Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012001
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 14 mars 2011 Conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103834/CO/331) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de santé mentale agréés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et ne visent qu'à fixer les salaires minima, laissant aux parties toute latitude pour convenir de conditions plus favorables, compte tenu notamment de l'aptitude particulière et des mérites personnels des personnes concernées.

Elles ne peuvent aucunement porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Tous les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail sont ceux qui s'appliquent dans la Commission paritaire 330 pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et pour les maisons de soins psychiatriques dans le cadre de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 26 janvier 2009. Les éventuelles adaptations des barèmes et salaires annuels minima ou toute autre modification, de quelque nature qu'elle soit, à la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 26 janvier 2009 dans le cadre de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, ne modifient pas les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.La rémunération du travailleur est fixée dans le barème lié à sa catégorie.

Pour chacun de ces barèmes, il est fixé une structure qui reprend : a) une rémunération annuelle minimum : - les rémunérations, dénommées "barèmes", résultant en des augmentations annuelles ou biennales; - une rémunération maximale annuelle; b) les montants visés à l'annexe 1re correspondent aux rémunérations annuelles à 100 p.c.

Art. 4.Les catégories fixées par la présente convention collective de travail s'appliquent au personnel tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel

Art. 5.Les travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel sont versés dans les catégories suivantes : - manoeuvre-manutentionnaire sans qualification; - ouvrier semi-qualifié B; - ouvrier qualifié A; - ouvrier qualifié B; - premier ouvrier A; - premier ouvrier B; - contremaître B; - chef de travaux; - maître de travaux.

Art. 6.Modalités d'accès aux catégories Le travailleur qui ne possède pas de diplôme, brevet ou attestation, est versé dans la catégorie manoeuvre-manutentionnaire sans qualification.

Le travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire professionnel inférieur ou un enseignement secondaire technique inférieur inachevé est versé dans la catégorie ouvrier semi-qualifié B. Le travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire professionnel supérieur ou l'enseignement secondaire technique inférieur est versé dans la catégorie ouvrier qualifié A. Le travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire professionnel supérieur ou à l'enseignement secondaire technique inférieur et qui a, en outre, reçu une formation supplémentaire pour sa fonction, est versé dans la catégorie ouvrier qualifié B. Le travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire technique supérieur est versé dans la catégorie premier ouvrier A et B. Le grade de chef de travaux est affecté au travailleur qui dirige l'ensemble des ouvriers et est chargé d'une mission de coordination pour les activités de l'ensemble des ouvriers.

Le grade de maître de travaux est affecté au travailleur qui possède un diplôme de formation supérieure et/ou spécialisée.

Art. 7.Barèmes - Le barème 1.12 est affecté aux titulaires du grade manoeuvre-manutentionnaire sans qualification. - Le barème 1.12 est affecté aux titulaires du grade d'ouvrier semi-qualifié B. - Le barème 1.14 est affecté aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié A. - Le barème 1.22 est affecté aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié B. - Le barème 1.26 est affecté aux titulaires du grade de premier ouvrier A. - Le barème 1.30 est affecté aux titulaires du grade de premier ouvrier B. - Le barème 1.40 est affecté aux titulaires du grade de contremaître B. - Le barème 1.54 est affecté aux titulaires du grade de chef de travaux. - Le barème 1.59 est affecté aux titulaires du grade maître de travaux. CHAPITRE III. - Personnel administratif

Art. 8.Le personnel administratif est versé dans les catégories suivantes : - collaborateur administratif; - comptable; - collaborateur technique (p.ex. responsable TIC,...); - responsable administratif.

Art. 9.Modalités d'accès aux catégories a) La catégorie de collaborateur administratif est attribuée aux travailleurs dont la fonction est caractérisée par : 1.une formation équivalant à celle obtenue dans l'enseignement secondaire complet, complémentée par un enseignement professionnel spécialisé du même niveau ou par l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de fonctions identiques ou équivalentes; 2. un temps d'adaptation limité;3. un travail autonome très varié qui requiert de celui qui l'effectue des connaissances professionnelles, un sens de l'initiative et de responsabilité au-dessus de la moyenne;4. la possibilité : a) d'effectuer toutes les tâches en dessous de leur spécialité;b) de coordonner tous les éléments des tâches qui leur sont confiées, éventuellement avec l'aide des employés des catégories inférieures.b) La catégorie de comptable est attribuée au travailleur qui porte la responsabilité finale de la comptabilité de l'établissement et qui possède un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur non-universitaire dont la possession est requise à l'embauche.c) La catégorie de collaborateur technique est attribuée au travailleur responsable d'un domaine technico-administratif spécifique et qui possède un diplômé de fin d'études de l'enseignement supérieur non universitaire dont la possession est requise à l'embauche.d) La catégorie de responsable administratif est attribuée au travailleur qui exerce effectivement une responsabilité administrative et qui possède un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur non universitaire dont la possession est requise à l'embauche.Ce travailleur est directement responsable devant le directeur et coordonne ou contrôle les activités d'un ou plusieurs collègues.

Art. 10.Barèmes - Le barème 1.39 est affecté aux titulaires du grade de collaborateur administratif. - Le barème 1.55 - 1.61 - 1.77 est affecté aux titulaires du grade de comptable, de responsable administratif ou de collaborateur technique. CHAPITRE IV. - Personnel paramédical

Art. 11.Le personnel paramédical est versé dans les catégories suivantes : - infirmier gradué; - assistant social; - ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur et autres; - psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue et autres.

Art. 12.Modalités d'accès aux catégories a) La catégorie d'infirmier gradué est attribuée au titulaire du diplôme d'infirmier gradué ou à celui qui est habilité à porter le titre d'infirmier gradué conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957, portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière pour autant que ce diplôme est requis à l'embauche.b) La catégorie d'assistant social est attribuée aux travailleurs porteurs d'un diplôme obtenu dans le domaine du travail socio-éducatif, décerné par une école de l'enseignement supérieur non universitaire et requis à l'embauche.c) Les catégories d'ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur et autres sont attribuées respectivement aux travailleurs porteurs d'un diplôme de gradué en ergothérapie, logopédie, psychologie, orthopédagogie ou autre requis à l'embauche.d) Les catégories de psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue et autres sont attribuées aux travailleurs porteurs d'un diplôme universitaire de docteur ou de licencié au moment de l'embauche.

Art. 13.Barèmes Le barème 1.55 - 1.61 - 1.77 est affecté aux titulaires du grade d'infirmier gradué, d'assistant social et du grade d'ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur ou autre.

Le barème 1.80 est attribué aux titulaires du grade de psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue ou autre. CHAPITRE V. - Dispositions communes a) Liaison à l'indice Art.14. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ainsi qu'elle a été modifiée ultérieurement.

Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice pivot 138,01 (base 1981) (cf. 102,02, base 1988), liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990. Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail s'applique le coefficient de liquidation de 148,59 p.c., qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2008.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1 976 (dans le régime de la semaine de 38 h), avec quatre décimales.

L'arrondissement est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. b) Rémunération garantie Art.15. Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au personnel. Cette rémunération minimum comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération mensuelle minimum est indexée comme prévu à l'article 14. c) Nomination à une autre fonction Art.16. Au moment de sa nomination à une autre fonction, chaque membre du personnel administratif et du personnel paramédical a immédiatement droit au barème de la nouvelle fonction qu'il exerce, compte tenu de l'ancienneté barémique constituée dans la fonction précédente. d) Prestations irrégulières Art.17. Au travailleur qui doit travailler le dimanche, la nuit ou en service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par au moins quatre heures ininterrompues, il est octroyé un supplément de 20 p.c. sur le salaire réel, au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement effectuées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Pour les travailleurs entrés en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, l'article 17 ne prend effet qu'à partir du 1er janvier 2011.

Elle peut être amendée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Pour les établissements visés par la présente convention collective de travail, celle-ci remplace la convention collective de travail du 1er mars 2010 relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

Années d'ancienneté - Aantal jaren anciënniteit

1.12

1.14

1.22

1.26

1.30

1.39

1.40

1.54

1.55-1.61-1.77

1.59

1.80

0

12.384,81

12.589,17

13.300,93

13.568,72

13.977,45

14.804,87

14.804,85

16.343,64

16.627,41

17.314,77

22.392,42

1

13.422,15

13.661,73

14.373,51

14.641,31

15.050,06

15.970,17

15.925,35

17.464,20

17.837,72

18.435,30

23.489,55

2

13.492,67

13.792,15

14.507,37

14.782,31

15.191,04

15.970,17

15.925,35

17.464,20

17.837,72

18.435,30

23.489,55

3

13.563,17

13.922,57

14.641,26

14.923,29

15.332,02

16.239,11

16.194,31

17.733,11

18.375,55

18.704,24

24.472,30

4

13.633,67

14.052,96

14.775,12

15.064,24

15.473,02

16.239,11

16.194,31

17.733,11

18.375,55

18.704,24

24.472,30

5

13.704,17

14.183,38

14.908,99

15.205,24

15.614,00

16.597,69

16.463,28

18.002,10

18.913,38

18.973,18

25.455,02

6

13.774,65

14.313,82

15.042,90

15.346,22

15.754,97

16.597,69

16.463,28

18.002,10

18.913,38

18.973,18

25.455,02

7

13.845,15

14.444,21

15.176,74

15.487,20

15.895,92

17.314,79

16.732,19

18.271,02

21.554,49

19.242,14

26.437,77

8

13.915,65

14.574,63

15.310,62

15.628,17

16.036,93

17.314,79

16.732,19

18.271,02

21.554,49

19.242,14

26.437,77

9

13.986,18

14.705,02

15.444,49

15.769,18

16.177,90

18.031,95

17.001,18

18.539,98

22.102,98

19.512,99

27.420,49

10

14.420,29

15.202,10

15.993,32

16.322,25

16.725,60

18.390,48

17.359,71

18.898,53

22.468,60

19.878,63

27.786,14

11

14.490,76

15.360,65

16.155,44

16.491,32

16.894,71

19.017,95

17.718,26

19.257,09

23.017,09

20.244,25

28.768,89

12

14.561,27

15.519,18

16.317,54

16.660,45

17.063,83

19.017,95

17.718,26

19.257,09

23.017,09

20.244,25

28.768,89

13

14.631,79

15.677,70

16.479,64

16.829,57

17.232,91

19.650,00

18.076,82

19.619,53

23.565,55

20.609,89

29.751,61

14

14.702,29

15.836,26

16.641,74

16.998,68

17.402,03

19.650,00

18.076,82

19.619,53

23.565,55

20.609,89

29.751,61

15

14.772,79

15.994,78

16.803,86

17.167,79

17.571,16

20.289,89

18.435,37

19.985,18

24.114,02

20.975,54

30.734,36

16

14.843,29

16.153,31

16.965,96

17.336,90

17.740,28

20.289,89

18.435,37

19.985,18

26.003,29

20.975,54

30.734,36

17

14.913,80

16.311,89

17.128,08

17.505,99

17.909,37

20.929,82

18.793,92

20.350,79

26.551,75

21.341,15

31.717,08

18

14.984,30

16.470,39

17.290,15

17.675,13

18.078,48

20.929,82

18.793,92

20.350,79

26.551,75

21.341,15

31.717,08

19

15.054,80

16.628,95

17.452,25

17.844,24

18.247,59

21.569,79

19.152,45

20.716,44

27.100,22

21.706,80

32.699,83

20

15.125,32

16.787,47

17.614,40

18.013,33

18.416,70

21.569,79

19.152,45

20.716,44

27.100,22

21.706,80

32.699,83

21

15.195,82

16.946,03

17.776,49

18.182,47

18.585,84

22.209,67

19.512,81

21.082,08

27.648,73

22.072,39

33.682,61

22

15.266,32

17.104,53

17.938,57

18.351,56

18.754,91

22.209,67

19.512,81

21.082,08

27.648,73

22.072,39

33.682,61

23

15.336,83

17.263,08

18.100,69

18.520,70

18.924,04

22.849,61

19.878,46

21.447,70

28.197,19

22.438,03

34.665,33

24

15.407,33

17.421,61

18.262,79

18.689,78

19.093,13

22.849,61

19.878,46

21.447,70

28.197,19

22.438,03

34.665,33

25

15.477,83

17.580,16

18.424,91

18.858,90

19.262,27

23.489,52

20.244,08

21.813,34

28.745,68

22.803,68

34.665,33

26

15.548,35

17.738,67

18.586,98

19.028,01

19.431,73

23.489,52

20.244,08

21.813,34

28.745,68

22.803,68

34.665,33

27

15.618,85

17.897,24

18.749,10

19.197,12

19.604,19

24.129,44

20.609,72

22.178,98

29.294,15

23.169,29

34.665,33

28

15.618,85

18.055,77

18.911,20

19.366,24

19.776,65

24.129,44

20.609,72

22.178,98

29.294,15

23.169,29

34.665,33

29

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

20.975,34

22.544,58

29.294,15

23.534,94

34.665,33

30

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

20.975,34

22.544,58

29.294,15

23.534,94

34.665,33

31

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

21.340,98

22.910,22

29.294,15

23.900,60

34.665,33


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

Article 1er.A l'occasion de la conclusion de la convention collective de travail du 14 mars 2011 relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale, les organisations patronales et syndicales concernées conviennent que cette convention collective de travail est conclue dans l'attente d'une classification de fonctions au sein des centres de santé mentale, par analogie à la classification de fonctions régissant les services de santé fédéraux.

Art. 2.Par le présent protocole, les partenaires sociaux s'engagent également à inclure dans l'application de cette convention collective de travail la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M DE CONINCK

^