publié le 23 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 mars 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, et de Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis concrétiser et formaliser, entre le système d'appel unifié, tous les hôpitaux disposant d'un service d'urgences et tous les services de garde, fonctionnant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé à l'article 7, alinéa 4, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 précité, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination, les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d'un dossier médical peut être déterminante pour l'indication de l'hôpital de destination, de même que l'application éventuelle de l'article 7, alinéa 6, du même arrêté;»; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la conclusion des protocoles visés aux 6° et 6°bis, de l'alinéa 1er, un représentant de chaque hôpital avec un service des urgences, visé à l'article 3, § 1er, 3°, membre d'une Commission au ressort limitrophe, est invité, pour autant que les hôpitaux visés répondent à la notion « hôpital le plus proche avec un service des urgences » par rapport à un endroit quelconque dans le ressort de la Commission et pour autant que les hôpitaux visés sollicitent cette participation.».
Art. 2.A l'article 5, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 4, 5°, et 6° », sont remplacés par les mots « visées à l'article 4, alinéa 1er, 5° et 6° »;2° à l'alinéa 2, les mots « visées à l'article 4, 5°, ou 6° », sont remplacés par les mots « visées à l'article 4, alinéa 1er, 5° ou 6° »;3° à l'alinéa 4, les mots « visée à l'article 4, 5°, c) » sont remplacés par les mots « visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, c) »;4° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les missions de la Commission, visées à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, sont remplies par un groupe de travail, présidé par le président de la Commission et composé des membres, visés à l'article 3, § 1er, 1°, 3°, et 6°, qui représentent chacun leur hôpital ou service.».
Art. 3.L'article 6, § 1er, 3°, est complété par les mots « visé à l'article 3, § 1er, 1° ».
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 4, 8° » sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 1er, 8° »;2° au § 2, 2°, les mots « article 4, 7° » sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 1er, 7° »;3° au § 2, 3°, les mots « article 4, 5° » sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 1er, 5° »;4° le § 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de ratifier le protocole, comme visé à l'article 4, 6°bis.».
Art. 5.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visée à l'article 3, § 1er, 2° à 7° », sont remplacés par les mots « visée à l'article 3, § 1er, 1° à 7° ».
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, et Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, J. PEETERS