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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011350
pub.
29/06/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007011350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet d'exécuter les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après la loi gaz), insérées par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de ladite loi et modifié par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

Eu égard à la possibilité prévue à l'article 15/5decies de la loi gaz d'élargir le champ d'application des articles 15/5 à 15/5bis de la loi gaz aux tarifs correspondants pour les réseaux de distribution et l'utilisation de ceux-ci, ainsi que pour les tarifs des services auxiliaires fournis par les getionnaires de distribution, il a été veillé à ce que la structure et les dispositions du présent arrêté puissent être appliquées tant que possible dans leur généralité, sans préjudice des adaptations à prévoir compte tenu des aspects spécifiques des tarifs de réseau des réseaux concernés (comme entre autre : obligations de rapportage, pourcentages d'amortissement, un tarif moyen d'application pendant quatre ans ou un tarif annuel fixé avant l'entrée en vigueur de chaque période régulatoire, le facteur d'illiquidité et le facteur-X, clients rejetés).

Le titre de l'arrêté royal tient compte du prescrit de l'article 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer qui stipule : « Le Roi, après délibération en Conseil des ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec les gestionnaires et soumises dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête les règles relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5bis ;cette méthodologie précise : a) une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;b) des dotations d'amortissement;c) un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleures pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent chapitre;4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;5° aux règles spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL doivent appliquer en matière de comptabilisation des coûts;6° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;7° les écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité;» La structure du présent arrêté royal respecte le prescrit de l'article15/5 septies de la loi gaz. Le présent arrêté met à jour et reprend certains des principes établis dans l'arrêté du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge. CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions A l'article 1er, il importe de stipuler que la régulation des tarifs ne concerne nullement les tarifs applicables aux activités non régulées exercées par le gestionnaire. Par ailleurs, il faut tenir compte des dérogations au bénéfice des nouvelles installations et extensions d'installations de GNL, de stockage et de transit qui sont traitées par l'arrêté royal en exécution de l'article 15/5bis, § 3, de la loi gaz. Conformément à la loi, les lignes directes ne sont pas soumises à des tarifs régulés.

La loi gaz stipule en son article 15/5 : « Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission. ».

La définition d'« activité principale » fait référence à « toute activité liée ou non au gaz naturel ».

Dans un souci de clarté et de simplification, la notion de « chambre de flexibilité » de l'arrêté royal du 15 avril 2002 a été supprimée car il s'agit d'un concept mort-né.

A l'article 1er, 10°, la définition de « coût d'un service » est uniformisée avec l'article 26, § 3 qui détaille les éléments qui composent les tarifs (coûts = tarifs). Les éléments composant les coûts gérables et non gérables sont repris dans la définition de ces deux termes. Dans un souci de clarté et de simplification, la notion d'« activité de base » de l'arrêté royal du 15 avril 2002 peut être supprimée car elle n'apporte rien au texte et le complexifie inutilement. Elle correspond à la notion de « service de base » et en constitue une répétition.

En matière de coûts, la marge et les taux d'amortissement sont déterminés par la Commission. Dès lors, ces deux éléments sont non-gérables pour le gestionnaire.

Les coûts visés à l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi gaz concernent les détournements de canalisations imposés par les autorités (ex : travaux du ring d'Anvers, ...).

Les charges d'intérêt « embedded costs » constituent un « pass through » et sont couverts totalement à leur coût réel par les tarifs conformément à l'article 15/5quater r, § 3, 4°, de la loi gaz.

Pour tous les coûts précités, en cas de solde résultant d'une différence entre coûts non-gérables budgétés et réalisés, son affectation est décidée en Conseil des Ministres, conformément l'article 22, § 8, du présent arrêté.

La définition de « revenu total » vise à préciser que le revenu total couvre les activités régulées et non toutes les activités du gestionnaire : la Commission a une compétence d'approbation sur le revenu total (des activités régulées).

Pour accomplir sa mission d'approbation des tarifs et de contrôle des comptes du gestionnaire, la Commission doit pouvoir disposer de comptes présentés sous une forme déterminée, spécifique à la régulation et différente de la forme disponible via la comptabilité générale (bilan et comptes normalisés). Le plan comptable analytique et le modèle de rapport sont établis dans ce sens. L'approbation par la Commission du plan comptable analytique donne la garantie à cette dernière de disposer de toutes les informations nécessaires à sa mission de régulateur et ne signifie nullement que celle-ci se substitue aux instances légales chargées de l'approbation de la comptabilité générale.

CHAPITRE II. - Revenu total et marge équitable Section 1re. - Revenu total

Dans cette partie, on se réfère aux principes figurant dans les lignes directrices de la Commission qui servent de base pour déterminer la marge équitable du gestionnaire. Ils ont été adaptés de manière à respecter scrupuleusement le prescrit de la loi gaz en la matière.

L'arrêté royal utilise le terme « gestionnaire » qui vise les trois gestionnaires (du réseau de transport de gaz naturel (transport et transit), d'installation de stockage et d'installation de GNL). Cela évite de les citer à chaque fois dans leur intégralité puisqu'ils sont tous soumis par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer aux mêmes dispositions en ce qui concerne les tarifs.

Les comptes séparés par activité sont nécessaires pour déterminer le besoin en fonds de roulement qui compose la marge équitable et le revenu total. Il est dès lors indispensable que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires à ce sujet pour exécuter sa mission d'approbation des tarifs et de contrôle des coûts. Section 2. - Marge équitable

La Commission dispose de la compétence d'approuver le revenu total au vu de l'article 15/5bis, § 1er, de la loi gaz.

Conformément à l'article 15/5bis, § 2, de la loi gaz, le revenu total couvre et se compose des coûts réels, de la marge équitable et des amortissements et, le cas échéant, des coûts liés aux obligations de service public, aux surcharges appliquées sur les tarifs et à certaines obligations du gestionnaire.

Cet article de la loi précise également que la marge équitable et les amortissements offrent au gestionnaire, après un étalonnage européen sur la base de gestionnaires comparables, une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme.

Le législateur précise ainsi que c'est la marge équitable dans sa globalité (soit le montant exprimé en euro /an et destiné au gestionnaire) et non chacun des paramètres qui composent la marge équitable, qui fait l'objet d'un benchmarking pour assurer au gestionnaire un accès favorable à l'emprunt.

Il est donc nécessaire de définir dans le présent arrêté royal comment sont calculés les composants de la marge équitable, à savoir la base d'actif régulée et le taux de rendement (voir article 15/5quater, § 3, 3° de la loi gaz). Ce n'est qu'une fois que la marge équitable est déterminée sur base de ses composants qu'il est indiqué de comparer le niveau de celle-ci avec celle des gestionnaires européens afin de vérifier si elle permet d'assurer au gestionnaire un accès favorable aux marchés financiers.

Le même principe vaut pour les amortissements.

Les dispositions du présent arrêté, proposé par la Commission, sont en parfaite conformité avec l'article 25, 2, a) de la Directive 2003/55/CE qui stipule : « Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions notamment : les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ».

La Commission européenne insiste sur le respect de ces dispositions dans l'avis motivé daté du 12 décembre 2006 et adressé à la Belgique en raison de la mise en oeuvre incomplète de la Directive 2003/54/CE. La valeur de l'actif régulé initial équivaut à l'iRAB mentionné dans les lignes directrices de la Commission du 18 juin 2003 (cf. documents (B) 030618-CDC-218 et 219).

La distinction entre une immobilisation qui était déjà prise en compte dans la valeur initiale de l'actif régulé et un investissement ultérieur est nécessaire pour déduire de l'actif régulé lors de sa mise hors service, de façon cohérente, la plus-value incluse dans l'actif régulé initial ainsi que la valeur comptable de l'actif concerné.

L'Arrêté royal portant exécution du code des sociétés, stipule à la section III, articles 45 et 48, que : -

Art. 45.Par « amortissements » on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés; -

Art. 48.Les « amortissements » et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice;

Il convient d'interpréter un « amortissement » ou une « dotation d'amortissement » comme étant la définition des amortissements sur la base d'un pourcentage fixe (pas en fonction du résultat ou des besoins d'investissement) qui équivaut à une durée d'utilité ou d'utilisation déterminée (en atteste l'ancienneté du parc existant).

La notion présentée à l'art. 15/5quater r de la loi gaz, qui stipule que les amortissements évoluent sur une base annuelle en fonction du plan d'investissement, doit donc être comprise comme un amortissement qui implique que la base amortissable augmente chaque année de la période régulatoire.

Le « leverage » de 67 % est déterminé afin de réaliser une position de solvabilité saine d'une part et de maintenir le coût du capital à un niveau raisonnable d'autre part. Le rapport entre les fonds propres et les fonds de tiers est fixé à 33/67 de l'actif régulé.

La Commission estime qu'un rapport d'un tiers de fonds propres pour deux tiers de fonds de tiers est suffisant car les entreprises de transport de gaz naturel jouissent d'un monopole légal pour leurs activités régulées. En outre, la tarification légalement régulée de leurs services garantit qu'elles pourront payer leurs travailleurs et leurs créanciers et que leurs actionnaires pourront être indemnisés d'une manière conforme au marché.

Par ailleurs, le caractère raisonnable du rapport proposé est conforté par la réalité du contexte belge par le biais du credit rating élevé qu'Elia a obtenu lors de l'émission d'une obligation d'un milliard d'euros en avril 2004. En outre, la structure financière réelle d'Elia correspond bien à l'ordre de grandeur du rapport raisonnable proposé par la Commission. CHAPITRE III. - Structure tarifaire générale Pour déterminer les services qui doivent faire l'objet d'un tarif, l'arrêté royal fait référence au programme indicatif de transport prévu par le code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Le programme indicatif constitue le catalogue, l'offre de service du gestionnaire. Il doit être publié chaque année pour les deux années qui suivent, être approuvé par la Commission et être élaboré en harmonie avec la proposition tarifaire.

Avec la libéralisation, les services offerts par les gestionnaires sont amenés à évoluer dans le temps, notamment pour suivre la demande du marché. Par exemple, Fluxys est passé en 2004 d'un système d'acheminement « point à point » à un système « entry/exit » qui optimalise l'utilisation du réseau et qui permet, chaque année, la prestation de nouveaux services. Ce système évoluera encore à l'avenir, notamment avec des services basés sur l'usage de l'Internet et de l'exploitation d'informations en temps réel.

Le législateur permet cette évolution des services et des tarifs correspondants dans l'article 15/5quater, § 5, de la loi gaz. Celui-ci stipule : « L'entreprise de transport peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée parla Commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante. » S'il est bénéfique de permettre l'offre de nouveaux services par les gestionnaires, la référence au programme indicatif de transport permet de ne pas les mentionner spécifiquement dans l'arrêté tarifaire.

En effet, plutôt que de reprendre textuellement la liste des services offerts dans l'arrêté, au risque que ce dernier ne reflète pas la réalité et soit en rupture avec celle-ci, il est préférable de se référer au programme indicatif qui est mis à jour tous les ans. Ainsi, lorsque des nouveaux services ou des adaptations aux services existants sont proposés, on fait l'économie d'une adaptation systématique de l'arrêté royal tarifaire, avec toutes les lourdeurs et complications que cela entraîne.

CHAPITRE IV. - Principes de base en matière de tarifs L'article 15/5bis de la loi gaz stipule : « Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission ».

Par conséquent, l'arrêté tarifaire ne peut déroger à la loi et ne peut prévoir que les tarifs pour certains services relatifs à l'accès au réseau ne soient pas soumis à l'approbation de la Commission.

La référence à tous les tarifs non visés par la loi permet de préciser que les tarifs des services non-régulés ne sont pas approuvés par la Commission mais peuvent être contrôlés par elle.

Les coûts étant couverts par les tarifs, les éléments constitutifs des coûts sont par conséquents répercutés dans les tarifs. Pour éviter toute confusion, omission ou répétition, le présent arrêté tarifaire détaille ces éléments constitutifs à un seul endroit, à savoir l'article 25, § 3.

L'article 15/5ter, 8° de la loi gaz stipule : « les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique ». L'application d'une structure tarifaire uniforme dans le pays, sans distinction par zone géographique, n'autorise que des tarifs péréquatés, c'est-à-dire identiques quelle que soit la localisation du point de prélèvement en Belgique. C'est le cas actuellement pour les tarifs d'accès au réseau de transport de gaz naturel. La Commission considère pour sa part que la suppression de la péréquation à la distance entraînerait une diminution des tarifs d'acheminement de gaz pour certains consommateurs qui serait compensée par une augmentation des tarifs pour d'autres consommateurs, compte tenu que les tarifs génèrent le revenu total et que celui-ci doit couvrir l'ensemble des coûts du gestionnaire. Elle a explicité les inconvénients liés à la suppression de la péréquation dans son avis (A)040315-CDC-264. Par ailleurs, la péréquation des tarifs est déjà d'application pour le transport d'électricité.

Si un tarif péréquaté (identique quel que soit la distance parcourue entre le point d'entrée et le point de prélèvement) est indiqué pour l'acheminement du gaz à destination des clients belges, les tarifs de transit de frontière à frontière doivent être fonction de la distance, notamment pour être compétitifs avec ceux appliqués sur les réseaux voisins. De plus, comme mentionné à l'article 15/5quinquies de la loi gaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit doit introduire une demande d'approbation spécifique de sa proposition tarifaire. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat (42.984/3), stipulant que l'article 15/5quinquies de la loi gaz ne donne aucune délégation au Roi, il faut cependant remarquer que cet article ne prévoit aucune exception à l'application de l'article 15/5septies de la loi gaz. Ainsi, les règles prévues dans le présent arrêté royal sont également applicables à la demande spécifique d'approbation du budget et la proposition tarifaire de transit, sachant qu'en ce qui concerne les tarifs de transit, l'article 15/5quinquies de la loi gaz prévoit toutefois plusieurs exceptions aux orientations visées à l'article 15/5ter de la loi gaz. Ces exceptions sont les suivantes : - le tarif de transit ne doit pas couvrir le revenu total comme le précise l'article 15/5bis, § 2; - le tarif de transit ne doit pas être comparable au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées dans des circonstances similaires par des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel comparables; - le tarif de transit ne doit pas optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport de gaz naturel; - la structure tarifaire ne doit pas être uniforme sur l'ensemble du territoire; - les règles d'évolution énoncées à l'article 15/5quater r, § 3, de la loi gaz ne sont pas applicables.

Les autres orientations, dont celle prévoyant que les tarifs de transit sont non-discriminatoires et transparents et permettent le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, de manière à assurer un traitement non-discriminatoire à l'égard de tous les consommateurs finals, restent d'application. En d'autres termes, les tarifs ou leurs méthodes de calcul doivent être appliqués de façon non discriminatoire, favoriser l'efficacité des échanges de gaz et la concurrence et, en même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, encouragent les investissements et préservent ou mettent en place l'interopérabilité des réseaux de transport. Enfin, les tarifs d'accès au réseau ne restreignent pas la liquidité du marché.

Afin de répondre aux orientations concernant la non-discrimination et la transparence, les tarifs ou leurs méthodes de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation, doivent refléter les coûts réels. Ces coûts réels comprennent toutefois un pourcentage de rendement qui doit permettre au gestionnaire de percevoir une marge suffisante tout en offrant des tarifs compétitifs au niveau international. Le pourcentage de rendement est appliqué sur l'actif régulé du transit. Toute réclamation en dommage et intérêts résultant des contrats de transit transféré est à charge de la marge bénéficiaire.

Cet actif régulé comprend exclusivement toutes les installations de transit situées sur le territoire belge, avec pour seules exceptions les installations Interconnector et Zeepipe, conformément à l'article 25 de la loi gaz. CHAPITRE V. - Procédures en matière de tarifs Les tarifs portent désormais sur une période de quatre ans. Il faut dès lors prévoir un délai suffisant pour que l'entièreté de la procédure de soumission et d'approbation du revenu et des tarifs puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

Par rapport au système actuellement en vigueur, le travail d'examen par la Commission sera sensiblement plus important dans le cas de tarifs valables pour quatre ans. Actuellement, ce travail porte uniquement sur des tarifs annuels et l'arrêté tarifaire du 15 avril 2002 laisse seulement 15 jours d'examen à la Commission, ce qui constitue un délai trop court pour analyser l'ensemble du budget et de la proposition tarifaire. En plus des tarifs valables pour quatre ans, la Commission devra notamment examiner leur indexation sur les quatre ans, le revenu total, la maîtrise des coûts, etc.

Par rapport à l'arrêté du 15 avril 2002, un délai supplémentaire est également accordé au gestionnaire pour disposer du temps nécessaire pour répondre aux demandes de la Commission.

La période régulatoire débute le 1er janvier pour que le reporting sur les tarifs coïncide avec la clôture des comptes annuels et la publication de ceux-ci.

Le délai de cent quatre-vingt jours couvre la totalité de la procédure avant l'adoption éventuelle de tarifs provisoires par la Commission.

L'arrêté tarifaire précise la suite à donner après l'éventuel refus de la proposition tarifaire remaniée car, dans l'arrêté royal du 15 avril 2002, il n'est pas prévu explicitement que le gestionnaire soumette une nouvelle proposition tarifaire remaniée à l'approbation de la Commission.

Cette disposition est importante et nécessaire car l'obligation annuelle faite au gestionnaire de déposer une proposition tarifaire pour le 30 septembre de chaque année n'existe plus avec le passage aux tarifs pluriannuels.

Le plan comptable analytique est indispensable pour que la Commission puisse remplir sa mission de vérification des comptes du gestionnaire et d'approbation des tarifs. Il permet de détailler le passage de la comptabilité générale et analytique du gestionnaire vers le modèle de rapport transmis à la Commission.

En ce qui concerne le système des tarifs annuels de Fluxys, le plan comptable analytique a été approuvé en 2002 et sert de référence depuis ce moment.

En ce qui concerne la proposition tarifaire actualisée et la demande de révision des règles de détermination du revenu total, il convient de suivre la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Comme la proposition tarifaire a déjà été déposée et examinée par la Commission, il est prévu de diviser les délais de traitement par deux de manière à permettre l'adaptation des tarifs dans les meilleurs délais.

Entièrement dans la lignée de l'article 15/5nonies de la loi gaz, qui permet au gestionnaire, en cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire, de soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée d'adaptation des règles visé à l'article 15/5bis du revenu total pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire en cours, cette procédure a été également prévue dans le présent arrêté à titre de deuxième procédure d'exception. Dans ce cas, non seulement le revenu total, mais aussi les tarifs à appliquer seront adaptés. Par les termes « circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau », il faut entendre la force majeure, telle qu'elle est comprise dans la jurisprudence en droit civil et en droit des assurances. Le gestionnaire du réseau doit démontrer qu'il y a force majeure et la Commission en juger. On pense par exemple aux catastrophes naturelles et aux attentats terroristes. Un solde d'exploitation exceptionnellement bas ou élevé au cours d'une année d'exploitation donnée ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle.

CHAPITRE VI. - Publication des tarifs Il convient de publier les tarifs approuvés par la Commission au Moniteur, au Journal officiel et sur le site Web de la Commission et du gestionnaire. Les tarifs à publier sont relatifs au réseau de transport, aux installations de stockage, à l'installation de GNL et au transit. Ils sont soit approuvés par la Commission ou provisoires ou ils découlent d'une proposition tarifaire, remaniée ou actualisée ou non, ou encore d'une demande de révision des règles de détermination du revenu total. La publication des décisions de la Commission s'impose dans un souci de transparence. Il est préférable de publier les décisions de la Commission sur son site Web plutôt que d'en faire paraître l'intégralité au Moniteur et au Journal officiel, comme c'est le cas pour l'arrêté royal du 15 avril 200 2.

La loi gaz précise dans l'article 15/24 : « Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision ».

Le rapport sur les tarifs, transmis actuellement tous les ans au Ministre par la Commission, sera transmis dorénavant en fin de période quadriennale. CHAPITRE VII. - Rapports et informations que le gestionnaire doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs Comme la période régulatoire dure quatre ans, le reporting est prévu pour la fin février de l'année qui suit l'application des tarifs, qu'ils soient provisoires ou non.

Si la Commission approuve des tarifs provisoires, le reporting doit avoir lieu de la même manière car celle-ci doit pouvoir contrôler les tarifs et le revenu total, tant en ce qui concerne le budget qu'en ce qui concerne la réalité, comme le prévoit l'article 15/5nonies, second alinéa de la loi gaz.

La totalité des comptes du gestionnaire doit être transmise a posteriori pour que la Commission vérifie les subsides croisés entre activités régulées et entre les activités régulées et non réglées.

Il est nécessaire que le gestionnaire transmette le calcul a posteriori des différents écarts entre le budget et la réalité car ceux-ci permettent de déterminer si les tarifs appliqués ont été fixés a priori à un niveau trop haut ou top bas.

L'article 15/14 de la loi gaz stipule que la Commission est investie d'une mission de contrôle de l'application des lois et règlements. Le contrôle du respect des dispositions en matière de Corporate governance inscrites à l'article 8/3 de la loi gaz relèvent dès lors de la compétence de la Commission. De plus, l'article 15/16 de la même loi permet à la Commission, dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, de requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires, pour autant qu'elle motive sa demande.

Comme les comptes annuels approuvés et déposés ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière assemblée générale ne sont pas disponibles au 14 février, il est prévu de les transmettre le 30 septembre. Il en est de même pour les comptes semestriels en vue de suivre l'exécution du budget. Comme le gestionnaire met à jour ces informations tous les mois, leur transmission à la Commission ne constitue pas une surcharge de travail trop importante pour celui-ci.

Les soldes doivent être calculés avant le dépôt de la proposition tarifaire pour la période régulatoire suivante, soit avant le 1er juillet de la dernière année de la période régulatoire en cours.

Les comptes cumulés doivent être transmis pour que la Commission contrôle le calcul des soldes et vérifie les subsides croisés entre activités régulées et entre les activités régulées et non réglées.

Il est prévu d'allonger le délai d'examen des rapports annuels par la Commission car ils vont nécessiter plus de temps d'analyse que des rapports trimestriels.

De manière à préparer au mieux l'examen des soldes entre le budget et la réalité, il est prévu que la Commission puisse demander des informations complémentaires aux gestionnaires. C'est déjà le cas lors du dépôt du budget comportant la proposition tarifaire.

L'arrêté tarifaire du 15 avril 2002 détaille les procédures relatives à l'approbation des tarifs a priori par la Commission mais est en revanche très peu précis quant à leur contrôle a posteriori et à l'approbation du « bonus/malus » par la Commission. Cette procédure est clarifiée dans le présent arrêté.

Ex ante, la Commission approuve les coûts gérables, les coûts non-gérables et les volumes prévisionnels. Ex post, elle contrôle l'absence de subsides croisés pour le calcul du solde sur les coûts gérables et elle approuve les soldes sur les coûts gérables, sur les coûts non-gérables et sur les volumes. Le solde sur les coûts gérables est destiné au gestionnaire et la répartition du solde sur les coûts non-gérables et sur les volumes est décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de constatation de subsides croisés entre coûts gérables et non gérables, la Commission le mentionne dans sa décision (sur les coûts gérables et sur les volumes) et le transmet dans son avis au Ministre.

La répartition du solde proposée reprend les dispositions de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 sur base duquel se réalise l'extension du terminal de Zeebrugge. L'affectation du solde en partie aux tarifs se justifie car, en cas de solde positif/négatif, ceux-ci se sont avérés respectivement trop élevés/trop bas. La constitution d'une réserve pour investissements est prévue de manière à développer le réseau gazier belge. L'affectation au personnel se justifie lorsque celui-ci peut démontrer une réduction des coûts et une amélioration de l'efficacité du gestionnaire.

Ainsi, le personnel a droit à une partie du surplus généré par ses efforts et la valeur ajoutée qu'il apporte car c'est lui qui permet la création de ce surplus.

En matière de soldes, la durée moyenne de placement durant la période quadriennale est de 2 ans et il est proposé de considérer le taux Euribor à un an. Il est également nécessaire de considérer le poids du solde de chaque année ainsi que sa durée de placement et d'y appliquer le taux réel.

CHAPITRE VIII. - Obligations comptables du gestionnaire Les dispositions appliquées dans l'arrêté du 15 avril 2002 sont reprises dans le présent arrêté.

Conformément à l'article 15/14, § 2, 9° et 10°, de la loi gaz la Commission doit pouvoir vérifier les subsides croisés entre activités régulées et entre activités régulées et non réglées. De ce fait, elle doit disposer des comptes de toutes les activités du gestionnaire.

L'approbation par la Commission du plan comptable analytique garantit à cette dernière de disposer de toutes les informations nécessaires à sa mission de régulateur et concerne uniquement la forme régulée des comptes du gestionnaire. Cela ne signifie nullement que la Commission se substitue aux instances légales chargées de l'approbation de la comptabilité générale. Cette disposition est reprise textuellement de l'arrêté du 15 avril 2002 et est mise en oeuvre depuis le même jour.

CHAPITRE IX. - Formule objective d'indexation Le projet d'arrêté royal propose de déterminer les coûts gérables de l'année de référence de la période régulatoire comme une moyenne des coûts gérables budgétisés de chaque année de la période régulatoire.

La valeur fixée pour la première année de la période régulatoire sert ensuite de référence pour déterminer les coûts gérables indexés des années suivantes de la période régulatoire et pour chaque année, une formule d'indexation est appliquée à la valeur de l'année précédente.

Puisque pour déterminer la règle d'évolution concrète d'une composante du revenu, tels que les coûts gérables, il faut un lien direct et causal avec le contenu de cette composante du revenu, la Commission part du principe dans son avis du 16 avril 2007 que les types de coûts compris dans ceux-ci ont essentiellement trait aux coûts de personnel des collaborateurs en service actif d'une part et aux coûts d'acquisition de plusieurs biens, matériaux et services d'autre part.

La Commission souligne dans son avis concernant la formule d'indexation que cela vaut uniquement dans les cas où le mécanisme d'indexation concret concerne des gestionnaires visés à l'article 1er, 42° de la loi « gaz » et dans lesquels le contenu de la composante du revenu en question correspond à ces types de coûts. La Commission estime donc qu'il faut directement intégrer les présentes dispositions dans l'arrêté royal en application de l'article 15/5septies de la loi « gaz », plutôt que de prévoir un arrêté distinct.

La Commission constate que l'article 29, § 1er établit une distinction claire entre d'une part l'indexation qui y est traitée comme une règle d'évolution dans le cadre de l'article 15/5quater r, § 3, 1° de la loi « gaz » et d'autre part l'utilisation d'un facteur d'amélioration de productivité et d'efficience.

La formule mathématique figurant à l'article 29, § 2 vise à déterminer les coûts gérables de l'année de référence de la période régulatoire comme une moyenne des coûts gérables budgétisés chaque année de la période régulatoire, compte tenu de l'indice national des prix de détail. Pour le calcul prévisionnel, on utilise les valeurs prévisionnelles des indices publiées par le Bureau fédéral du Plan.

Pour des raisons de facilité et de transparence, la Commission n'a pas émis d'objections quant à l'utilisation des chiffres d'indexation proposés.

La valeur fixée selon l'article 29, § 2 pour la première année de la période régulatoire sert ensuite de référence pour déterminer les coûts gérables indexés pour les années suivantes de la période régulatoire, et pour chaque année, une formule d'indexation est appliquée à la valeur de l'année précédente décrite à l'article 29, § 3.

Comme l'indice i' peut, selon l'article 29, § 2, prendre les valeurs 1, 2, 3 ou 4 et comme la formule décrite à l'article 29, § 3 vise uniquement à effectuer une indexation les trois années suivantes, seules les valeurs entre 1 et 3 ont été prises pour l'application de cette formule i conformément à l'avis de la Commission. L'indice des facteurs figurant entre parenthèses a aussi été corrigé en CPIi+1 / CPI1. La formule exécute ainsi correctement la disposition de l'article 15/5quater r, § 3 de la loi « gaz » selon laquelle le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence pour l'évolution de ce revenu dans les années suivantes de la période régulatoire.

L'article 29, § 4 a également été complété à la fin de la première phrase comme suit : « , à l'exception de la différence visée au § 5 de cet article ». CHAPITRE X. - Maîtrise des coûts et écarts de revenus Il convient de parler de « prix de revient des services » puisque le gestionnaire offre des services aux utilisateurs de son infrastructure.

Comme le prévoit l'article 15/5septies de la loi gaz, l'arrêté tarifaire doit préciser les objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

Une lacune de l'arrêté tarifaire du 15 avril 2002 est de ne pas préciser la périodicité pour le dépôt du rapport sur la maîtrise des coûts. Il est prévu un dépôt avant le début de chaque période régulatoire, de manière à permettre à la Commission d'évaluer les efforts réalisés par le gestionnaire dans ce domaine et à déterminer le potentiel d'augmentation de productivité et d'efficience pour la période à venir en le comparant aux résultas de la période précédente.

Dans sa proposition de facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité réalisable, la Commission mentionne également l'évolution des index.

Sur base du rapport sur la maîtrise des coûts, la Commission évalue la part d'écarts budgétaires et de gains d'efficacité dans le solde sur les coûts gérables. Cette évaluation sert de base aux décisions sur le niveau des coûts à approuver pour la période régulatoire suivante.

Pour réponde à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 4 2.984/3, point 6, l'article 31, troisième alinéa a été complété dans le sens où la CREG communique au gestionnaire de réseau les normes et critères retenus pour cette évaluation, avant l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 16, § 1. Ces normes et critères restent applicables pour toute la durée de la période régulatoire. La technique de l'étalonnage est un instrument généralement appliqué dans les milieux régulatoires. Les coûts du gestionnaire sont ainsi comparés avec les coûts correspondants d'entreprises similaires. Outre cette technique, la CREG dispose d'autres moyens, par exemple en examinant si l'opération s'est faite conformément aux conditions du marché, aux procédures en termes d'efficience des coûts et dans le respect du principe « at arms lenght' ». CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires L'article 15/5bis, § 2 de la loi gaz précise que les dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 2002 et de l'arrêté royal du 29 février 2004 restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis, à l'exception de l'article 15decies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l'article 15decies.

Il est par conséquent nécessaire de prévoir que les gestionnaires doivent introduire leurs propositions tarifaires pour le 30 juin 200 7.

En réponse à l'avis du Conseil d'Etat (42.984/3), point 4.3.3. on peut faire appel à la compétence générale d'exécution impartie au Roi visée à l'article 180 de la Constitution pour exécuter l'article 35 du présent arrêté. Les soldes (bonus/malus) de la dernière année durant laquelle les tarifs annuels sont d'application tombent sous la législation en vigueur actuellement (arrêté royal du 15 avril 2002) et doivent faire l'objet d'une affectation conforme, soit à 100 % au profit des tarifs suivants. Le présent arrêté s'appliquera aux tarifs et aux soldes à partir du 1er janvier 2008. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 15 avril 200 2.

Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN 8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 20/1, § 2 et les articles 15/5septies et 15/5quater, § 3, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2006 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, déposée le 27 septembre 2006;

Vu le règlement CE 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 avril 2007 Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.984/3du Conseil d'Etat, donné le 1 juin 2007, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux activités des gestionnaires, à l'exception : (i) des activités visées à l'article 15/5bis § 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer; (ii) des lignes directes visées à l'article 15/5sexies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;

Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer s'appliquent au présent arrêté royal.

Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « proposition tarifaire » : la proposition du gestionnaire, contenant le revenu total et la demande d'approbation des tarifs qu'il doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément aux articles 15/5bis, 15/5ter et 15/5quater, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;3° « activité principale » : toute activité liée à la production de gaz naturel, aux activités liées aux installations en amont, aux activités liées aux terminaux GNL, à l'acheminement dans un réseau de transport, au stockage, au fonctionnement intégré du réseau de transport, à l'achat et à la fourniture de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel ou aux autres activités non liées au gaz naturel;4° « activités liées aux terminaux GNL » : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le re-gazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire;5° « acheminement » : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations;6° « stockage » : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;7° « service » : toute prestation - ou ensemble de prestations offertes conjointement - et à laquelle s'applique un tarif unique;8° « service de base » : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité principale;9° « service complémentaire » : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire et l'utilisateur du réseau de transport concerné sont libres respectivement d'offrir et d'acheter ou non;10° « coût d'un service » : tout ensemble de coûts gérables et non gérables liés à la prestation d'un service et comprenant les éléments visés à l'article 25, § 3, du présent arrêté;11° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;12° « générateur direct de coûts » : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service et d'autre part, les coûts correspondants;13° « clef de répartition » : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts;14° « raccordement » : intervention par laquelle le gestionnaire connecte les installations d'un client à un réseau de transport;15° « pression » : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n'est pas précisé autrement;16° « pression maximale de service admissible » : la pression effective maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;17° « coûts non gérables » : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, à savoir les coûts nécessaires pour l'exécution des obligations de service public, les impôts, les taxes, les surcharges imposés par les autorités compétentes, la marge équitable, les amortissements et les réductions de valeur, les charges exceptionnelles, les coûts visés à l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les charges d'intérêt, les réductions de coûts qui résultent de diverses recettes, les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des pensions et de rémunérations analogues payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs bénéficiaires, les soldes visés aux articles 21, § 8 et 29, § 5, et les intérêts résultant du placement de ceux-ci durant la période quadriennale.18° « coûts gérables » : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et qui ne sont pas des coûts non gérables, comme les éléments de coûts de personnel, les services et biens divers, les honoraires, les locations, les leasings y compris leurs charges financières, les assurances, les autres éléments liés à l'énergie et à l'eau.19° « taux de rendement R » : le taux de rémunération, visé à l'article 6 du présent arrêté, qui est appliqué à l'actif régulé.Ce taux de rendement tient compte d'une répartition raisonnable de la part des fonds propres et des fonds de tiers par rapport à l'actif régulé de chaque activité spécifique. 20° « revenu total » : le revenu total visé à l'article 15/5bis, § 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.21° « OLO » : Obligations Linéaires- Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;22° « plan comptable analytique » : ensemble de documents et procédures permettant de détailler le passage de la comptabilité générale via la comptabilité analytique du gestionnaire vers le modèle de rapport présenté à la Commission;23° « modèle de rapport » : le document visé à l'article 23 du présent arrêté; CHAPITRE II. - Revenu total et marge équitable Section 1re. - Revenu total

Art. 2.Les éléments constitutifs du revenu total, énumérés à l'article 15/5bis, § 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, sont transmis à la Commission conformément au modèle de rapport visé à l'article 21. La Commission doit approuver le revenu total budgété, ce qui présuppose l'approbation de chacun des éléments constitutifs séparément.

Art. 3.§ 1er. Les éléments du revenu total sont définis de manière rigoureuse et sont mis en rapport avec les coûts communiqués dans les rapports relatifs à la période régulatoire précédente et qui faisaient partie du revenu total.

Parmi ces éléments, les charges d'intérêt liées aux fonds de tiers sont reprises dans le calcul des tarifs, et le coût de financement réel est couvert par ceux-ci, conformément à l'article 15/5quater r, § 3, 4° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Lors de l'introduction de son budget comportant la proposition tarifaire, le gestionnaire joint un plan financier comprenant les bilans et les comptes séparés par activité, attestant de l'évolution des fonds de tiers ainsi que des charges d'intérêt y afférentes. § 2. Les comptes séparés par activité permettent de définir l'importance des fonds de tiers et sont établis par le gestionnaire conformément aux dispositions de l'article 15/12, §§ 2 et 4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

La Commission vérifie que les comptes séparés reflètent la réalité opérationnelle et financière de l'activité et sont adaptés en fonction des informations les plus récentes. Section 2. - Marge équitable

Art. 4.§ 1. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau.

La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5 de l'actif régulé prévu au présent article.

La valeur initiale (iRAB) de l'actif régulé (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 2002 et du besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau.

Le calcul de la valeur de reconstruction économique est effectué sur base des prix unitaires en vigueur et tient compte de la situation technologique au 31 décembre 2002. § 2. La valeur de reconstruction économique nette décrite ci-dessus est majorée du besoin en fonds de roulement net si ce besoin est positif, ou en est diminuée s'il est négatif. L'importance du besoin en fonds de roulement est déterminée en fonction des comptes séparés de l'activité concernée.

Le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités opérationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment. § 3. La valeur de l'actif régulé, sur laquelle le pourcentage de rendement est appliqué, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5. § 4. La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2004 pour l'activité d'acheminement est fixée à 883,6 M euro (ce qui correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles telles que fixées en date du 31 décembre 2004 de 130,1 M euro, majorée d'une plus-value de 753,5 M euro ).

La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2004 pour l'activité de stockage est fixée à 180,1 M euro (ce qui correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles telles que fixées en date du 31 décembre 2004 de 26,1 M euro, majorée d'une plus-value de 153,0 M euro ).

La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2004 pour l'activité de terminalling LNG est fixée à 332,2 M euro (ce qui correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles telles que fixées en date du 31 décembre 2004 de 95,9 M euro majorée d'une plus-value de 236,3 M euro ).

Art. 5.§ 1. Le résultat de l'évaluation de l'actif régulé pour une année déterminée au cours de la période régulatoire, correspond à la moyenne des deux valeurs suivantes : - le RAB au 1er janvier de l'année concernée, d'une part; - le RAB au 1er janvier de l'année concernée, majoré des investissements, diminué des interventions de tiers, des mises hors service, des amortissements de l'année concernée et majoré de l'évolution du besoin en fonds de roulement moyen de l'année concernée par rapport à l'année précédente.

La seconde valeur constitue la valeur de l'actif régulé au 31 décembre de l'année concernée et correspond à la valeur de l'actif régulé au 1er janvier de l'année suivante. § 2. Pour les investissements, le gestionnaire distingue, en termes économiques, d'une part les investissements d'extension ou les parties d'investissements d'extension, et d'autre part les investissements de renouvellement ou les parties d'investissements de renouvellement. Les investissements d'extension ou les parties d'investissements d'extension augmentent l'actif régulé de leur montant total. Les investissements de renouvellement ou les parties d'investissements de renouvellement étant liés à une mise hors service, ceux-ci entraînent une augmentation nette de l'actif régulé, qui est inférieure ou égale au coût d'investissement. § 3. Les immobilisations corporelles figurant dans l'actif régulé initial sont comptabilisés lors de leur mise hors service sur base de leur valeur dans cet actif régulé initial, diminuée des amortissements appliqués à ces immobilisations corporelles et approuvés par la Commission.

Les immobilisations corporelles ne figurant pas dans l'actif régulé initial, mais qui font partie de l'actif régulé, sont comptabilisées, lors de leur mise hors service, à la valeur d'acquisition initiale, diminuée des amortissements appliqués à ces immobilisations corporelles et approuvés par la Commission.

La résultante de la mise hors service visé aux alinéas précédents, sous déduction d'éventuelles récupérations auprès de tiers, est repris dans le revenu total à concurrence de l'augmentation des immobilisation corporelles au cours du même exercice avant comptabilisation des plus values, amortissements et réductions de valeur. Les charges fiscales éventuelles de cette opération sont à charge de la marge équitable. § 4. Les amortissements appliqués à l'évolution de l'actif régulé sont calculés sur la base des pourcentages d'amortissement suivants : Type d'immobilisation Délai d'amortissement Terrains d'exploitation pas d'application Bâtiments industriels 33 ans Bâtiments administratifs 50 ans Canalisations 50 ans Installations de comptage, détente, compression 33 ans Installations de stockage - réservoirs en surface 50 ans Installations de stockage - emmagasinage 40 ans Installations de stockage - autres 33 ans Télétransmission et fibres optiques 10 ans Outillage et mobilier 10 ans Matériel roulant 5 ans Les pourcentages d'amortissement sont appliqués à la valeur d'acquisition historique de l'immobilisation incluse dans l'actif régulé dès le début de l'année et au pro rata pour les investissements réalisés dans le courant de l'année.

Les amortissements sont appliqués jusqu'à l'obtention d'une valeur résiduelle nulle. Ils correspondent aux amortissements réels diminuant l'actif régulé, repris en tant que dotation d'amortissement dans le revenu total visés à l'article 15/5bis, § 2, b) et à l'article 15/5septies, 1°, b) de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

Art. 6.§ 1er. Le taux de rendement R qui est appliqué à l'actif régulé de l'année concernée tel que calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté, est calculé sur base des paramètres suivants : taux OLO année n : la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de l'année n par les autorités belges.;

Rp : la prime de risque pour l'activité concernée, soit 3,50 % pour le transport de gaz naturel, 4,30 % pour le stockage de gaz naturel et 4,30 % pour l'installation de GNL, est pondérée chaque année de la période régulatoire par un coefficient beta; 0,7 % : le supplément sectoriel de risque crédit; â : le coefficient beta qui reflète la sensibilité du rendement du placement en actions du gestionnaire de réseau de transport aux fluctuations du marché et correspond à la covariance du rendement de l'action du gestionnaire avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché. Comme marché, on utilise les actions qui faisaient partie l'année n du panier d'actions BEL20 (ou son remplaçant). Lorsque cela est possible, la valeur du coefficient beta est calculée sur une période de sept années d'exploitation. La septième année correspond à l'année d'exploitation concernée. Pour effectuer le calcul prévisionnel du coefficient beta, on utilise les données journaliers relatives aux actions jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'introduction de la proposition tarifaire visée à l'article 16, § 1er du présent arrêté. Le facteur bèta est égal à 0,65.

S : le rapport entre les fonds propres et l'actif régulé. § 2. La répartition raisonnable régulée du passif au bilan est un rapport fonds propres et fonds de tiers de respectivement 33 % et 67 % par rapport à l'actif régulé. § 3. Le taux OLO de l'année n est calculé sur base des taux d'intérêt moyens publiés par la Banque Nationale de Belgique, soit le taux de référence des obligations linéaires calculé sur base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire. § 4. Le budget ex ante pour une période régulatoire est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent l'introduction de la proposition tarifaire. Ex post, le taux OLO effectif de chacune des années de la période régulatoire écoulée est appliqué.

Le â pour l'activité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation GNL est fixé par la Commission, conformément du présent arrêté. § 5. Pour le calcul de la structure financière S, on utilise ex ante les comptes séparés du gestionnaire au 1er janvier et au 31 décembre du dernier exercice d'exploitation complet qui précède la nouvelle période régulatoire. Ils sont alignés ex post sur la réalité.

Art. 7.Pour ce qui concerne la structure financière réelle du gestionnaire, le résultat de la formule du taux de rendement R diffère selon que la part de fonds propres par rapport à l'actif régulé est inférieure ou égale à 33 % d'une part et supérieure à 33 % d'autre part.

La marge bénéficiaire équitable qui en résulte, après impôt est par conséquent : - si S > 33 %, la somme de RAB x 33 % x [taux OLO +(Rpxss)] et RAB x (S-33 %) x (taux OLO + 0,7 %) - si S < ou = 33 %, égale à RAB x S x [taux OLO +(Rpxss)]

Art. 8.La Commission informe le gestionnaire, par porteur contre accusé de réception, de la valeur des paramètres constitutifs du taux de rendement, à l'exception du paramètre S, au moins 30 jours calendrier avant l'introduction à la Commission de son budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 16, § 1er, du présent arrêté.

Pour chaque année de la période régulatoire, la Commission recalcule ex post les paramètres selon les valeurs réelles de l'année concernée.

Ces valeurs sont communiquées par la Commission aux gestionnaires au moins 30 jours calendrier avant l'introduction à la Commission du rapport visé à l'article 21, § 1er, du présent arrêté.

Les gestionnaires tiendront compte de ces paramètres recalculés afin de déterminer les soldes entre budget et réalité. CHAPITRE III. - Structure tarifaire générale

Art. 9.La structure tarifaire générale distingue deux types de tarifs pour chaque activité principale : 1° les tarifs pour les services de base;2° les tarifs pour les services complémentaires.

Art. 10.Les gestionnaires établissent des tarifs pour tous les services figurant dans le programme indicatif de transport prévu par le code de bonne conduite visé à l'article 15/5 undecies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. CHAPITRE IV. - Principes de base en matière de tarifs

Art. 11.§ 1er. Les tarifs non visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, ne doivent pas être soumis au préalable à la Commission.

Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par exemple en cas de risque de subsides croisés, de plainte ou lorsqu'ils jouent un rôle important dans l'organisation du marché. § 2. Les tarifs visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sont fixés pour une période régulatoire de quatre ans. Le revenu total pour les deuxième, troisième et quatrième années se fondent sur le revenu total de la première année de la période régulatoire ainsi que sur les règles d'évolution stipulés à l'article 15/5quater r § 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

Sans préjudice de l'approbation d'une proposition tarifaire actualisée ou la demande de révision des règles de détermination du revenu total, visées respectivement à l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5 nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les tarifs demeurent inchangés durant la période régulatoire concernée.

Art. 12.Tout tarif est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.

Le tarif peut comporter des termes liés à la souscription de ces services (partie fixe) et des termes liés à l'utilisation de ces services (partie proportionnelle). La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau. Pour chaque service, cette proportion doit être soumise à l'approbation préalable de la Commission.

Art. 13.Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs comporteront des termes différenciés en fonction de la durée d'utilisation du service concerné ou en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné, en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.

Art. 14.§ 1er. Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d'utilisation ordinaires du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL sont établis sur base des coûts réels induits à court et à moyen terme, tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau; ils ont aussi pour objet d'assurer une utilisation raisonnable du réseau de transport en fonction des conditions normales d'utilisation du réseau de transport concerné.

Les suppléments tarifaires perçus par le gestionnaire au cours d'une période régulatoire sont capitalisés et, majorés des intérêts résultant de leur placement, sont destinés aux tarifs de la période régulatoire suivante.

Art. 15.§ 1er. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les charges prévisionnelles présentées par le gestionnaire et qui sont approuvées par la Commission, compte tenu du respect de l'absence de subsides croisés, de l'article 31 et de ce qui est mentionné à l'article 11 § 1er ci-dessus.

Ces charges prévisionnelles comprennent les éléments visés à l'article 25, § 3, du présent arrêté. § 2. A l'exception du transit, les tarifs d'accès au réseau de transport de gaz naturel ne prennent pas en compte la distance parcourue sur le territoire. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit introduit auprès de la Commission une demande d'approbation spécifique des tarifs applicables à l'ensemble de toutes les installations de transport situées en Belgique et utilisées pour le transit conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Procédures en matière de tarifs

Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire doit introduire auprès de la Commission son budget comportant la proposition tarifaire pour la période régulatoire suivante, au plus tard le 30 juin de la dernière année de la période régulatoire en cours. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire, la Commission confirme au gestionnaire que le dossier est complet ou, le cas échéant, elle lui fait parvenir les questions auxquelles le gestionnaire devra répondre et les informations complémentaires que le gestionnaire devra lui fournir.

En cas de questions ou de demande d'informations complémentaires, le gestionnaire transmet les réponses ou les informations complémentaires à la Commission, dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande de la Commission. § 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses ou des informations complémentaires, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire.

Toute décision de refus est adéquater ment motivée et la Commission mentionne avec précision les points du budget comportant la proposition tarifaire que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. § 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par le gestionnaire, ce dernier doit introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée, dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision de refus.

Si le gestionnaire en fait la demande, la Commission entend celui-ci dans les 10 jours calendrier suivant cette demande.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire remaniée, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée. § 5. Les tarifs approuvés par la Commission en vertu de cet article entrent en vigueur le 1er janvier qui suit.

Art. 17.§ 1er. Si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés à l'article 16 du présent arrêté, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou si la Commission a décidé de refuser la proposition tarifaire remaniée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire ou de la commission soient épuisés ou jusqu'à ce qu' un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux.

Les tarifs provisoires sont déterminés sur base du revenu total visé à l'article 15/5bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détemination du tarif visé à l'article 9, 1° de cet arrêté. § 2. Le § 1er du présent article est également d'application lorsque le gestionnaire ne soumet pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit par l'article 28 du présent arrêté ou lorsque la Commission refuse d'approuver ledit plan comptable analytique.

Art. 18.Toutes les notifications et communications visées au présent chapitre sont effectuées au plus tard à 17 heures, par porteur et contre accusé de réception, sur un support papier et sous forme électronique.

Art. 19.Les articles 16, 17 et 18 du présent arrêté sont également d'application pour la proposition tarifaire actualisée et pour la demande de révision des règles de détermination du revenu total, visées respectivement à l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Toutefois, les délais visés à l'article 16, § 2, à l'article 16, § 3, à l'article 16, § 4 du présent arrêté sont réduits de moitié. CHAPITRE VI. - Publication des tarifs

Art. 20.§ 1er. La Commission fait publier les tarifs approuvés par elle au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne et ce, dans les plus brefs délais.

Elle fait également publier au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne les tarifs visés à l'article 17 du présent arrêté, en mentionnant clairement leur caractère provisoire. § 2. La Commission publie dans les plus brefs délais sur son site Internet ses décisions visées aux articles 16, 17, 19et 22 du présent arrêté.

Avant toute publication, la Commission demande au gestionnaire de signaler les éléments de la décision qu'il considère comme étant confidentiels. Le gestionnaire dispose de 10 jours calendrier pour répondre à la demande de la Commission. § 3. Le gestionnaire communique les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de transport, dans les plus brefs délais et de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les publie également sur son site Internet. § 4. Dans les six mois qui suivent la fin de la période régulatoire de quatre ans, la Commission soumet au ministre un rapport relatif notamment aux tarifs qui ont été appliqués au cours de la période écoulée. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à une publication adéquater du rapport. La Commission transmet ce rapport au gestionnaire par le biais d'un courrier recommandé. CHAPITRE VII. - Rapports et informations que le gestionnaire doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs

Art. 21.§ 1er. Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire transmet un rapport annuel à la Commission concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport, de l'installation de stockage et de l'installation de GNL, relatifs à l'année d'exploitation écoulée.

En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars.

Ce rapport tient compte, le cas échéant, de(s) proposition(s) tarifaire(s) adaptée(s) ou de(s) demande(s) de révision du revenu global, visées respectivement à l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5 nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

Chaque rapport comporte : 1° une copie de tous les rapports et documents établis par les commissaires-réviseurs, et une copie des rapports des réunions de l'année écoulée des comités visés à l'article 8/3, § 2, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;2° une balance générale des comptes pour l'année écoulée;3° le calcul de l'écart entre, notamment, les coûts prévisionnels et les coûts réels, entre les volumes prévisionnels et les volumes réels, entre la marge équitable prévisionnelle et la marge équitable réelle, entre les amortissements prévisionnels et les amortissements réels et entre les recettes prévisionnelles et les recettes réelles. § 2. Le 30 septembre de chaque année, le gestionnaire transmet les informations suivantes à la Commission : 1° le rapport semestriel aux actionnaires;2° les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation écoulée;3° les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-réviseurs à la dernière assemblée générale;4° les rapports des dernières assemblées générales. § 3. Le rapport de la troisième année de la période régulatoire comporte également les rapports et les comptes cumulés des quatre années précédentes. § 4. Le cas échéant, dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe le gestionnaire de ses questions et des informations complémentaires que le gestionnaire devra lui fournir concernant son rapport.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception visée à l'alinéa précédent, le gestionnaire transmet les réponses et les informations complémentaires à la Commission. § 5. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport relatif à la troisième année et aux comptes cumulés des quatre années précédentes ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires relatives au rapport de la troisième année et aux comptes cumulés des quatre années précédentes, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser le solde des quatre années précédentes sur les coûts non gérables et sur les volumes.

Toute décision de refus est adéquater ment motivée et la Commission mentionne les points de la détermination des soldes sur les coûts non gérables et sur les volumes que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. § 6. Si la Commission refuse le solde sur les coûts non gérables et/ou sur les volumes soumis par le gestionnaire, ce dernier doit introduire un rapport remanié, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision du refus, en respectant la procédure visée aux §§ 2 à 5, du présent article.

A sa demande, le gestionnaire est entendu par la Commission dans le délai visé au présent article.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport remanié, la Commission informe le gestionnaire par porteur avec accusé de réception de sa décision d'approuver ou de refuser le solde sur les coûts non gérables et/ou sur les volumes. § 7. Toutes les notifications et communications visées aux §§ 1er à 6 ci-dessus sont effectuées au plus tard à 17 heures, par porteur et contre accusé de réception, sur un support papier et sous forme électronique. § 8. Le rapport ou, le cas échéant, le rapport remanié, les décisions de la Commission sur le solde sur les coûts non gérables et sur les volumes, ainsi qu'un avis sur la répartition de ces soldes sont transmis au ministre par la Commission endéans les dix jours calendrier de l'adoption de la décision.

Le ministre détermine la répartition des soldes sur les coûts non gérables et sur les volumes par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres entre : 1° l'affectation d'une partie de celui-ci aux tarifs de la période régulatoire suivante;2° l'affectation d'une partie de celui-ci à une réserve destinée au financement de nouveaux investissements et à réaliser dans les quatre ans, faute de quoi le solde reviendra aux tarifs;3° l'affectation d'une partie de celui-ci à l'ensemble du personnel du gestionnaire. § 9. Les intérêts résultant du placement des soldes visé au § 6 durant la période quadriennale sont capitalisés et pris en compte, au même titre que celui-ci, dans la proposition de répartition visée au présent article. Les intérêts sont calculés en appliquant au solde de chaque année de la période quadriennale le taux Euribor moyen à un an de l'année durant laquelle le solde est placé. § 10. Après un contrôle de la Commission des éventuels subsides croisés entre les éléments divergents du revenu total, Le solde sur les coûts gérables est mis à disposition ou à charge du gestionnaire.

Art. 22.§ 1er Conformément à l'article 15/5quater § 5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, le gestionnaire peut également, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants.

Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante. § 2. Si, suivant l'article 15/5nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 15/5bis, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire, à condition qu'il n'y ait plus d'autre demande de révision en cours d'examen.

Art. 23.La soumission du budget comportant la proposition tarifaire ou du budget comportant la proposition tarifaire remaniée, ainsi que des rapports et informations visés respectivement aux articles 16, 17, 19, et 21 du présent arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport spécifique établi par la Commission après concertation avec les gestionnaires conformément à l'article 15/5octies, § 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. Conjointement au budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 16 du présent arrêté, le gestionnaire met les informations suivantes à la disposition de la Commission sous la forme d'annexes motivées : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire lors de l'établissement de son budget comportant la proposition tarifaire : a) l'évolution escomptée du produit national brut;b) l'évolution escomptée de la demande d'acheminement à destination du marché belge et pour le transit de frontière à frontière sur le réseau de transport concerné;c) l'évolution escomptée de la demande pour le stockage et pour les activités liées aux terminaux GNL sur le réseau de transport concerné;d) le taux d'inflation escompté;e) les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie;f) les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements;g) les taux d'intérêt escomptés;h) le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir;i) le taux d'impôt effectif;j) les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de production et de tarifs;2° en ce qui concerne les investissements prévus : a) la liste des investissements prévus pour les quatre années d'exploitation suivantes, - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour obligations de service public; - comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire versera une rémunération; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; b) pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR par an, y compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service, une analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet porte sur plus d'une année; - l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement; - les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique; - les répercussions sur l'environnement; - une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables; 3° en ce qui concerne l'effectif du personnel : a) un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour les quatre années d'exploitation suivantes;b) un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés;c) un plan détaillé des formations prévues;4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire, impliquant au moins les aspects suivants : - la technologie; - le personnel; - l'organisation administrative; - les relations avec la clientèle; - l'environnement; - la politique d'achat; - l'entretien; - l'exploitation; - l'utilisation du réseau; - les goulets d'étranglement au niveau de la capacité; - la sécurité; - la concurrence; - les flux de transit; - le déroulement des contrats à long terme; - la recherche et le développement; 5° un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes annuels pour les quatre exercices d'exploitation à venir;6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité et d'efficience;7° les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par le gestionnaire et les revenus escomptés par service et par client;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : - les charges exceptionnelles; - les produits exceptionnels; - les frais de recherche et de développement; - les frais afférents aux études réalisées par des tiers; - les coûts en matière d'investissements informatiques; § 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir la rubrique « immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires » sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres au gestionnaire, en fournissant la ventilation entre « terrains et constructions » et les « autres installations ». § 3. Lors de chaque rapport annuel, le gestionnaire réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant l'année d'exploitation écoulée et d'autre part, les données correspondantes du budget des charges prévisionnelles.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget des charges prévisionnelles, le gestionnaire joint à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées. CHAPITRE VIII. - Obligations comptables du gestionnaire

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que de ses arrêtés d'exécution, du Livre IV Titre VI du Code des sociétés ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et de l'article 15/12, § 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer : 1° l'exercice comptable du gestionnaire coïncide avec l'année civile;2° le gestionnaire tient une comptabilité analytique basée sur un plan comptable analytique qui permet à la Commission de contrôler l'affectation détaillée des coûts et des recettes en fonction des différents services et par groupe de clients. § 2. La comptabilité analytique visée à l'article 28, du présent arrêté distingue les coûts afférents aux services visés à l'article 10 du présent arrêté et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 23 du présent arrêté. § 3. Le tarif de chaque service incorpore également les éléments suivants : 1° les coûts gérables;2° les coûts non gérables et notamment : les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est établie entre : (i) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer; (ii) les impôts sur les revenus; (iii) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants; b) la rémunération des capitaux investis visée à l'article 15/5bis, § 2, b) de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, destinée à rémunérer les fonds propres;c) les coûts de financement par des tiers;d) le cas échéant, le solde de la période régulatoire écoulée affecté aux tarifs par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 15/5nonies, § 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

Art. 26.Le gestionnaire tient sa comptabilité analytique de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par service et par client et qu'une analyse de rentabilité puisse être effectuée.

Il impute à cette fin tous les types de coûts par service et par client sur la base d'une clef de répartition basée sur le chiffre d'affaires que le gestionnaire soumet pour approbation à la Commission avec le budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 16 du présent arrêté. Le gestionnaire joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition qu'il propose.

Art. 27.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues en dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par le gestionnaire. Celui-ci indique la manière utilisée pour déterminer ces données, les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de répartition, utilisées pour effectuer les imputations. § 2. Le gestionnaire tient à jour des registres contenant au moins les données non-monétaires suivantes : 1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance;2° les données relatives au personnel;3° la quantité de gaz naturel transporté et stocké;4° la quantité de gaz naturel transitant par les terminaux GNL;5° le volume et la capacité d'émission des stockages;6° les longueurs du réseau de transport;7° la surface desservie;8° le nombre de clients raccordés;9° le nombre de points de livraison par activité principale;10° les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs;11° la description des formules tarifaires et les utilisateurs du réseau de transport par formule tarifaire. Le gestionnaire établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur cohérence puissent être vérifiées dans le rapport. § 3. A la demande motivée de la Commission, le gestionnaire s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers. La Commission traitera ces données de façon strictement confidentielle. § 4. Le gestionnaire fournit à la Commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion informatique.

Art. 28.§ 1er. Simultanément au dépôt du budget comportant la proposition tarifaire visée à l'article 16 du présent arrêté, le gestionnaire dépose son plan comptable analytique à des fins d'approbation par la Commission. Il le commente à la demande de la Commission. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 23 du présent arrêté.

Le plan comptable analytique est transmis à la Commission en trois exemplaires et sous forme électronique, par porteur et contre accusé de réception. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.

Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels le gestionnaire doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la Commission. § 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, le gestionnaire dépose pour approbation auprès de la Commission, dans les trente jours calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté en respectant la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.

Pendant la période visée au premier alinéa, la Commission entendra le gestionnaire si ce dernier le demande.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique adapté, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique adapté. CHAPITRE IX. - Formule objective d'indexation

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité visé à l'article 32, § 2 du présent arrêté, l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire qui portent sur les coûts gérables évoluent au cours de la période régulatoire selon la formule d'indexation décrite au § 3 du présent article. § 2. Le gestionnaire détermine les coûts gérables de l'année de référence de la période régulatoire, conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Cgi représente les coûts gérables budgétisés, pour l'année considérée d'indice i.

Cgi* représente les coûts gérables, dont la valeur est initialisée pour l'année de référence 1 de la période régulatoire;

CPIi est la valeur de l'index national des prix dedétail constatée pour le mois de décembre de l'année i de la période régulatoire. Pour le calcul prévisionnel de Cgi* il est fait usage des valeurs prévisionnelles de CPIi publiées par le Bureau Fédéral du Plan. i représente l'indice de l'année considérée (valeur entre 1 et 4). § 3. La valeur initialisée des coûts gérables pour l'année de référence 1 de la période régulatoire, sert de référence pour la détermination des coûts gérables indexés pour les deuxième, troisième et quatrième années de la période régulatoire, en appliquant à chaque année par rapport à l'année précédente, la formule d'indexation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Cgi* représente les coûts gérables indexés, pour l'année considérée d'indice i (valeur entre 1 et 3). § 4. Le solde sur les coûts gérables, visé à l'article 21, § 10 du présent arrêté, consiste en la différence annuelle entre les coûts gérables réellement encourus par le gestionnaire et les coûts gérables indexés déterminés conformément au § 3 ci-dessus. Pour le calcul du solde sur les coûts gérables, la valeur des coûts gérables indexés Cgi* est cependant recalculée pour la deuxième, la troisième et la quatrième année de la période régulatoire sur base des valeurs réelles du CPIi vise au § 2 du présent article. Pour ce calcul a posteriori il est fait usage de la valeur définitive de CPIi publiée par le Service Public Fédéral Economie, à l'exception de la différence visée au § 5 de cet article. § 5. Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles du CPIi et les valeurs prévisionnelles reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde sur les coûts non gérables visé à l'article 21, § 8, du présent arrêté. CHAPITRE X. - Maîtrise des coûts et écarts de revenus

Art. 30.§ 1er. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement des installations de transport, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités du gestionnaire, dans le respect des obligations de service public et en tenant compte de toutes les charges et avantages de toute nature liées directement ou indirectement au gestionnaire ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont pourraient bénéficier les clients du gestionnaire, le gestionnaire maintient le prix de revient des services au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. § 2. Simultanément au dépôt du rapport visé à l'article 21, § 1er, du présent arrêté, le gestionnaire remet à la Commission un rapport motivé concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts visés à l'article 15/5bis, § 2 a) de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et relatifs à l'année précédente. Ce rapport est basé notamment sur les indicateurs de performance et de gains de productivité.

Dans son rapport, le gestionnaire mentionne, pour chaque composant des coûts gérables, la partie du solde entre les coûts réels et prévisionnels provenant d'écarts budgétaires, ainsi que la partie du solde provenant de gains de productivité et d'efficience. Ce rapport sert notamment de base à la Commission dans sa mission d'approbation des tarifs de la période régulatoire suivante.

Art. 31.Les coûts des services visés à l'article 25 du présent arrêté à l'exception des coûts gérables, ne peuvent être répercutés ex ante et ex post dans les tarifs que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable.

Les coûts gérables des services visés à l'article 25 du présent arrêté ne peuvent être répercutés ex ante dans les tarifs que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable.

La Commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts et contrôle l'éventuelle présence de subsides croisés.

Elle communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation, préalablement à l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 16, § 1. Ces normes et critères restent valables durant toute la durée de la période regulatoire.

En aucun cas, la commission ne pourra rejeter les coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente.

Pour la première période régulatoire, prenant cours le 1 janvier 2008 pour finir le 31 décembre 2011, la Commission communique les normes et critères, visés dans le premier alinéa, 10 jours au plus tard avant l'introduction du budget avec proposition tarifaire du gestionnaire du réseau.

Art. 32.§ 1er. La Commission peut rejeter les coûts du gestionnaire visés à l'article 31 du présent arrêté. Le montant de ces dépenses est déduit de la marge bénéficiaire.

Si les autorités compétentes rejettent également des dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces taxes ou redevances peut être également déduit de la marge bénéficiaire. § 2. La maîtrise des coûts gérables visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer requiert, outre l'application du mécanisme d'indexation visé à l'article 29, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité et de l'efficacité réalisable par le gestionnaire du réseau. Sur proposition de la commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi fixe après délibération en conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour toute la période régulatoire. CHAPITRE XI. - Dispositions pénales

Art. 33.Sera puni d'une amende de 50 à 20.000 EUR quiconque omettra sciemment ou refusera de fournir à la Commission les informations demandées par cette dernière et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires

Art. 34.Par dérogation à l'article 16, § 1er, premier alinéa du présent arrêté, tout gestionnaire doit introduire, auprès de la Commission, son budget comportant la proposition tarifaire pour la première période régulatoire de quatre ans, au plus tard pour le 30 juin 2007.

Art. 35.Tous les soldes relatifs à l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté sont affectés par le gestionnaire au profit des tarifs de la période régulatoire suivante. CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN

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