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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 janvier 2007 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée

source
service public federal finances
numac
2007003332
pub.
26/06/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007003332/moniteur
moniteur
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8 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée, notamment l'article 18;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2006 et le 29 mars 2007;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2006 et le 22 mai 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait: -que la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil destiné au chauffage d'une habitation privée confère au Roi d'importants pouvoirs d'exécution, notamment quant à la détermination des modalités du recours administratif ainsi qu'aux autorités chargées de statuer sur les litiges; - qu'au vu du nombre déjà existant de contestations, il convient dès lors que les mesures réglementaires soient prises rapidement afin de résorber le contentieux en la manière; - que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence.

Vu l'avis 42.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "loi" "la loi du 9 janvier visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée". CHAPITRE 1er. - Demande d'octroi de l'allocation visée à l'article 4, § 1er de la loi

Art. 2.Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de l'allocation visée à l'article 4, § 1er de la loi, les ayant droits définis à l'article 2 de la loi, ou leurs représentants légaux, judiciaires ou contractuels.

Art. 3.La demande d'octroi de l'allocation est effectuée sur le formulaire "Demande d'intervention gasoil de chauffage" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe A).

Art. 4.La demande doit être accompagnée soit de la facture, en original ou en copie, soit du bon de livraison ou à défaut, de tout autre document probant attestant la fourniture de gasoil de chauffage.

La demande doit mentionner la quotité de l'habitation utilisée à des fins professionnelles.

Lorsque la demande est introduite par une personne autre que l'ayant droit, la demande doit comporter en outre : - le document attestant sa qualité de représentant légal, judiciaire ou contractuel; - la liste reprenant l'identité de tous les occupants désirant bénéficier de l'allocation et les quotités professionnelles respectives de l'habitation de chacun d'eux. A cette fin, l'occupant est tenu de communiquer cette quotité à son représentant.

Art. 5.La demande d'octroi de l'allocation doit être introduite au plus tard le 31 mai 2006.

Art. 6.Lorsque la demande d'octroi de l'allocation se rapporte à plusieurs fournitures de gasoil de chauffage pour une même habitation, le demandeur doit faire usage d'un formulaire de demande par fourniture.

Art. 7.Lorsque la demande d'octroi de l'allocation est introduite par une personne physique qui relève d'un service de taxation à l'impôt des personnes physiques, cette demande doit être adressée à ce service.

Dans les autres cas, la demande doit être adressée au service de taxation à l'impôt des personnes physiques dans le ressort duquel se situe l'habitation pour laquelle la demande est introduite.

Art. 8.La décision relative aux demandes d'octroi de l'allocation est prise par le directeur régional des contributions directes dans le ressort duquel se situe le service de taxation visé à l'article 7, ou par son délégué.

La décision doit être rendue au plus tard à l'expiration du sixième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite.

La décision qui rejette en tout ou en partie la demande est notifiée au demandeur. CHAPITRE 2. - Demande d'octroi de remboursement et demande d'octroi de l'avance visées à l'article 4, § 2 de la loi

Art. 9.Pour les fournitures de gasoil destinées au chauffage d'une habitation privée intervenues entre le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2005, le fournisseur est tenu d'accorder à l'ayant droit une réduction de prix calculée conformément à l'article 3 de la loi.

Art. 10.Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de remboursement, le fournisseur de gasoil de chauffage ou son représentant légal, judiciaire ou contractuel.

Art. 11.La demande d'octroi de remboursement est effectuée sur le formulaire "Distributeurs de gasoil - Gasoil de chauffage - Demande de remboursement des réductions octroyées" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe B).

Art. 12.La demande d'octroi de remboursement doit être introduite mensuellement et au plus tard le 31 mars 2006.

Cette demande doit être introduite à l'adresse suivante : Service Remboursement Gasoil de Chauffage North Galaxy - Tour B - 26ème étage Bd. Roi Albert II, 33 - boîte 1 B-1030 Bruxelles

Art. 13.Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de l'avance, le fournisseur de gasoil de chauffage ou son représentant légal, judiciaire ou contractuel.

Art. 14.Le montant de l'avance pour le mois d'octobre 2005 est égal au montant obtenu en multipliant le nombre de litres de gasoil fourni en octobre 2004 par 0,11 euro. Ce résultat doit être arrondi à la centaine d'euro supérieure.

Les montants des avances pour les mois de novembre et de décembre 2005 sont égaux aux montants respectifs des réductions de prix dont les remboursements sont demandés respectivement pour les mois d'octobre et de novembre 2005.

Art. 15.La demande d'octroi de l'avance relative aux fournitures à réaliser durant le mois d'octobre 2005 est effectuée sur le formulaire "Distributeurs de gasoil - Gasoil de chauffage - Demande d'avance pour le mois d'octobre 2005" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe C).

Elle doit être introduite au plus tard le 11 octobre 2005 auprès du service visé à l'article 12, alinéa 2.

Art. 16.Les demandes d'octroi de l'avance relatives aux fournitures à réaliser respectivement durant les mois de novembre et décembre 2005 doivent être mentionnées respectivement dans les formulaires de demandes d'octroi de remboursement relatives aux fournitures réalisées durant les mois d'octobre et de novembre 2005.

Art. 17.Lorsque les demandes d'octroi de remboursement contiennent, en application de l'article 16, une demande d'octroi de l'avance, celles-ci doivent, par dérogation à l'article 12 alinéa 1er, être introduites au plus tard le quatrième jour du mois qui suit celui auquel les fournitures se rapportent.

Lorsqu'une avance a été demandée pour les fournitures à réaliser au cours d'un mois déterminé, la demande d'octroi de remboursement relative à ce mois doit, par dérogation à l'article 12 alinéa 1er, être introduite au plus tard le quatrième jour du mois qui suit celui auquel les fournitures se rapportent.

Art. 18.La décision relative aux demandes d'octroi de remboursement et demandes d'octroi d'avance est prise par le fonctionnaire dirigeant du Service Remboursement Gasoil de Chauffage, ou par son délégué.

La décision doit être rendue au plus tard à l'expiration du sixième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite.

La décision qui rejette en tout ou en partie la demande d'octroi de remboursement est notifiée au demandeur.

Art. 19.Le fournisseur qui a introduit une demande d'octroi de remboursement ou d'avance doit tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle tout document justificatif de cette demande.

En tout état de cause, il doit établir mensuellement une liste dans laquelle pour chaque fourniture sont inscrites les mentions suivantes : - le numéro d'ordre; - la date de la livraison; - la nature et le numéro du document relatif à la livraison; - le nombre de litres fournis; - le prix par litre; - la quotité professionnelle de l'habitation; - le montant de la réduction du prix; - le montant total après application de la réduction du prix.

Cette liste doit être communiquée sans délai, à toute réquisition, aux agents du service visé à l'article 12, alinéa 2.

Les documents visés aux alinéas précédents doivent être conservés pendant sept ans à partir du 1er janvier qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de factures ou d'autres documents. CHAPITRE 3. - Demande d'octroi des allocations visées à l'article 5 de la loi

Art. 20.Sont autorisés à introduire la demande d'octroi des allocations visées à l'article 5 de la loi, les ayant droits définis à l'article 2 de la loi, ou leurs représentants légaux, judiciaires ou contractuels.

Art. 21.La demande d'octroi de l'allocation pour les fournitures de gaz propane en vrac ou de pétrole lampant est effectuée sur les formulaires respectifs "Demande d'intervention gaz propane en vrac" et "Demande d'intervention pétrole lampant" dont les modèles sont annexés au présent arrêté (Annexes D et E).

Art. 22.Lorsque la demande d'octroi de l'allocation se rapporte à plusieurs fournitures de gaz propane en vrac ou de pétrole lampant pour une même habitation, le demandeur doit faire usage d'un formulaire de demande par fourniture.

Art. 23.Les articles 4, 5, 7 et 8 du présent arrêté sont rendus applicables au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Demande d'octroi de l'allocation visée à l'article 6, alinéas 1er et 2 de la loi

Art. 24.§ 1er . Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 6, al. 1er de la loi, les ayant droits définis à l'article 2 de la loi, ou leurs représentants légaux, judiciaires ou contractuels.

Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de l'allocation majorée visée à l'article 6, al. 2 de la loi, les ayants droits définis à l'article 2 de la loi qui avaient au 1er juillet 2006 le statut effectif de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004, ou leurs représentants légaux, judiciaires ou contractuels. § 2. Les ayant droits visés au § 1er qui occupent des logements individuels séparés dans un même bâtiment et qui bénéficient de la fourniture de gaz naturel par le biais d'un seul et même raccordement sont, cependant, tenus d'introduire leurs demandes par l'intermédiaire de la personne au nom duquel est établi le contrat de fourniture ou du représentant de ce dernier, lesquels sont tenus de les représenter.

Art. 25.§ 1er. La demande d'octroi de l'allocation doit être effectuée sur le formulaire "Demande d'octroi d'une allocation gaz naturel" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe F).

Lorsqu'il s'agit d'ayant droits visés à l'article 24, § 2, la demande d'octroi de l'allocation doit être effectuée sur le formulaire "Demande d'octroi d'une allocation gaz naturel - Raccordements collectifs" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe G). § 2. Les demandes visées au § 1er doivent être introduites au plus tôt le 1er octobre 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006.

Art. 26.Les demandes doivent être adressées au fournisseur qui, à la date du 1er juillet 2006, assure la livraison du gaz naturel.

Lorsque les ayant droits cessent au cours du premier semestre 2006 de se faire livrer du gaz naturel destiné au chauffage d'une habitation privée, les demandes d'octroi de l'allocation, qu'il s'agisse d'un raccordement individuel ou d'un raccordement collectif, doivent par contre être introduites auprès du dernier fournisseur.

Art. 27.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, l'ayant droit visé à l'article 30 du présent arrêté est dispensé d'introduire la demande d'octroi de l'allocation.

A l'exception de celui au nom duquel est établi le contrat de fourniture de gaz naturel, cette dérogation n'est pas applicable aux ayant droits qui occupent des logements individuels séparés dans un même bâtiment et qui bénéficient de la fourniture de gaz naturel par le biais d'un seul et même raccordement. § 2. L'ayant droit qui est dispensé d'introduire une demande d'octroi de l'allocation est, à la demande de son fournisseur, tenu de déclarer, le cas échéant, qu'il ne satisfait pas aux conditions légales pour bénéficier en tout ou en partie de l'allocation. Cette déclaration doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.

Art. 28.L'allocation est octroyée à due concurrence de la durée de la fourniture de gaz naturel durant le premier semestre 2006. Lorsque l'ayant droit bénéficie d'une fourniture partielle durant ce premier semestre, le montant de l'allocation s'élève respectivement à 7,33 euros ou 14,67 euros ou 22,00 euros ou 29,33 euros ou 36,67 euros selon que la fourniture a lieu pour un, deux, trois, quatre ou cinq mois, étant entendu que tout mois entamé est réputé entier. Pour l'allocation majorée, ces montants sont respectivement de 13,33 euros, 26,67 euros, 40,00 euros, 53,33 euros, 66,67 euros selon que la fourniture a lieu pour un, deux, trois, quatre ou cinq mois, étant entendu que tout mois entamé est réputé entier. CHAPITRE 5. - Demande d'octroi de remboursement visée à l'article 6, alinéa 5 de la loi

Art. 29.Pour toute demande introduite conformément aux articles 24 à 26 du présent arrêté, le fournisseur de gaz naturel est tenu d'octroyer à son cocontractant, selon le cas, l'allocation forfaitaire ou l'allocation majorée prévues respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi.

L'octroi de l'allocation doit intervenir endéans les trois mois à partir de l'introduction de la demande.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article précédent, le fournisseur de gaz naturel est tenu d'octroyer d'office à son cocontractant, selon le cas, l'allocation forfaitaire ou l'allocation majorée relative à l'acquisition du gaz naturel prévue à l'article 6 de la loi, lorsque cette personne : - est son cocontractant à la date du 1er juillet 2006; - a une consommation minimale annuelle de 7.500 kWh; - bénéficie pour la fourniture de gaz naturel d'un tarif pour le chauffage à usage domestique ou d'un contrat domestique; - n'est pas identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée; - et bénéficie, s'il y échet, du statut effectif de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire visé à l'article 6, al. 2 de la loi. § 2. Le montant de l'allocation forfaitaire ou de l'allocation majorée est déterminé par le nombre de mois de consommation du gaz naturel par l'ayant droit au fin de chauffage de son habitation, sans qu'une distinction ne doive être faite selon que le gaz naturel est, pour une partie du premier semestre 2006, livré au même ayant droit mais à une autre adresse de raccordement et/ou par un autre fournisseur. § 3. Lorsque l'ayant droit a obtenu, pendant le premier semestre 2006, un raccordement pour un nouvelle habitation, ou un nouveau raccordement dans une habitation existante, le montant de l'allocation forfaitaire ou de l'allocation majorée est, par dérogation au § 2, déterminé par le nombre de mois de consommation du gaz naturel à ce lieu de raccordement. § 4. L'octroi d'office de l'allocation doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2006.

Art. 31.§ 1er. Le fournisseur de gaz naturel qui octroi d'office l'allocation forfaitaire ou l'allocation majorée à son cocontractant doit : - délivrer à celui-ci un document comportant la mention "Allocation gaz naturel ou allocation gaz naturel majorée" et l'indication de la période qui a été prise en compte pour la fixation de l'allocation ainsi que le montant de l'allocation; - et lui adresser le "questionnaire sur l'octroi de l'allocation gaz naturel" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe H). § 2. Lorsqu'il appert que le cocontractant soit ne peut bénéficier de l'allocation ou soit ne peut bénéficier que d'une partie de l'allocation, le fournisseur est tenu, dans les trois mois de la réception de la réponse, de procéder à une révision de l'allocation initialement accordée et d'informer celui-ci par écrit de cette révision.

Art. 32.Sont autorisés à introduire la demande d'octroi de remboursement, le fournisseur de gaz naturel visé aux articles 29 et 30 ou son représentant légal, judiciaire ou contractuel.

Art. 33.La demande d'octroi de remboursement est effectuée sur le formulaire "Fournisseur de gaz naturel - Demande de remboursement des allocations octroyées" dont le modèle est annexé au présent arrêté (Annexe I).

Art. 34.Pour chacun des mois de juillet à septembre 2006, des demandes bimensuelles de remboursement des allocations octroyées doivent être introduites.

Pour chacun des mois d'octobre 2006 à mars 2007, une demande mensuelle de remboursement des allocations octroyées doit être introduite.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être introduites au plus tard le 20e jour calendrier qui suit l'expiration de la période à laquelle elles se rapportent et envoyées à l'adresse suivante : Service Allocation Gaz Naturel North Galaxy - Tour B - 26e étage Bd. Roi Albert II, 33 - boîte 1 B-1030 Bruxelles

Art. 35.La décision relative aux demandes de remboursement est prise par le fonctionnaire dirigeant du Service Allocation Gaz Naturel, ou par son délégué.

La décision qui rejette en tout ou en partie la demande d'octroi de remboursement est notifiée au demandeur.

Art. 36.Lorsque la demande de remboursement introduite par le fournisseur ou son représentant comporte un solde final en faveur du fournisseur, le remboursement accordé par l'Etat doit intervenir endéans les dix jours qui suivent le dépôt de cette demande.

Lorsque la demande de remboursement comporte, par contre, un solde en faveur de l'Etat, le reversement par le fournisseur doit intervenir au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la période de déclaration.

Art. 37.Le fournisseur qui a introduit une demande d'octroi de remboursement doit tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle tout document justificatif de cette demande.

En tout état de cause, il doit tenir à la disposition de ces fonctionnaires les déclarations effectuées par les ayant droits et les demandes d'octroi d'allocations introduites par ces derniers.

Les documents visés aux alinéas précédents doivent être conservés pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de factures ou d'autres documents. CHAPITRE 6. - Dispositions communes

Art. 38.La décision d'imposer une amende administrative conformément à l'article 9 de la loi est prise par le fonctionnaire compétent en charge du contrôle du respect de la loi et du présent arrêté.

Art. 39.Est en tout état de cause recevable jusqu'à l'expiration du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur Belge, la demande d'allocation ou de remboursement dont le délai d'introduction expire avant cette date. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005.

Art. 41.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe A Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

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Annexe B Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

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Annexe C Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

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Annexe D Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe E Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe F Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe G Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe H Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

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