publié le 19 mars 2002
Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92
8 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001; - l'annexe I, section 1re, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2002;
Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant : - que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2001; - que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions; - que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par « 2001 » et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par « 5,60 » en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et « 6,10 » en ce qui concerne les autres prêts;2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par « 2001 » et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par « 0,26 » en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par « 0,32 » en ce qui concerne les autres prêts;3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par « 2001 » et « 8,60 ».
Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001 sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juilet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 aoüt 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994.
Arrêté royal du 16 novembre 1994, Moniteur belge du 17 janvier 1995.
Arrêté royal du 7 mars 1995, Moniteur belge du 16 mars 1995.
Arrêté royal du 5 avril 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995.
Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars 1996.
Arrêté royal du 17 mars 1997, Moniteur belge du 27 mars 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 12 juin 1997, Moniteur belge du 21 août 1997.
Arrêté royal du 2 juin 1998, Moniteur belge du 20 juin 1998.
Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998.
Arrêté royal du 21 avril 1999, Moniteur belge du 7 mai 1999, Ed. 2.
Arrêté royal du 25 avril 2000, Moniteur belge du 9 mai 2000, Ed. 1.
Arrêté royal du 16 mars 2001, Moniteur belge du 9 avril 2001, Ed. 2.
Annexe à l'arrêté royal du 8 mars 2002 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être anné à Notre arrêté du 8 mars 2002.
ALBERT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS