publié le 21 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », interprétant la convention collective de travail du 15 juin 2021 relative à une prime pour le personnel d'encadrement
8 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », interprétant la convention collective de travail du 15 juin 2021 relative à une prime pour le personnel d'encadrement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », interprétant la convention collective de travail du 15 juin 2021 relative à une prime pour le personnel d'encadrement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 19 octobre 2021 Interprétation de la convention collective de travail du 15 juin 2021 relative à une prime pour le personnel d'encadrement (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169209/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Droit à la prime annuelle L'article 4, alinéa deux de la convention collective de travail du 15 juin 2021 portant une prime pour le personnel d'encadrement dans le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » pour la période 2021-2025, n° 166088, doit s'entendre comme suit : Les travailleurs qui perçoivent un salaire mensuel supérieur au barème de la catégorie 3 selon l'ancienneté applicable ont droit à la prime pour autant que le salaire mensuel ne soit pas supérieur au barème applicable à la catégorie 2 diminué du montant de la prime annuelle divisé par 13,92. Cela permet de garantir que le salaire sur une base annuelle des travailleurs se trouvant dans cette situation ne dépassera pas le barème de la catégorie 2 sur une base annuelle.
Exemple 1 : un travailleur avec 4 ans d'ancienneté perçoit un salaire mensuel de 3 346,59 EUR, soit 20 EUR de moins que le barème applicable à la catégorie 2 (3 366,59 EUR - montant applicable en septembre 2021). Ce travailleur n'a pas droit à la prime annuelle en 2021.
Exemple 2 : un travailleur avec 4 ans d'ancienneté perçoit un salaire mensuel de 3 200 EUR, soit 166,59 EUR de moins que le barème applicable à la catégorie 2 (3 366,59 EUR - montant applicable en septembre 2021). Ce travailleur a droit à la prime annuelle en 2021.
Art. 3.Mode de financement Les partenaires sociaux conviennent que la subvention VIA 6 qui sera versée au « Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux » pour financer la prime annuelle (montant de 965 735,01 EUR) sera répartie entre les ateliers sociaux en fonction du nombre d'ETP d'encadrement (au sens de la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux) occupés dans chaque atelier social. Lors de la répartition, il sera donc fait abstraction du coût réel de la prime annuelle au niveau de l'entreprise.
Art. 4.La présente convention collective de travail a la même date d'entrée en vigueur et est assortie des mêmes conditions, de la même durée de validité et des mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle interprète.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE