Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040363
pub.
13/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 23 août 2017 Salaire minimum garanti pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144993/CO/111) Préambule La présente convention est conclue en vue de préciser, pour les provinces de Liège-Luxembourg : - l'article 7 de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique qui prévoit l'augmentation des salaires horaires minima régionaux à concurrence de 1,1 p.c.; - l'annexe de la convention collective du 3 juillet 2017 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique mentionnant les salaires horaires minima régionaux applicables à partir du 1er juillet 2017 compte tenu de l'augmentation de 1,1 p.c. et de l'indexation des salaires.

Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et du Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

II. - Salaire minimum garanti

Art. 2.Les salaires minima garantis définis pour les provinces de Liège et du Luxembourg par l'article 8 de la convention collective du 17 octobre 2011 (n° d'enregistrement : 110525/CO/111), rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013) sont, à partir du 1er juillet 2017 les suivants : 1° Régime horaire de 37 heures par semaine (durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle prévue dans les provinces de Liège-Luxembourg) : - Salaire minimum à l'engagement : 12,2501 EUR/h; - Salaire minimum après 6 mois d'occupation auprès du même employeur : 12,6446 EUR/h; 2° Autres régimes horaires : - Salaire minimum à l'engagement : - 12,5904 EUR/h en régime 36 h/semaine; - 11,9277 EUR/h en régime 38 h/semaine(1); - 11,6219 EUR/h en régime 39 h/semaine(1); - 11,3313 EUR/h en régime 40 h/semaine(1); - Salaire minimum après 6 mois d'occupation auprès du même employeur : - 12,9958 EUR/h en régime 36 h/semaine; - 12,3118 EUR/h en régime 38 h/semaine(1); - 11,9961 EUR/h en régime 39 h/semaine(1); - 11,6962 EUR/h en régime 40 h/semaine(1).

Art. 3.Les modalités prévues à l'article 8 de la convention collective de travail du 17 octobre 2011 susmentionnée sont inchangées.

III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la section paritaire régionale des fabrications métalliques de Liège-Luxembourg.

IV. - Force obligatoire

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

(1) Ces taux ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés.

^