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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 07 octobre 1997

Arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016248
pub.
07/10/1997
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1997016248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1995 portant interdiction de la délivrance de médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines substances pharmacologiquement actives;

Vu le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale;

Vu la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits notamment les articles 15, § 3, 16, 17, 18 et 23;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Commercialiser : mettre dans le commerce, offrir, exposer en vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, présenter à l'abattage, exporter;2° Animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les solipèdes, les volailles domestiques et les animaux aquaculteurs ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les autres ruminants sauvages dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;3° Troupeau : l'ensemble des animaux détenus sur un site et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire;4° Résidus de substances autorisées : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant dans des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels le médicament vétérinaire en question a été administré;5° Substances non autorisées : toutes les substances pharmacologiquement actives, dont l'administration à un animal est prohibée par la législation communautaire et par la législation nationale;6° Traitement illégal : l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou par la législation nationale;7° Résidus suite à un traitement illégal : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de principes actifs ou de produits de transformations, que l'on retrouve dans les animaux ou les produits de ces animaux, suite à un traitement illégal;8° Animal susceptible de contenir des résidus de substances autorisées : animal auquel une substance pharmacologiquement active a été administrée et pour lequel le délai d'attente prescrit pour l'abattage pour cette substance n'est pas écoulé.9° Ministre : Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.10° Service : Les Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation lorsque ces animaux sont susceptibles de contenir des résidus suite à un traitement illégal.

Art. 3.§ 1er. La commercialisation d'un animal d'exploitation susceptible de contenir des résidus de substances autorisées est interdite. § 2. Toutefois la commercialisation d'un animal d'exploitation susceptible de contenir des résidus de substances autorisées est permise à condition que le cédant remette au cessionnaire une attestation reprenant l'identité et l'adresse du cédant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance, l'identification de l'animal ou du lot d'animaux, la date d'administration et la nature des substances administrées ainsi que les informations relatives au délai d'attente avant l'abattage pour ces substances.

Cette attestation en double exemplaire est signée par les deux parties. Un exemplaire est conservé par le cédant durant un an, l'autre doit être joint en permanence au document d'accompagnement ou de transport.

Le Ministre fixe le modèle de l'attestation.

Art. 4.§ 1er. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non-autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non-autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau.

Le Service procède également au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce dans les troupeaux où au cours de la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la présence d'une ou de substances non-autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal a été mise en évidence par les Services compétents suite à l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou d'un contrôle d'animaux ou de produits d'animaux provenant de ces troupeaux. § 2. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence de résidus de substances autorisées en quantités supérieures aux limites maximales, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de résidus de cette substance ou de ces substances autorisées et au marquage de tous les animaux d'exploitation de même espèce du troupeau ou des documents d'identification de ces animaux;

Ce paragraphe n'est pas d'application pour les animaux d'exploitation qui ont été commercialisés dans les conditions de l'article 3, § 2 du présent arrêté. § 3. Le Ministre fixe le modèle, les modalités, les conditions de la durée des marquages.

Art. 5.Aucun animal d'exploitation marqué suite à l'application de l'article 4, § 1er du présent arrêté ne peut quitter le troupeau si ce n'est pour être conduit directement dans un abattoir situé sur le territoire national.

Toute commercialisation sera immédiatement sanctionnée par l'abattage.

L'ordre et le délai d'abattage sans indemnité sera donné par le Service.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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