publié le 06 juin 2014
Arrêté royal portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public
8 MAI 2014. - Arrêté royal portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 4, § 2, alinéa 3 inséré par la loi du 19 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu le protocole n° 189/3 du 17 décembre 2013 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 55.297/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2007, du 26 novembre 2012 et du 1er décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art 8. L'Administration de l'expertise médicale est désignée : - pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions; - pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. ».
L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit : « Art 8bis. Si, dans le cadre des missions confiées à l'Administration de l'expertise médicale par l'article 8 du présent arrêté, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours calendrier, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale afin de déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, et le cas échéant, le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. § 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. Le certificat médical de guérison est rédigé par le médecin consulté par la victime, suivant le modèle fixé en annexe du présent arrêté.
Si la victime ne fait pas parvenir le certificat médical de guérison visé à l'alinéa 1er car elle estime, sur la base d'un rapport médical rédigé par le médecin qu'elle a consulté, souffrir d'une incapacité permanente, elle est convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale. § 3. L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre ou à son délégué sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail.
Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente.
Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.
Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. § 4. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée au § 3, alinéa 2, est reprise dans un arrêté ministériel qui est notifié à la victime ou à ses ayants droit.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne, peut être effectuée pendant trois ans à dater soit : - de la notification de la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 3; - de la notification de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 4; - de la décision coulée en force de chose jugée.
Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois suivant l'introduction de la demande. » .
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe I au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
Art. 6.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, le 2°, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « 2° désigne le service médical appelé à exercer les attributions de l'Administration de l'expertise médicale telles qu'elles sont définies aux articles 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 9, 9bis, 11 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 2003 et modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 2004 et du 7 juin 2007, est remplacé comme suit : « Art. 11 : Par application de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer, les organismes d'intérêt public et les personnes morales de droit public ainsi que la S.A. de droit privé B.I.A.C. dont le personnel bénéficie des dispositions du présent arrêté sont autorisés, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, à souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la condition que cette entreprise d'assurances ne soit pas chargée des attributions pour lesquelles le service médical a été désigné, conformément à l'article 4, 2°, du présent arrêté. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
Art. 8.L'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le service médical est désigné : - pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions; - pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.
L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.
Le service médical notifie dans les 30 jours ses décisions à l'autorité.
Si la victime ne se présente pas auprès du service médical sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée, l'autorité peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail .".
Art. 9.L'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 1974 et 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours calendrier, la victime est d'office convoquée auprès du service médical afin de déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, et le cas échéant, le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. § 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, l'autorité notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. Le certificat médical de guérison est rédigé par le médecin consulté par la victime, suivant le modèle fixé en annexe 4 du présent arrêté.
Si la victime ne fait pas parvenir le certificat médical de guérison visé à l'alinéa 1er car elle estime, sur la base d'un rapport médical rédigé par le médecin qu'elle a consulté, souffrir d'une incapacité permanente, elle est convoquée auprès du service médical. § 3. Le service médical notifie à l'autorité sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente.
Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; elle examine les éléments du dommage subi, apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical, et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.
Lorsqu'il apparaît que l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente, l'autorité notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.
Art. 10.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'article 9, § 3, alinéa 2, est reprise dans une décision de l'autorité.
La décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. ».
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « Dans les trois ans à dater de la notification de la décision prévue à l'article 10 ou d'une décision coulée en force de chose jugée » sont remplacés par les mots « Dans les trois ans à dater de la notification de la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 3, ou à l'article 10, ou d'une décision coulée en force de chose jugée. ».
Art. 12.L'article 27 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 août 1971 et modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art 27. Les administrations et établissements visés à l'article 1er peuvent, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation des services conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances à la condition que cette entreprise d'assurance ne soit pas chargée des attributions pour lesquelles le service médical a été désigné conformément aux articles 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 8bis, 9,et 13 du présent arrêté. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe II au présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT
Annexe Ire à l'arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public Annexe à l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail Certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail
(1) Nom, prénom et adresse
Je soussigné, (1) .. . . .
. . . . .
agissant en ma qualité de médecin consulté par la victime
(2) Nom, prénom et adresse de la victime
le (la) dénommé(e) (2) .. . . .
. . . . .
victime d'un accident du travail le . . . . .
. . . . .
et déclare :
(3) L'incapacité de travail peut être totale ou partielle.En cas d'incapacité temporaire partielle, mentionner les taux.
1. que l'accident a donné lieu à la (aux) période(s) (3) .. . . .
. . . . .
2. que la victime a repris le travail le .. . . .
. . . . .
3. que la victime est guérie depuis le .. . . .
3.1. sans aucune séquelle (4)
(4) Biffer la mention inutile
3.2. avec les séquelles suivantes, qui n'entraînent pas d'inacapacité permanente de travail (4)(5)
(5) Description des séquelles.Préciser si elles sont de nature à influencer un éventuel état préexistant.
(6) Indiquer la nature de l'appareil (lunettes, prothèse dentaire, etc.)
4. que la guérison a été acquise après l'octroi des appareils de prothèse ou d'orthopédie suivants, dont l'usage a été reconnu nécessaire (6)
Date :
Signature :
Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat de la Fonction publique, H. BOGAERT
Annexe II à l'arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public Annexe 4 à l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail Certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail
(1) Nom, prénom et adresse
Je soussigné, (1) .. . . .
. . . . .
agissant en ma qualité de médecin consulté par la victime
(2) Nom, prénom et adresse de la victime
le (la) dénommé(e) (2) .. . . .
. . . . .
victime d'un accident du travail le . . . . .
. . . . .
et déclare :
(3) L'incapacité de travail peut être totale ou partielle.En cas d'incapacité temporaire partielle, mentionner les taux.
1. que l'accident a donné lieu à la (aux) période(s) (3) .. . . .
. . . . .
. . . . .
2. que la victime a repris le travail le .. . . .
. . . . .
3. que la victime est guérie depuis le .. . . .
. . . . .
(4) Biffer la mention inutile
3.1. sans aucune séquelle (4)
(5) Description des séquelles.Préciser si elles sont de nature à influencer un éventuel état préexistant.
3.2. avec les séquelles suivantes, qui n'entraînent pas d'inacapacité permanente de travail (4)(5)
(6) Indiquer la nature de l'appareil (lunettes, prothèse dentaire, etc.)
4. que la guérison a été acquise après l'octroi des appareils de prothèse ou d'orthopédie suivants, dont l'usage a été reconnu nécessaire (6)
Date :
Signature :
Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat de la Fonction publique, H. BOGAERT