publié le 18 mars 2009
Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, 1°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 septembre 2005;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2005;
Vu le protocole n° 3 du 20 novembre 2008 du Comité des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'avis n° 45.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté : 1° les mots « la loi » désignent la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;2° les mots « membres du personnel » désignent les membres du personnel auxquels la loi est applicable;3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi.
Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut administratif, les règles fixant : 1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont organisés et les programmes sont fixés;2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec d'autres fonctions, emplois ou occupations;4° le régime disciplinaire;5° les mesures d'ordre;6° la responsabilité des membres du personnel;7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport équivalent;8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois, fonctions ou mandats;9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;10° les régimes d'ancienneté;11° le régime de sélection comparative, sélection d'accession au niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière, ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non;12° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en disponibilité;13° le régime du travail à temps partiel;14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être interrompu.
Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut pécuniaire : 1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres du personnel, les règles fixant : a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris le droit à l'avancement de traitement;b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis;d) la protection des traitement, rémunération ou salaire;e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature accordés aux membres du personnel, les règles fixant : a) les bénéficiaires;b) les conditions de leur octroi;c) leur montant;d) leur protection;e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.
Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au régime de pensions, les règles fixant : 1° le champ d'application;2° les catégories d'ayants droit;3° l'âge de la retraite;4° les conditions d'ouverture du droit à la pension;5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en considération;6° la protection des pensions;7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.
Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux relations avec les organisations syndicales : 1° la loi et ses arrêtés d'exécution;2° la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et ses arrêtés d'exécution.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT