publié le 04 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg"
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 septembre 2004 Encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72998/CO/319.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et qui sont occupés par les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" (arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 et modifications successives ) et par les "Centra voor Integrale Gezinszorg" (arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 et modifications successives).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Référence - encadrement du personnel § 1er. Dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", l'encadrement du personnel de référence, dans le sens de l'encadrement du personnel qui doit être présent au minimum dans chaque centre, à l'exception des statuts particuliers (TCT-ACS), est déterminé comme suit : 1. Pour une capacité de base de 30 unités (chiffre d'agrément) : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le nombre d'équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant", 1 unité à temps plein sera occupée au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et sera rémunérée conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.2. Par capacité supplémentaire agréée de 5 unités (chiffre d'agrément) : l'emploi supplémentaire de + 1,5 équivalents de personnel à temps plein.Les fonctions de direction n'entrent pas en ligne de compte pour cet emploi supplémentaire. A partir de l'emploi de 12 équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant" dans les effectifs totaux, 2 unités à temps plein seront occupées au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et seront rémunérées conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application. § 2. Dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg", l'encadrement du personnel de référence, dans le sens de l'encadrement du personnel qui doit être présent au minimum dans chaque centre, est déterminé comme suit : 1. Pour une capacité de base de 30 unités (chiffre d'agrément) : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le nombre d'équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant", 1 unité à temps plein sera occupée au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et sera rémunérée conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.2. Par capacité supplémentaire agréée de 4 unités (chiffre d'agrément) : l'emploi supplémentaire de + 0,75 équivalent de personnel à temps plein.Les fonctions de direction n'entrent pas en ligne de compte pour cet emploi supplémentaire.
A partir de l'emploi de 7 équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant" dans les effectifs totaux, 2 unités à temps plein seront occupées au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et seront rémunérées conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.
Art. 3.Emploi supplémentaire suite à l'exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van 5 mei 1998 voor de Social Profitsector". § 1er. Les membres du personnel occupés par les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et les "Centra voor Integrale Gezinszorg" qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont financés par le "Sociaal Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" sont régularisés par l'intermédiaire du fonds social qui est instauré en exécution du Maribel social, de sorte que ces effectifs sont gardés intégralement. § 2. Afin d'améliorer l'encadrement du personnel, 37.5 ETP seront répartis supplémentairement et proportionnellement sur les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et les "Centra voor Integrale Gezinszorg" ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, par l'intermédiaire du fonds social qui est instauré en exécution du Maribel social. Comme il ressort de l'aperçu en annexe, chaque "Centre" disposera, en addition avec le personnel régularisé sous le § 1er, finalement du même nombre de personnel supplémentaire. § 3. Sous réserve de baisses importantes de la capacité agréée ou de modifications dans la subsidiation du coût de personnel de ces établissements, les effectifs existant actuellement au niveau des établissements sont gardés.
Art. 4.Concertation sociale sur l'emploi § 1er. La mise en oeuvre des moyens pour l'emploi lato sensu relève de la concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. En cas d'adaptations ou de modifications de l'affectation des moyens personnels, par exemple nouvelles actions, formes de travail ou missions collectives, la délégation syndicale sera consultée. § 2. En vue de mener une concertation quant à l'encadrement du personnel, l'employeur délivrera à la délégation syndicale, toutes les informations nécessaires sur l'emploi et les moyens personnels. § 3. L'attribution de moyens Maribel social supplémentaires pour l'emploi implique le maintien du volume de personnel existant, à condition que la subvention soit également maintenue, de sorte que l'emploi supplémentaire puisse toujours être déterminé.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
L'article 4 entre en vigueur au 1er juillet 2004 et est également conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la porte au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN