publié le 30 octobre 1999
Arrêté royal déterminnant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents qui constituent un même degré de la hiérarchie et fixant les cadres linguistiques de l'Institut géographique national
8 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déterminnant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents qui constituent un même degré de la hiérarchie et fixant les cadres linguistiques de l'Institut géographique national
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;
Vu la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, modifiée par l'arrêté royal n° 234 du 22 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statuts des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Institut géographique national;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 31.167/I/PF de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 1er juillet 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application aux grades de l'Institut géographique national de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés comme suit : 1er degré : Administrateur général;
Administrateur général adjoint;
Conseiller général; 2ème degré : Conseiller;
Géographe-directeur;
Ingénieur industriel-directeur; 3ème degré;
Informaticien;
Géographe;
Conseiller adjoint;
Ingénieur industriel;
Traducteur-réviseur; 4ème degré;
Cartographe ou cartographe principal;
Assistant social ou assistant social principal;
Analyste de programmation;
Programmeur;
Comptable ou comptable principal;
Secrétaire de direction ou secrétaire de direction principal; 5ème degré : Chef administratif;
Assistant administratif;
Chef technicien;
Technicien; 6ème degré : Chef opérateur-mécanographe;
Opérateur-mécanographe;
Commis;
Chef d'atelier;
Ouvrier spécialiste; 7ème degré : Agent administratif;
Ouvrier qualifié.
Art. 2.Les emplois du cadre organique de l'Institut géographique national sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'arrêté royal du 29 juillet 1997 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents qui constituent un même degré de la hiérarchie et fixant les cadres linguistiques de l'Institut géographique national, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT