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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 09 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012153
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 octobre 2013 Approbation de la convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118268/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 10 septembre 2013, relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les sections paritaires Liège et Luxembourg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg Convention collective de travail du 10 septembre 2013 exécutant la convention collective de travail du 20 septembre 2011 en application de l'accord national 2011-2012 relative aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg PREAMBULE L'accord provincial 2011-2012 du 20 septembre 2011 (n° d'enregistrement : 110525/C0/111 - arrêté royal du 8 mai 2013 - Moniteur belge du 25 septembre 2013) a prévu la perception d'une cotisation de 0,1 p.c. en 2012 afin d'assurer l'octroi aux ouvriers, en avril 2013, d'une prime unique forfaitaire dont les modalités précises d'attribution devaient être définies par la section paritaire régionale.

Seul le premier volet de cet engagement (perception de la cotisation) a été exécuté, le second, à défaut de pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires en temps opportun, n'ayant pu être mis en oeuvre dans le délai initialement prévu.

La présente convention est conclue en vue d'assurer l'exécution de l'article 2.2 de la convention collective de travail du 20 septembre 2011 susmentionnée tout en mettant celle-ci en conformité avec les circonstances rencontrées.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières

Art. 2.Dans l'article 2.2, alinéa 2 de la convention collective de travail du 20 septembre 2011, les mots "avril 2013" sont remplacés par "septembre 2013".

Art. 3.La prime forfaitaire visée à l'article 2.2 est fixée à 20 EUR brut, quel que soit le régime de travail de l'ouvrier. Ce montant sera versé par l'employeur aux ouvriers bénéficiaires avec la paie du mois de septembre 2013, sous déduction des charges sociales et fiscales légales.

Art. 4.Les ouvriers bénéficiaires de la prime visée à l'article 3 ci-dessus sont les ouvriers inscrits à la Dimona à la date du 1er septembre 2013.

Art. 5.Le montant de la cotisation payée en 2012 par les entreprises au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" en application de l'article 2.2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 20 septembre 2011 leur sera remboursé par le fonds au plus tard le 30 novembre 2013.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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