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Arrêté Royal du 19 juin 2022
publié le 06 juillet 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022020864
pub.
06/07/2022
prom.
19/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Remplacement de la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169691/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire.

Par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force majeure.

Cette intervention est fixée à 6 EUR par journée chômée.

Le montant sera payé par l'employeur avec le salaire mensuel.

A titre transitoire, les indemnités dues à la date de signature de la présente convention collective de travail seront soldées aux travailleurs avec le salaire mensuel du mois de décembre 2021.

Art. 3.La présente convention collective de travail sera d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2021 conformément au protocole d'accord pour l'application de l'accord non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021.

Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 3 octobre 2012 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (n° 111899/CO/327.03, arrêté royal du 8 mai 2013 - Moniteur belge du 16 septembre 2013).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste (cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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