publié le 27 novembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 5;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 octobre 1998;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les arrêtés précités fixent certaines cotisations patronales et qu'il importe que les employeurs qui sont exclus du champ d'application de ceux-ci en soient informés dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité: a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie;b) les communautés et les régions;c) les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions de crédit;d) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;e) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;f) les wateringues et les polders;g) les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;h) les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;i) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;j) les ateliers protégés et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le ler janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN