publié le 14 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Fixation du dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84267/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, dans les entreprises qui appliquent de nouveaux régimes de travail, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers/ouvrières", on entend : tous les ouvriers et ouvrières du personnel roulant. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de cette convention il est entendu par "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1994 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Modalités de paiement
Art. 3.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la sélection médicale, il sera payé aux ouvriers - ouvrières visés à l'article 1er, un dédommagement de 5.000 EUR au maximum, et ce sous les conditions déterminées à l'article 4. § 2. Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus à payer ce dédommagement aux ouvriers-ouvrières ayants droit au cours du premier mois suivant le licenciement pour perte de la sélection médicale § 3. L'employeur peut récupérer le montant de ce dédommagement auprès du fonds social. CHAPITRE IV. - Montant et conditions
Art. 4.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5.000 EUR sera octroyé uniquement aux ouvriers - ouvrières visés à l'article 1er, ayant perdu leur sélection médicale après le 1er juin 2006 et ayant été en conséquence licenciés et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans l'entreprise. § 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux ouvriers - ouvrières qui durant les 15 ans derniers ont obtenu une ancienneté de 10 ans dans le secteur. § 3. Si après la perte de la sélection médicale, l'ouvrier - ouvrière n'est pas licencié et qu'il peut continuer à travailler dans l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il (elle) n'a donc pas reçu le dédommagement, il (elle) conserve le droit à le dédommagement dans le cas où il (elle) serait quand même licencié(e) dans la période de 5 ans qui suit la perte de la sélection médicale.
Art. 5.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5.000 EUR au maximum pour les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, il sera calculé au prorata. § 2. A partir de l'âge de 56 ans de l'ouvrier - ouvrière, et au fur et à mesure qu'il s'approche de l'âge légal de sa retraite, le dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte que l'ouvrier - ouvrière n'a plus droit à une quelconque indemnisation lors de son 65e anniversaire.
Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que l'ouvrier - ouvrière est éloigné de l'âge légal de sa retraite, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers-ouvrières à temps plein : - jusqu'à l'âge de 55 ans : 5.000 EUR; - à partir de l'âge de 56 ans : 4.500 EUR; - à partir de l'âge de 57 ans : 4.000 EUR; - à partir de l'âge de 58 ans : 3.500 EUR; - à partir de l'âge de 59 ans : 3.000 EUR; - à partir de l'âge de 60 ans : 2.500 EUR; - à partir de l'âge de 61 ans : 2.000 EUR; - à partir de l'âge de 62 ans : 1.500 EUR; - à partir de l'âge de 63 ans : 1.000 EUR; - à partir de l'âge de 64 ans : 500 EUR; - plus de 65 ans = 0 EUR. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2006 avec numéro 82037/CO/140 à partir du 30 juin 2007. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2009. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK