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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de province de Liège

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012073
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de province de Liège (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de province de Liège.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 11 août 2008 Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89338/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : Ouvriers qualifiés : Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...) les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des Chemins de fer belges.

Catégorie B : Ouvriers spécialisés : Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : Manoeuvres : Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3.Les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,12 EUR au 1er avril 2007.

Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er avril 2007, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 104,13 pivot de la tranche de stabilisation 103,10 à 105,17.

Evolution en fonction de l'ancienneté EUR Manoeuvre 10,3422 Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Spécialisé 10,6456 Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Spécialisé + 10,8423 Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié :

- 0 an

11,2731

- 3 ans

11,7430

- 5 ans

11,8370


Evolution en fonction de l'ancienneté Qualifié + :

- 0 an

11,9310

- après 3 ans

12,0250


Décision de l'employeur.

Les salaires horaires minimums bruts des qualifiés + 3 ans sont respectivement augmentés de : - 0,09 EUR au 1er juillet 2007; - 0,09 EUR au 1er janvier 2008; - 0,09 EUR au 1er juillet 2008; - 0,09 EUR au 1er janvier 2009.

Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles. CHAPITRE IV. -Primes d'équipes

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de : - 0,2584 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; - 0,3759 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; - 0,8264 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.

Le premier indice pivot à la hausse est fixé à 105,17.

Les pivots successifs à la hausse sont donc : 106,22 - 107,28 - 108,35 - 109,43 - etc.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice pivot. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe"

Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. CHAPITRE VII. - Allocation complémentaire à l'occasion de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques

Art. 10.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est octroyée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

En cas de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques, les ouvriers reçoivent à partir du 1er janvier 2007 un complément à l'allocation de chômage d'un montant journalier de 7,94 EUR, à partir du premier jour de chômage à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2007. Ce montant est porté à 8,19 EUR à partir du 1er janvier 2008.

Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important.

Art. 11.Le nombre de journées perdues pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques donnant droit aux allocations prévues à l'article 10, se calcule en année civile.

Art. 12.Le paiement des allocations prévues à l'article 10 s'effectue en même temps que le paiement du salaire afférent à la période au cours de laquelle se situent les jours de chômage. CHAPITRE VIII. -Prime de fin d'année

Art. 13.Depuis l'année 2007, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

Pour l'année 2008, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.

Art. 14.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 15.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE IX. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport

Art. 16.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Remboursement de la formation

Art. 18.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 19.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XII. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués

Art. 20.Pour 2007 et 2008, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 129,91 EUR par an par travailleur inscrit au registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent pendant plus d'un an durant l'année de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.

Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire

Art. 22.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence

Art. 23.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XV. - Maladie de longue durée

Art. 24.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVI. - Formation et formation des jeunes

Art. 25.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 26.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007-2008, les parties conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations. L'objectif peut être rencontré par le recours à des PFI (Plan formation insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé éducation payé, des stages en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires.

Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du fonds de formation. CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 27.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 28.a). Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2006, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux.

Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. b). Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect des conditions d'hygiènes pour les travailleurs. Cette démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2007 au plus tard. CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement

Art. 29.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007-2008, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs - sur base de leurs préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XX. - Validité

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Art. 31.La convention collective de travail conclue le 27 avril 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, enregistrée sous le numéro 83222/CO/102.04 est remplacée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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