publié le 30 mai 2018
Arrêté royal portant instauration d'une prime de bien-être dans le régime des travailleurs indépendants
8 MAI 2018. - Arrêté royal portant instauration d'une prime de bien-être dans le régime des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 18 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 12 mars 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 62.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle la prime de bien-être doit entrer en vigueur au 1er mai 2018 conformément à l'accord interprofessionnel;
Vu l'avis n° 63.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Au mois de mai, il est accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite et/ou de survie et/ou d'une pension de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exception d'une pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur indépendant d'au moins 20 années soit dans le chef du bénéficiaire, soit dans le chef de son conjoint décédé ou de son ex-conjoint, selon le cas, soit dans le chef des deux conjoints ensemble, une prime de bien-être forfaitaire annuelle d'un montant de : 1° 43,27 euros pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;2° 34,60 euros - pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 précité; - pour le bénéficiaire d'une pension de survie ou d'une pension de conjoint divorcé; pour autant qu'il ait atteint l'âge de 75 ans au moins au 30 avril de l'année considérée. § 2. La prime ne peut être accordée que pour autant qu'au moins une pension de travailleur indépendant soit payée au 30 avril de l'année considérée. § 3. Les montants fixés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Ces montants varient conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. Les bénéficiaires du supplément de pension visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont exclus de l'application du présent article.
Art. 2.La prime visée à l'article 1er, § 1er, n'est pas prise en considération pour l'application des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants D. DUCARME Le Ministre des Pensions D. BACQUELAINE