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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 26 octobre 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

source
service public federal justice
numac
2004009727
pub.
26/10/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004009727/moniteur
moniteur
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8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, notamment l'article 19bis, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 1970, du 4 mars 1997 et du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.444/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 19bis, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ordonne le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Art. 2.En cas d'action introduite contre les liquidateurs désignés par le tribunal, celui-ci peut ordonner un prélèvement au bénéfice du demandeur à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la liquidation, sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du jugement afin de les affecter au remboursement du solde de sa créance.

Art. 3.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1999 est remplacé par la disposition suivante : « 3° le cas échéant, le numéro et la date du Moniteur belge contenant l'avis de clôture de la liquidation de la société ou de l'association, ou l'avis de clôture de la faillite et les éléments constitutifs du compte visé à l'article 13. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les dépôts de valeurs à effectuer par application de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, de l'article 182 du Code des sociétés, des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de l'article 19bis de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont reçus, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignation, à l'agence du Caissier de l'Etat dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'établissement émetteur de valeurs.»; 2° A l'alinéa 2, les mots « dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, en vertu de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ainsi qu'en vertu des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites » sont remplacés par les mots « dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, en vertu de l'article 182 du Code des sociétés, des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ainsi qu'en vertu de l'article 19bis de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.».

Art. 5.Notre Ministre de la Justice ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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