Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012 et conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012167
pub.
25/09/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012 et conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012 et conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Application de l'accord national 2011-2012 et conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110525/CO/111) Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dans le respect de cet accord et du cadre légal défini par l'arrêté royal du 28 mars 2011.

Elle est la manifestation de la volonté de tous les partenaires sociaux des provinces de Liège et du Luxembourg de nouer un dialogue constructif dans l'intérêt des employeurs et des travailleurs des provinces de Liège et du Luxembourg.

Elle révèle également la volonté de tous les partenaires sociaux de la région liégeoise de contribuer au succès de l'action "Union pour le Développement de l'Industrie Liégeoise" (UDIL), notamment en ce qui concerne les thèmes des compétences et de la sécurité. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.2.1. L'enveloppe de 2 x 0,1 p.c. prévue à l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, ci-après appelé "l'accord national", est affectée à une augmentation des salaires bruts, à concurrence de 0,15 p.c., à partir du 1er janvier 2013. 2.2. Conformément à l'accord national, une cotisation exceptionnelle de 0,1 p.c. des salaires bruts sera perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" pour l'année 2012.

A défaut d'une autre affectation concrète optimale par la section paritaire régionale pour le 31 décembre 2011 au plus tard, le budget correspondant au produit de cette cotisation sera affecté à la prise en charge d'une prime unique forfaitaire à octroyer en avril 2013 aux ouvriers et des charges sociales y afférentes. Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette prime seront définis par la section paritaire régionale. CHAPITRE III. - Formation Tutorat

Art. 3.En vue d'assurer la pérennisation des métiers, l'action "tutorat" fera l'objet d'une promotion auprès des employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics.

L'objectif de cette action est l'augmentation : - du nombre d'entreprises, notamment des P.M.E., ayant formé un ou plusieurs de leurs travailleurs au tutorat, - et du nombre de tuteurs formés.

Le statut des tuteurs sera examiné en vue de promouvoir le tutorat dans les P.M.E. via des formules adaptées, notamment en lien avec la gestion des fins de carrières.

L'expérience acquise au niveau provincial en matière de tutorat sera valorisée par une contribution active aux travaux à débuter au niveau fédéral.

Cotisations pour la formation

Art. 4.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation provinciale de 0,32 p.c. des rémunérations brutes prévue par l'article 2, § 3.2. de la convention collective de travail provinciale du 26 février 1992 (n° d'enregistrement : 30492/CO/111-1/2) est ramenée à 0,25 p.c. des rémunérations brutes. A partir de la même date, cette cotisation n'est due que par les entreprises occupant plus de 10 ouvriers.

Plans et CV formation

Art. 5.L'application effective des dispositions sectorielles relatives aux plans de formation et au CV formation fera l'objet d'une évaluation et d'un suivi paritaires.

Evaluation

Art. 6.Les dispositions ci-dessus relatives à la formation, notamment celles relatives à la perception de la cotisation pour la formation, feront l'objet d'une évaluation paritaire à la fin de l'année 2012. CHAPITRE IV. - Sécurité au travail

Art. 7.7.1. Les partenaires sociaux proposent d'initier et de soutenir l'examen et/ou l'étude de questions relatives à la sécurité (par exemple, la faisabilité d'un "CV-sécurité" - document listant les produits à risque avec lesquels l'ouvrier est en contact au cours de sa carrière). La démarche s'inscrit dans une logique de proposition et de prévention, et non dans une optique de contraintes supplémentaires. 7.2. Un inventaire de l'offre de formation en sécurité (niveau 2) en provinces de Liège et de Luxembourg sera réalisé. La possibilité de développer ou soutenir des modules ou cycles de formation en collaboration avec l'IFP LL et Technifutur sera examinée. CHAPITRE V. - Salaire minimum garanti

Art. 8.A partir du 1er janvier 2012, le salaire minimum garanti à l'engagement, pour les provinces de Liège et du Luxembourg, est fixé à : - 11,4634 EUR/h en régime 36 h/semaine; - 11,1536 EUR/h en régime 37 h/semaine; - 10,8601 EUR/h en régime 38 h/semaine; - 10,5816 EUR/h en régime 39 h/semaine; - 10,3171 EUR/h en régime 40 h/semaine.

Après 6 mois d'occupation par le même employeur, ce salaire minimum garanti provincial est porté à : - 11,3848 EUR/h en régime 36 h/semaine; - 11,5149 EUR/h en régime 37 h/semaine; - 11,2119 EUR/h en régime 38 h/semaine; - 10,9244 EUR/h en régime 39 h/semaine; - 10,6513 EUR/h en régime 40 h/semaine.

La période d'occupation de 6 mois se calcule à partir du 1er janvier 2012 au plus tôt.

Pour la détermination des 6 mois d'occupation auprès du même employeur, l'occupation comme intérimaire ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant débuté après le 31 décembre 2011 est et reste prise en compte pour autant qu'il n'y ait pas une interruption de plus de 4 mois de l'occupation auprès du même utilisateur ou du même employeur.

La durée de travail hebdomadaire maximale étant fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle, les taux de 38, 39 et 40 h/semaine ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année régionale

Art. 9.9.1. L'article 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2007 relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg (n° d'enregistrement : 87300/CO/111) est remplacé par la disposition suivante : "A partir de l'exercice 2013, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 3 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'Office national de Sécurité sociale au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice)".

L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie régionale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année supérieures ou égales à ce minimum. 9.2. Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 en application de l'article 9.1. ci-dessus verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013. CHAPITRE VII. - Clause de paix sociale

Art. 10.La présente convention collective de travail assure la paix sociale pendant sa durée.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre des engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment leur engagement à respecter les procédures sectorielles de concertation et de prévention des conflits. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception : - des articles 2.1., 4 et 9.1. qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013; - des articles 2.2. et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg. CHAPITRE IX. - Force obligatoire

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^