publié le 22 juillet 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique
8 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 106, 107 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois des 2 mars 1999, 19 avril 1999, 13 mai 1999, 27 décembre 2000 et 2 avril 2001;
Vu le protocole n° 45 du 9 mai 2001 du Comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 mars 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 13 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 18 mai 2001;
Considérant que le Secrétariat Administratif et Technique assistera le Ministre de l'Intérieur en particulier dans ses attributions en matière de gestion quotidienne de la police fédérale qui lui sont confiées par l'article 98, alinéa 4, de la loi précitée du 7 décembre 1998;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique, est complété par l'alinéa suivant : « Le cadre du personnel de l'appui administratif comprend sept emplois repartis comme suit : deux secrétaires de direction, trois assistants et deux employés. »
Art. 2.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 7bis . § 1er. Il est accordé au membre du personnel du cadre administratif et logistique désigné à l'appui administraif du Secrétariat une allocation complémentaire dont le montant annuel est le suivant : 96.089 francs.
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.
La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation précisée ci-avant. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation visée au § 1er, est également accordée au membre du personnel du cadre opérationnel qui, en vertu de l'article 118, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveau, est passé temporairement ou définitivement au cadre administratif et logistique et, qui, en cette qualité est désigné pour l'appui administratif auprès du Secrétariat.
Le montant de l'allocation est fixé à la différence entre : 1° la somme de son traitement actuel;2° la somme du traitement qui normalement, à ancienneté égale, serait attribué au membre du cadre administratif et logistique qui exercerait la fonction, majoré de l'allocation complémentaire visée au § 1er. Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 1° est inférieur à la somme dont question au 2°. Il ne peut cependant jamais être plus élevé que le montant de l'allocation complémentaire visée au § 1er. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE