publié le 12 juin 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca
8 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal insère dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : "arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970") une disposition temporaire en vertu de laquelle les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons alcoolisées, seront soumis au taux réduit de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Notre pays traverse en effet depuis quelques temps une crise sanitaire majeure due à la pandémie mondiale du virus COVID-19, mieux connu sous le nom de "coronavirus". Cette pandémie a forcé le Gouvernement à prendre différentes mesures fortes de nature à restreindre les libertés individuelles et collectives.
En date du 12 mars 2020, le Conseil National de Sécurité (CNS) s'est réuni à la demande de la Première ministre et en concertation avec les Ministres-présidents des entités fédérées. Au terme de cette réunion, plusieurs mesures destinées à éviter au maximum la propagation de ce virus COVID-19 ont été prises. L'une d'entre-elles consiste en la fermeture, à dater du vendredi 13 mars 2020 à minuit, des discothèques, cafés et restaurants (y compris au sein des hôtels qui, à cette date, restaient ouverts).
Cette mesure tout à fait exceptionnelle, si elle se justifie pleinement sur le plan sanitaire, entraînera nécessairement de lourdes conséquences sur le plan économique pour les secteurs concernés, en particulier celui de l'horeca.
Dans ce cadre, le Conseil des ministres prévoit d'adopter toutes une série de nouvelles mesures visant à limiter autant que possible les effets négatifs des décisions qui ont été prises, liées au confinement des citoyens de notre pays. La présente mesure qui vise à diminuer, de manière temporaire, le taux de TVA en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons alcoolisées, participe à cet objectif.
Commentaire des articles Article 1er La présente mesure consiste à diminuer le taux de TVA en matière de services de restaurant et de restauration en le faisant passer de 12 p.c. à 6 p.c. Cette mesure temporaire est prévue jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. S'agissant d'une mesure temporaire, elle fait l'objet d'un nouvel article 1erter/1 dans l'arrêté n° 20 du 20 juillet 1970.
Champ d'application matériel Cette mesure concerne les prestations de services de restaurant et de restauration visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA et dans la rubrique I, du tableau B, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.
L'article 6, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "règlement d'exécution n° 282/2011") définit ces services comme suit : "Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d'aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d'aliments ou de boissons ou des deux n'est qu'une composante d'un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations du prestataire.".
Sont donc visés, la fournitures de repas, la fourniture de boissons ou la fourniture des deux, si accompagnée par des services connexes suffisants permettant leur consommation immédiate tant dans les installations du prestataire ("services de restaurant") qu'en dehors ("services de restauration" ou catering). Malgré le fait que la terminologie "services de restauration" puisse suggérer le contraire, cette notion inclut donc également la fourniture de boissons sans nourriture (dès lors qu'elle s'accompagne de services supplémentaires suffisamment pertinents) dans tous les établissements de débit de boissons possibles (cafés, tavernes,...).
Pour un commentaire plus détaillé concernant la notion de services de restaurant et de restauration et leur distinction avec la simple fourniture de nourriture et/ou de boissons, il convient de se référer au point 2 de la circulaire 2019/C/26 du 4 avril 2019 et au point 2.5.2. de la circulaire 2017/C/70 du 6 novembre 2017, qui continueront de s'appliquer intégralement. D'ailleurs, cette distinction est également en particulier pertinente pour l'obligation concernant le système de caisse enregistreuse.
Contrairement à l'application du taux de TVA réduit de 12 pc. pour les services de restaurant et de restauration visés à la rubrique I du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, le taux réduit de 6 pc. est applicable dans la mesure où les services de restaurant concernent la fourniture de boissons non alcoolisées. Cela concerne principalement les boissons qui sont également soumises au taux de 6 pc. lorsqu'elles font l'objet d'une livraison simple, sans services supplémentaires (tels que les jus de fruits et de légumes, les boissons à base de lait et de soja, le café, le thé, l'eau minérale, les boissons gazeuses, etc.).
Dans la mesure où les services de restaurant et de restauration concernent, en revanche, la fourniture de boissons alcoolisées, l'application du taux réduit de 6 pc n'est pas possible. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme des boissons alcoolisées les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. Il s'agit des mêmes boissons que celles qui sont couvertes par l'exclusion de la rubrique X, in fine, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 et qui sont donc soumises au taux de TVA de 21 pc. comme lorsqu'elles font l'objet d'une livraison de biens sans prestations supplémentaires.
Par ailleurs, en ce qui concerne la fourniture de logement meublé avec petit-déjeuner, les prestations de services de restaurant sont et restent, en ce qui concerne le petit-déjeuner considéré comme accessoire à la mise à disposition d'un logement meublé, intégralement soumises au taux réduit de 6 p.c. (application du chiffre 1 de la rubrique XXX, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970).
Champ d'application personnel La nature ou la dénomination de l'établissement qui fournit les services de restaurant ou de restauration est sans importance. Il peut dès lors s'agir, entre autres, des prestataires et établissements suivants : -les restaurants fastfood et self-service ; - les restaurants dans les théâtres (clubs ...), musées et centres commerciaux ; - la cantine et le mess d'entreprise ; - les hôtels ou chambres d'hôtes dans le cadre de demi-pension ou pension complète ; - les cafétérias, bars, cafés, salons de thé et discothèques ; - les foodtrucks, voitures snackbar ; - les traiteurs, les boulangeries avec salon de consommation ; - les stands temporaires de vente ou de consommation lors d'un festival, sur un marché, une bourse.
Sont également visés, les services de restaurant ou de restauration effectués par les traiteurs spécialisés ou par les exploitants des établissements visés ci-dessus.
Champ d'application temporel Cette mesure vise à contribuer à la relance économique la plus rapide possible du secteur de l'horeca une fois que les mesures de confinement que les autorités belges ont prises au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie du virus COVID-19, et en particulier la fermeture obligatoire des établissements horeca, ont été levées.
Cette mesure exceptionnelle a dès lors une portée temporelle limitée.
Elle s'appliquera, conformément à l'article 1er du présent projet, jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 2 Conformément à l'article 2 du présent projet, le présent arrêté produit ses effets le 8 juin 2020, c'est-à -dire le jour où les activités horeca peuvent être reprises. Ainsi, les assujettis concernés peuvent bénéficier immédiatement de cette mesure.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
8 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que notre pays traverse depuis quelques temps une crise sanitaire majeure due à la pandémie mondiale du virus COVID-19 et que cette pandémie a forcé le Gouvernement à prendre différentes mesures fortes de nature à restreindre les libertés individuelles et collectives ; - qu'en date du 12 mars 2020, le Conseil National de Sécurité s'est réuni à la demande de la Première ministre et en concertation avec les Ministres-présidents des entités fédérées et qu'au terme de cette réunion, a décidé de procéder à la fermeture obligatoire, à dater du vendredi 13 mars 2020 à minuit, des discothèques, cafés et restaurants (y compris au sein des hôtels qui, à cette date, restaient ouverts), afin d'éviter au maximum la propagation de ce virus COVID-19 ; - que cette mesure tout à fait exceptionnelle, si elle se justifie pleinement sur le plan sanitaire, entraînera nécessairement de lourdes conséquences sur le plan économique pour le secteur concerné ; - que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour soutenir ce secteur dès la reprise de son activité prévue par le Gouvernement pour le 8 juin 2020 et que la réduction, à cet effet, du taux de TVA sur les services de restaurant et de restauration doit donc entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d'être pleinement efficace ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré un article 1erter/1 rédigé comme suit : "Art. 1erter/1. Par dérogation à l'article 1er, sont soumis au taux réduit de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 2020, les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et d'autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 8 juin 2020.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO