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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 20 avril 2020

Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

source
service public federal securite sociale
numac
2020201918
pub.
20/04/2020
prom.
09/04/2020
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eli/arrete/2020/04/09/2020201918/moniteur
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9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1, 5°;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2020;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la situation concernant l'épidémie Covid-19 la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 pour les employeurs;

Vu l'avis 67.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I);

Considérant la qualification par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant que la saison des cultures est en cours et que au fil des mois le secteur agricole et horticole connaît un besoin croissant de travailleurs saisonniers. Que ceux déjà présents sur le territoire le sont depuis le début de l'année et que les contingents de jours durant lequel ils peuvent bénéficier du régime particulier de travailleur occasionnel sera épuisé pour nombre d'entre eux durant la seconde quinzaine du mois de mars. Que différents pays ont fermé leurs frontières, de sorte que des mesures urgentes doivent être prises pour éviter que les travailleurs saisonniers présents dans le pays quittent la Belgique sans pouvoir être remplacés;

Considérant que, pour augmenter le nombre de travailleurs occasionnels disponibles, un assouplissement de certaines règles existantes doivent être urgemment revues, ainsi qu'une augmentation partielle supplémentaire du contingent dans le secteur de la fructiculture doit être prise.

Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots " ou des champignons " sont remplacés par les mots ", des champignons ou de la culture de fruits";b) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 6°, rédigé comme suit: " 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours."; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: " Par dérogation à l'alinéa 3, tous les contingents visés à l'alinéa 3 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours.En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours. "; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: " Pour l'année 2020, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires.". e) le paragraphe 2bis est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, les 35 jours supplémentaires visés à l'alinéa 1er deviennent chaque fois les 70 jours supplémentaires."; f) il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : " § 2ter.Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2019, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° l'employeur concerné atteste pour l'année 2020 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2018;2° l'employeur concerné introduit, au plus tard le 24 avril 2020, une demande écrite auprès du Président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à : - appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail; - ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; - ne pas avoir recours à des faux indépendants; - ne pas pratiquer le dumping social; - ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail " Fructiculture ", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 20 mai 2020 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2019 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2020.

Le groupe de travail " Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2020. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 10 juin 2020 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée à l'alinéa 1er devient une prolongation de 70 jours supplémentaires. "; g) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon."; h) dans le paragraphe 4 les mots " le secteur agricole ou horticole " sont remplacés par les mots " la même entreprise";i) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie."; j) dans l'article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit : " § 4/1.Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas. ".

Art. 2.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportée : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " ou des champignons " sont remplacés par les mots ", des champignons ou de la culture de fruits";b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6°, rédigé comme suit : " 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours."; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, tous les contingents visés à l'alinéa 2 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours.En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours. "; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Pour l'année 2020, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires."; e) le paragraphe 2bis est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au paragraphe 1er devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires."; f) il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : " § 2ter.Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2019, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° l'employeur concerné atteste pour l'année 2020 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2018;2° l'employeur concerné introduit, au plus tard le 24 avril 2020, une demande écrite auprès du Président la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à : - appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail; - ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; - ne pas avoir recours à des faux indépendants; - ne pas pratiquer le dumping social; - ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail " Fructiculture ", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 20 mai 2020 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2019 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2020.

Le groupe de travail " Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2020. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 10 juin 2020 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée à l'alinéa 1er devient une prolongation de 70 jours supplémentaires. "; g) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.".

Art. 3.Dans l'article 31bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005 et par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots : " Pour l'année 2020, la règle pour les 65 premiers jours est étendue aux 130 premiers jours et la règle pour les 35 jours supplémentaires est étendue aux 70 jours supplémentaires."; 2° le paragraphe 4 est complété par les mots : " Pour l'année 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent les 70 derniers jours des 200 jours.".

Art. 4.Le présent arrêt produit ses effets le 1er avril 2020 à l'exception des articles 1, c), d), e), g), 2, c), d), e), g) et 3 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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