publié le 20 mars 2008
Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par les pluies abondantes du mois d'août 2006, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par les pluies abondantes du mois d'août 2006, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment les articles 2, § 1, 2°, 8, § 1er, 8, § 2, 9, B, 1° et 10, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 16 mai 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001;
Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les Aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013;
Vu l'avis n° 43.398/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 27 avril 2007, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse suivie par les pluies abondantes des mois de juin, juillet et août 2006, sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles : - le lin; - le maïs; - les prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées; - les pommes de terre sous contrat; - les pois sous contrat; - les choux-fleurs sous contrat (1re récolte); - les épinards sous contrat (1re récolte); - les haricots sous contrat (semés avant le 10 juin 2006).
Les cultures 'sous contrat' telles que mentionnées dans l'alinéa précédent, sont celles pour lesquelles un contrat fixant les prix au poids ou à la superficie cultivée avait été signé en début de saison par l'agriculteur et par un acheteur industriel.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité couvre l'entièreté du territoire belge.
Art. 3.Les dégâts aux prairies et au maïs ne seront indemnisés que si la superficie cumulée des prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées, et du maïs représente plus de 60 % de la superficie agricole utile totale de l'exploitation, selon la déclaration de superficies introduite en 2006.
Art. 4.Pour autant qu'un procès-verbal de constat de dégâts ait été réalisé en temps utile pour les parcelles concernées, les montants par hectare des dommages pris en considération sont les suivants : - lin . . . . . 475 EUR - prairies . . . . . 180 EUR - maïs fourrage . . . . . 300 EUR - pommes de terre sous contrat . . . . . 700 EUR - pois sous contrat . . . . . 660 EUR - choux-fleurs sous contrat . . . . . 1.600 EUR - épinards sous contrat . . . . . 470 EUR - haricots sous contrat . . . . . 510 EUR La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 5.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds national des Calamités agricoles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considéré comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 6.Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture (calculé par rapport à la superficie totale par culture sur l'exploitation), aucune indemnisation n'est accordée.
En ce qui concerne les pommes de terre, les pois, les choux-fleurs, les épinards et les haricots, une perte de minimum 30 % de la partie sous contrat doit en outre avoir été constatée.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE