publié le 18 juillet 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au complément à l'allocation de fin d'année octroyée par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au complément à l'allocation de fin d'année octroyée par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au complément à l'allocation de fin d'année octroyée par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juillet 2011 Complément à l'allocation de fin d'année octroyée par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007 (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105795/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations de santé intégrée de la Région wallonne visées par le décret du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 2010 et suivantes, un complément à l'allocation de fin d'année d'un montant brut indexé de 94,41 EUR (valeur octobre 2010) pour un équivalent temps plein.
Art. 3.Les modalités d'application de la présente convention collective de travail sont celles de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007.
Art. 4.A titre transitoire, ce complément d'allocation de fin d'année pour 2010 est payé durant le mois d'octobre 2011. Pour les années suivantes, il est intégré à l'allocation de fin d'année liquidée dans le courant du mois de décembre.
Art. 5.Cette allocation de fin d'année ne peut en aucune manière être déduite de toutes formes d'allocations de fin d'année préexistantes dans l'institution à la date de signature de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention pour en assurer le financement.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, envoyé par courrier recommandé à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK