publié le 14 juillet 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
8 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment les articles 1er à 3, l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 2004 et 4 août 2004, et l'article 29;
Considérant que l'intégration des services publics fédéraux de programmation dans le système de fonctions de management s'avère nécessaire, cette réglementation leur étant applicable;
Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection;
Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il s'avère difficile de réunir six experts externes;
Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de composer des commissions de sélection de façon plus fluide;
Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que les différentes catégories de membres du jury restent représentées et que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que soit le rôle linguistique;
Considérant que le Ministère de la Défense ne tombe pas sous le champ d'application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001; que par conséquent l'article 29 de cet arrêté, qui abroge différents arrêtés royaux, n'est pas applicable au Ministère de la Défense et qu'il s'impose de combler ce vide juridique;
Considérant que l'article 29 de l'arrêté royal en question est dès lors rendu applicable au Ministère de la Défense;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2005;
Vu le protocole n° 526 du 9 mai 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis 38.461/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. »
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire du § 1er, les mots « et les services publics fédéraux de programmation » sont insérés entre les mots « dans les services publics fédéraux » et les mots « sont classées »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° le président du comité de direction ou le président;»; 3° dans le § 2, les mots « et pour chaque service public fédéral de programmation » sont insérés entre les mots « pour chaque service public fédéral » et les mots « , sur la proposition ».
Art. 4.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou d'un service public fédéral de programmation » sont insérés entre les mots « au sein d'un service public fédéral » et les mots « tel que visé ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , de président » sont insérés entre les mots « pour la fonction de président du comité de direction » et les mots « et pour une fonction de management -1 »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « , de président » sont insérés entre les mots « à une fonction de président du comité de direction » et les mots « et à une fonction de management -1 »;3° dans le § 2, les mots « dans un ministère ou un service public fédéral » sont remplacés par les mots « dans un ministère, un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ».
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont remplacés par les mots « de deux agents »;3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°.Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4. »; 5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 4, les mots « ou le président » sont insérés entre les mots « Le président du comité de direction » et les mots « qui a pris part »;2° dans le § 4, alinéa 2, les mots « contre une mention « insuffisant » « et les mots « contre une mention » « satisfaisant » » sont respectivement remplacés par les mots « contre une évaluation finale avec mention « insuffisant » » et les mots « contre une évaluation finale avec mention « satisfaisant » ».
Art. 8.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2004 et du 4 août 2004, les mots « ou des présidents » sont insérés entre les mots « des présidents du comité de direction » et les mots « des titulaires d'une fonction de management - 1 ».
Art. 9.L'article 29 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article est également applicable au Ministère de la Défense. ».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 octobre 2001, à l'exception de l'article 7, 2°, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Chr. DUPONT