge un autre organisme agréé pour assurer la continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui résultent de l'octroi avant le retrait de l'agrément d'attestation d'examen CE de type par cet organisme. § 2. L'autorité compétente doit annuler toutes les attestations délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant qu'elles aient été accordées indûment. CHAPITRE VI. - Vérification CE et autocertification CE

Art. 18.§ 1er. Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4, qui prescrivent la vérification CE et l'autocertification CE, fixent la procédure à suivre. § 2. Dans le cas de l'autocertification, l'autorité compétente veille à la conformité de la fabrication aux prescriptions harmonisées par les arrêtés royaux particuliers le concernant. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables sous réserve de l'application de l'article 3. CHAPITRE VII. - Dispositions communes

Art. 19.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, délivre pour chaque exemplaire d'un type de matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CE, dont le modèle figure à l'annexe IV. § 2. Lorsqu'un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 le prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée des indications précisées dans cet arrêté royal particulier. § 3. Les frais afférents à l'intervention d'un organisme agréé selon la procédure prescrite par un arrêté royal particulier au sens de l'article 3 sont à charge du demandeur. CHAPITRE VIII. - Prescriptions techniques harmonisées

Art. 20.§ 1er. Le certificat de conformité visé à l'article 19 et, lorsque les arrêtés royaux particuliers le prescrivent, l'apposition sur le matériel d'une marque de conformité valent présomption de conformité du matériel au présent arrêté et aux arrêtés royaux particuliers le concernant. § 2. Lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur, ce certificat doit être rédigé dans les langues nationales officielles.

Art. 21.Si l'autorité compétente constate, sur base d'une motivation circonstanciée, qu'un matériel, bien qu'il soit conforme aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la santé, elle peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur le territoire national la mise sur le marché de ce matériel. Il en informe les Etats membres et la Commission de la Communauté européenne, en précisant les motifs justifiant sa décision.

Art. 22.§ 1er. 1° La conception et les modes de fabrication d'un type de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines des dispositions prévues dans les arrêtés royaux particuliers, sans que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de l'article 20 si les modifications apportées visent à obtenir, en matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins égal. 2° Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 mentionnent expressément les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé. § 2. 1° Dans le cas où l'autorité compétente admet une demande de dérogation, elle transmet, directement dans le cas de la procédure d'homologation CE ou indirectement par le biais de l'organisme agréé qu'elle a désigné dans le cas d'une procédure d'examen CE de type, à la Commission des Communautés européennes les documents comportant la description du type de matériel ainsi que la documentation justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des essais éventuellement effectués. 2° L'autorité compétente informe le demandeur de la réponse donnée par la Commission des Communautés européennes. § 3. 1° Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du paragraphe 1er, aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés royaux concernant le matériel, que si un organisme agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas atteinte à la sécurité. 2° Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les autres organismes agréés.En cas de contestation de la part d'un de ces organismes dans un délai de deux mois, l'organisme auquel la demande a été adressée envoit l'ensemble du dossier à l'autorité compétente qui saisira la Commission des Communautés européennes. 3° Au terme de la procédure, l'autorité compétente informe l'organisme de la décision finale. CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales

Art. 23.Toute décision de l'autorité compétente ou d'un organisme agréé prise en application du présent arrêté et des arrêtés royaux particuliers comportant un refus d'homologation CE, d'examen CE de type ou de vérification CE de type, une interdiction de mise sur le marché, d'un type de matériel ou d'un matériel, est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois.

Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon relatifs aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier;3° les dispositions générales de l'arrêté (Titre Ier) de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier.

Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe 1 Homologation CE et examen CE de type 1. Demande d'homologation CE ou d'examen CE de type. 1.1. La demande comporte les indications suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des matériels; - la catégorie de matériel; - l'utilisation prévue; - les caractéristiques techniques; - la désignation commerciale éventuelle ou le type. 1.2. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents contenant tous les renseignements prévus par les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 3 du présent arrêté ainsi que d'une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CE ou d'examen de type n'a été présentée pour le même matériel. 2. Essais en vue de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CE de l'examen ce de type sont réalisés conformément aux prescriptions des arrêtés royaux particuliers le concernant.

Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans l'arrêté royal particulier concernant le matériel. 3. Attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type. L'attestation visée aux articles 4 et 9 et dont le modèle figure à l'annexe III de cet arrêté contient les conclusions des essais effectués sur le matériel et indique les conditions dont sont éventuellement assorties l'homologation CE ou l'examen CE de type.

Elle doit être accompagnée des descriptions, plan et, éventuellement, photographies nécessairs à l'identification précise du matériel avec, si besoin est, l'explication de son fonctionnement. 4. Publicité de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. 4.1. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies d'homologation CE ou d'examen CE de type sont envoyées respectivement par l'Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres ou par l'organisme agréé qui a effectué l'examen CE de type à la Commission et aux autres organismes agréés.

Les Etats membre et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des examens et essais qu'il aura subis. L'autorité compétente et les organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques définitifs doivent garantier le respect de la propriété industrielle et du secret professionnel. 4.2. Le retrait d'un homologation CE ou d'une attestation d'examen CE de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue au point 4.1. 4.3. L'Etat membre qui refuse une homologation CE ou l'organisme agréé qui refuse une attestation d'examen CE de type en informe la Commission et, respectivement, les autres Etats membres et les autres organismes agréés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe II Critères minimaux à prendre en considératon par les Etats membres pour la désignation des orgaismes agréés 1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches technique et administratives et avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels prévus par les réglementations particulières.2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur du matériel, ni le mandaire de l'une de ces personnes.Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans le conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme agréé. 3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance de l'attestation d'examen CE de type doit exécuter ces missions avec la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats de l'examen.4. Le personnel chargé des examens doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux; - l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués. 5. l'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus. 6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe III Model Modèle d'attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type d'un type de matériel d'équipement, d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments Indication de l'administration compétente ou de l'organisme agréé : . . . . .

Attestation d'homologation CE/d'examen CE de type (1) : . . . . .

Numéro d'homologation CE/d'examen de type (1) . . . . . 1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : .. . . . 2. Nom et adresse du fabricant : .. . . . 3. Nom et adresse du détenteur de l'attestation : 4.Présenté à l'homolgation CE/à l'examen de type (1) le : . . . . . 5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante .. . . . 6. Laboratoire d'essais .. . . . 7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire .. . . . 8. Date de l'homologation CE/de l'examen CE de type (1) .. . . . 9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui portant le numéro d'homologation CE/d'examen CE de type (1) ci-avant : .. . . . 10. Information complémentaires éventuelles : Fait à .. . . . , le .................. . . . . . (Signature) (1) Rayer la mention inutile. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe IV Certificat de conformité CE d'un matériel, d'un équipement, d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un type homologué ou examiné Je soussiné : . . . . . (nom et prénoms) atteste que le matériel - l'équipement - l'installation - l'engin de chantier - l'élément (1) 1. Catégorie .. . . . 2. Marque .. . . . 3. Type .. . . . 4. Numéro dans la série du type de matériel : : .. . . . 5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère de celui du matériel : .. . . . 6. Année de fabrication : .. . . . est fabriqué conformément - au(x) type(s) homologué(s) (en cas d'homologation CE) (1), - au(x) type(s) examiné(s) (en cas d'examen CE de type) (1) comme indiqué dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Rayer les mentions inutiles.7. Dispositions particulières .. . . .

Fait à ................., le .............. . . . . . (signature) (function) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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