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Arrêté Royal du 09 avril 2017
publié le 05 mai 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

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service public federal interieur
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05/05/2017
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09/04/2017
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9 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à octroyer au ministre de l'Intérieur la compétence d'autoriser la détention, le port et le transport de l'armement policier en dehors des heures programmées de service et ce, à l'égard de l'ensemble des membres du personnel opérationnel de la police intégrée, afin de pouvoir rapidement réagir adéquatement et de manière généralisée et uniforme en cas de phénomènes supralocaux comportant une menace permanente pour les policiers ou nécessitant une capacité de réaction optimale de leur part, en tout temps et en toutes circonstances, c'est-à-dire également lorsqu'ils ne sont pas programmés de service.

La réglementation permet déjà d'autoriser les policiers à détenir, porter et transporter leur armement en dehors des heures programmées de service, soit parce qu'ils font le déplacement domicile - lieu de travail revêtus de leur uniforme, et contribuent ainsi à accroitre le sentiment de sécurité du citoyen (« plus de bleu dans les rues »), soit parce que cette détention, ce port et ce transport sont justifiés par des circonstances particulières liées à l'exercice de la fonction de police, par exemple lorsque le membre du personnel ou sa famille fait l'objet de menaces ou lorsqu'il est contactable et rappelable.

C'était jusqu'à présent au chef de corps, pour la police locale, et à la commissaire générale ou aux directeurs généraux, pour la police fédérale, que revenait la compétence de délivrer cette autorisation de détention, de port et de transport en dehors du service.

L'agression de deux policières à la zone de police de Charleroi le 6 août 2016 confirme que les services de police sont une cible particulière des terroristes. L'assassinat, en France, de policiers à leur domicile atteste que le menace qui pèse sur les policiers ne s'arrête pas à leur lieu de travail.

Le contexte sécuritaire actuel exige donc que les policiers soient en mesure d'assurer efficacement leur sécurité ainsi que celle de leur entourage.

Ce contexte requiert en outre une vigilance accrue et de tout moment de la part des services de police. Lorsque des évènements dramatiques, tels que ceux du 22 mars 2016, se produisent, il est impératif que l'ensemble de la capacité policière puisse être rapidement mise en oeuvre de manière efficiente et efficace.

Bien que le contexte précité ait mis en exergue, d'une part, le fait que la dangerosité du travail policier ne se limite pas à l'exercice de celui-ci et, d'autre part, le fait que certains phénomènes nécessitent une capacité de réaction policière accrue et permanente, les termes « phénomènes supralocaux » ne visent pas que la seule menace terroriste.

Actuellement déjà, une partie des autorisations individuelles délivrées par les autorités policières visent à répondre à une menace qui pèse sur les policiers en raison de leur qualité de policier ou d'actes qu'ils ont posés dans l'exercice de leurs fonctions, quand bien même elles seraient étrangères à la lutte contre le terrorisme.

Il est évident que, à l'instar de ce qu'il en est des autorisations délivrées par les autorités policières, le phénomène justifiant l'autorisation ministérielle devra présenter une certaine gravité, c'est-à-dire une réelle menace pour l'intégrité physique ou la vie des personnes ou pour la sécurité publique.

Il ne nous parait à cet égard pas indiqué, contrairement à ce que recommande le Conseil d'Etat dans son avis n° 60.860/2, de donner une définition plus précise de la notion de « phénomènes supralocaux », ni a fortiori d'énumérer les phénomènes visés. Outre le fait qu'il n'est pas possible de prédire les évènements futurs et l'évolution de la criminalité et du contexte sécuritaire, procéder de la sorte présente le risque d'exclure du champ d'application du présent arrêté royal certains phénomènes qui nécessiteraient pourtant la prise d'une telle mesure.

Le caractère supralocal des phénomènes pris en considération participe à la volonté de non-ingérence du ministre de l'Intérieur tant dans la gestion des phénomènes sécuritaires purement locaux que dans la responsabilité des autorités policières locales quant à la protection des membres de leur personnel.

Dès lors toutefois qu'une même menace pèse sur l'ensemble des policiers belges ou sur tous les policiers d'une même province ou d'un même arrondissement ou encore d'un même service (unités spéciales, police judiciaire fédérale, etc.), il est impératif que les mêmes mesures de protection soient prises pour l'ensemble des policiers menacés. L'intervention ministérielle en la matière vise à garantir cette uniformité.

Par ailleurs, lorsqu'une menace pour la sécurité publique présente un caractère supralocal, il revient au ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'autorité de police administrative, de prendre les mesures adéquates pour garantir une capacité de réaction policière adéquate et efficiente.

Dans son avis n° 60.860/2, le Conseil d'Etat formule quelques inquiétudes quant à l'articulation de l'autorisation ministérielle avec les décisions prises en la matière par les autorités policières (CG, DG et chefs de corps) et, le cas échéant, quant à l'éventuelle contradiction entre ces différentes décisions.

Insistons d'abord sur le fait que l'autorisation ministérielle ne peut aller à l'encontre d'une décision par laquelle une autorité policière retire l'armement d'un membre de son personnel, par mesure de sécurité, par mesure d'ordre ou pour défaut de formation ou d'entrainement.

L'autorisation ministérielle ne s'appliquera donc qu'aux membres du personnel qui ne font pas l'objet d'une telle mesure de retrait d'arme.

Pour ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient déjà d'une autorisation de détention, de port et de transport de l'armement réglementaire en dehors des heures de service, soit l'autorisation ministérielle prime lorsqu'elle a une portée plus générale (par exemple, détention, port et transport non limités au trajet domicile-lieu de travail), soit elle prendra le relais lorsque la validité de l'autorisation individuelle viendra à échéance.

Enfin, pour ce qui concerne les membres du personnel dont la demande d'autorisation a été refusée par leur autorité policière : - soit les motifs de refus correspondent aux motifs qui peuvent être invoqués pour prendre une mesure de retrait de l'arme et il relève alors de la responsabilité de l'autorité policière concernée de prendre une telle mesure; en ce cas, cette mesure de retrait prime sur l'autorisation ministérielle; - soit les motifs qu'invoquait le membre du personnel à l'appui de sa demande d'autorisation étaient tout à fait étrangers au phénomène justifiant l'autorisation ministérielle et il n'y a donc pas de contradiction entre le refus de l'autorité policière et l'autorisation du ministre puisque ces deux décisions visent deux situations différentes; - soit les motifs qu'invoquait le membre du personnel à l'appui de sa demande d'autorisation étaient les mêmes que ceux qui motivent l'autorisation ministérielle et on identifie alors bien la plus-value du présent arrêté royal qui est, notamment, de garantir la même protection à l'ensemble des membres du personnel soumis à la même menace.

Le Conseil d'Etat estime également que les directives spécifiques réglant les modalités de cette détention, de ce port et de ce transport de l'armement en dehors du service doivent être reprises dans le dispositif de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des Comités Permanents P et R et du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (dénommé ci-après « AR Armement »). Nous ne partageons toutefois pas l'avis du Conseil d'Etat.

Laisser au ministre, autorité délivrante, le soin de fixer, lui-même et de manière circonstanciée - tenant ainsi compte des spécificités du phénomène justifiant cette mesure -, les modalités en la matière ne déroge pas au système déjà applicable pour ce qui concerne les autorisations délivrées par les autorités policières sur la base des articles 13 et 14 de l'AR Armement. Si la circulaire ministérielle GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux comprend une série de directives générales relatives aux mesures de sécurisation des armes, les modalités précises de la détention, du port et du transport en dehors du service sont déterminées par l'autorité policière délivrante dans l'autorisation elle-même.

En outre, tant l'AR Armement précité que l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique chargent le ministre de l'Intérieur de déterminer les modalités de détention, de port et de transport de l'armement réglementaire des services de police.

Rappelons enfin qu'il ne s'agit bien que d'une autorisation, et non d'une obligation pour les membres du personnel de détenir, porter et transporter leur armement en dehors du service planifié. Bien que le Conseil d'Etat estime que cela ne ressort pas clairement du texte de l'arrêté royal, il nous parait que l'usage du terme « autorisation », qui est explicite et non-équivoque, suffit à éviter tout doute.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 60.860/2 DU 15 FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 JUIN 2007 RELATIF A L'ARMEMENT DE LA POLICE INTEGREE, STRUCTUREE A DEUX NIVEAUX, AINSI QU'A L'ARMEMENT DES MEMBRES DES SERVICES D'ENQUETES DES COMITES PERMANENTS P ET R ET DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE' Le 17 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 février 2017.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, et Anne- Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'article 1er du projet tend à insérer un article 14bis dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 `relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale'.

Tel qu'il est rédigé, le texte en projet pose les questions suivantes. 1° Quant à l'autorisation ministérielle qui peut être donnée "sans préjudice des décisions individuelles dérogatoires dûment motivées et prises par les fonctionnaires visés à l'article 16" La question se pose de la compatibilité de cette autorisation ministérielle à portée "uniforme" avec les décisions prises en application de l'article 13, alinéas 1er et 2 (autorisation de port de l'armement individuel en dehors du service), et de l'article 14, seconde phrase (autorisation de port de l'armement individuel pour ce qui concerne le trajet du domicile vers le lieu de travail et vice versa, découlant de directives particulières), de l'arrêté royal du 3 juin 2007 puisque ces décisions contiennent respectivement "une période de validité [et des] modalités pratiques » ou des « directives particulières" qui pourraient être différentes des "directives particulières" édictées par le ministre en application de l'article 14bis en projet. Selon la fonctionnaire déléguée, les différentes modalités et directives particulières doivent se cumuler.

Une telle interprétation ne ressort pas assez clairement du texte en projet.

En outre, il appartient à l'auteur du projet de fixer dans celui-ci quelles sont les directives particulières qui s'appliquent aux membres du personnel concernés lorsqu'ils sont autorisés à porter leur armement individuel en dehors du service sur la base de l'article 14bis en projet.

Le texte en projet doit être complété sur ce point.

Quant aux décisions individuelles prises en application de l'article 16, il est renvoyé, ci-après, au 4°, à l'observation relative au caractère « prioritaire » de l'autorisation ministérielle. 2° Quant à la notion de "phénomènes supralocaux" La notion de « phénomènes supralocaux » n'est pas définie dans le texte en projet, ce qui aura pour conséquence qu'il pourra avoir une large portée puisque de nombreux "phénomènes" n'ont pas un caractère local. On peut s'interroger sur la nécessité de donner une telle autorisation de port d'armement individuel en dehors du service pour tous types de phénomènes supralocaux et s'il ne serait pas plus judicieux de donner une typologie de ces phénomènes dans le texte en projet eu égard au fait qu'il s'agit d'une dérogation à l'interdiction de principe contenue dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Ce faisant, l'auteur du projet devra veiller à ce que les « phénomènes » retenus dans cette typologie soient d'une gravité suffisante pour qu'il soit dérogé à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal, qui, fondé sur un mécanisme d'autorisation individuelle temporaire prise par le supérieur du membre du personnel concerné, paraît adapté à la nécessité de tenir compte des circonstances spécifiques à l'origine de pareille autorisation et à celle de se fonder sur une connaissance adéquate du destinataire de l'autorisation par l'auteur de celle-ci.3° Quant au fait que l'autorisation ministérielle est donnée de « façon uniforme » mais concerne "l'ensemble" ou "une partie des membres du personnel de la police intégrée" Interrogée sur cette éventuelle contradiction, la fonctionnaire déléguée a expliqué que l'uniformité doit se comprendre, par exemple, pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci sur un territoire déterminé comme le territoire d'une ville ou d'une commune. Une telle précision doit figurer dans le texte en projet. 4° Quant au caractère "prioritaire" de l'autorisation ministérielle La question se pose de la compatibilité de cette autorisation ministérielle par rapport aux décisions individuelles qui ont été refusées sur la base de l'article 13, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Interrogée sur ce que signifie cette priorité, la fonctionnaire déléguée a expliqué que, dans la mesure où l'autorisation ministérielle est générale, elle s'impose par rapport à d'éventuelles décisions individuelles négatives qui auraient été prises sur la base de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le texte en projet doit être plus clairement rédigé en ce sens.

Par contre, la fonctionnaire déléguée a confirmé que les décisions individuelles de retrait de l'armement par mesure de sécurité, prises sur la base de l'article 16 du même arrêté royal, restent d'application même lorsque le ministre prend une autorisation sur la base de l'article 14bis en projet.

Afin de mieux refléter cette intention, le début de la disposition pourra être rédigée comme suit, compte tenu également de ce qu'il n'y a pas lieu de rappeler l'obligation de motivation formelle des actes administratifs : "Sans préjudice des décisions de retrait prises en vertu de l'article 16, ". 5° Sur la question de savoir si l'autorisation ministérielle impose aux membres du personnel concernés de porter leur armement individuel A cette question, la fonctionnaire déléguée a répondu par la négative en ajoutant qu'il s'agit d'une autorisation et non d'une obligation. Elle a précisé que la distinction doit se comprendre par le fait que l'autorisation est délivrée à l'initiative du membre du personnel sur la base de l'article 13 de l'arrêté royal modifié, à l'initiative du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général sur la base de l'article 14, seconde phrase, et enfin à l'initiative du ministre sur la base de l'article 14bis en projet.

En conclusion, il appartient à l'auteur du texte de revoir l'article 1er de celui-ci (article 14bis en projet).

En tout état de cause, vu l'objet du projet et l'ampleur des habilitations envisagées, celles-ci devraient être octroyées au Roi plutôt qu'au seul ministre de l'Intérieur.

Ces questions devraient en outre faire l'objet d'un rapport au Roi.

Le greffier, A-C. VAN GEERSDAELE. Le président, P. VANDERNOOT

9 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu l'avis du Ministre de la Justice du 16 août 2016;

Vu le protocole de négociation n° 395/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 septembre 2016;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 60.860/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : "

Art. 14bis.Sans préjudice des décisions individuelles dérogatoires dûment motivées et prises par les fonctionnaires visés à l'article 16, le Ministre peut, en cas de phénomènes supralocaux donner, de façon uniforme et prioritaire, l'autorisation visée à l'article 13, alinéas 1er et 2, et édicter les directives particulières visées à l'article 14 et ce pour l'ensemble ou pour une partie des membres du personnel de la police intégrée.".

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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