publié le 10 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation syndicale
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 10 mars 2020 Formation syndicale (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158171/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.
Art. 3.A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires : - organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail; - visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail sont les membres effectifs, élus ou désignés des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, là où un ou plusieurs de ces organes existent.
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d'entreprise et la délégation syndicale ou, à défaut, l'organisation syndicale intéressée, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations représentatives de travailleurs.
Art. 5.La durée de l'absence pour la participation aux cours et séminaires visés aux articles 2 et 3 est fixée à douze jours par mandat effectif, pour une période de quatre ans, avec un maximum de trois jours par an.
Art. 6.Le nombre global de jours d'absence autorisée définis à l'article 5 est réparti entre les organisations représentatives de travailleurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein des entreprises.
Art. 7.Chaque jour d'absence, autorisée par la présente convention collective de travail et consacré par les ayants droit à la formation syndicale pendant des journées effectives de travail, est payé par l'employeur sur la base du salaire normal calculé d'après l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 8.Les organisations représentatives de travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale en faveur de leurs membres.
Cette demande comporte : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de leur absence; - la date, le programme et la durée des cours organisés.
Art. 9.En vue d'éviter autant que possible toute perte de production, les organisations veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation.
Art. 10.Afin de justifier l'absence des ouvriers qui ont suivi des cours de formation, et en vue du paiement de l'avance par l'employeur et du remboursement à ce dernier de l'indemnité par le fonds de sécurité d'existence, les organisations représentatives de travailleurs délivrent à leurs membres une attestation signée sur laquelle sont indiqués les jours précis consacrés aux cours que les intéressés ont suivis. Ce document est transmis en double exemplaire à l'employeur par l'organisation représentative de travailleurs. Il sert de pièce justificative pour le paiement de l'avance par l'employeur, qui joint un exemplaire de ce document à sa demande de remboursement adressée au fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 11.Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Les cas non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Art. 13.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 mars 1976 relative à la formation syndicale, enregistrée sous le numéro 3869/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 29 octobre 1976), telle que modifiée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, enregistrée sous le numéro 46434/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations représentées au sein de cette sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE