publié le 23 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, et l'article 4bis, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, notamment les articles 1er et 6bis, insérés par l'arrêté royal du 10 août 1998 et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1995 et 10 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 mars 1999;
Vu la délibération du Conseil des ministres le 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, et de Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centre du système d'appel unifié, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, est complété par un point 7°, libellé comme suit : « 7° l'hôpital le plus proche : l'hôpital qui au moment de l'appel peut être atteint dans les plus brefs délais à partir de l'endroit où se trouve la victime ou le malade. »
Art. 2.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « les accords et le protocole, visés à l'article 4, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « Les accords et protocoles, visés à l'articel 4, alinéa 1er, 5°, 6° et 6°bis »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « l'article 4, 5° » sont remplacés par les mots « l'article 4, alinéa 1er, 5° »;3° au § 1er, alinéa 3, les mots « l'article 4, 5°, b) », sont remplacés par les mots « l'article 4, alinéa 1er, 5°, b) »;4° au § 4, les mots « tels que visés à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, du présent arrêté et à l'article 4, 6° de l'arrêté précité », sont remplacés par les mots « visés à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, et alinéa 4, 1° et 2°, et à l'article 4, alinéa 1er, 6° et 6°bis, de l'arrêté précité ».
Art. 3.A l'article 6quater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, les mots « article 4, 5° », sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 1er, 5° ».
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1995 et 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « la personne qui assure effectivement le service ambulancier » sont remplacés par les mots « les personnes qui assurent effectivement le service d'ambulance »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 3, les mots « un service des urgences intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente » est remplacé par « un service des urgences »;3° à l'alinéa 3, 1°, les mots « ou des patients » sont supprimés;4° à l'alinéa 3, 2°, du texte français, le mot « patient » est remplacé par le mot « malade »;5° l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la dispositions suivante : « 3° si le médecin traitant, présent aux côtés du patient, confirme que ce dernier a un dossier médical relatif au pathologies spécifiques concernées dans un autre hôpital disposant d'un service des urgences; ce transport pourra uniquement être effectué dans la mesure où cette dérogation est conforme au protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 et si l'hôpital visé se situe en dehors de la zone d'intervention du service mobile d'urgence, dans la mesure où le préposé constate que le fonctionnement de l'aide médicale urgente et le respect de la loi précitée du 8 juillet 1964 sont garanties. »; 6° les alinéas suivants sont ajoutées : « Au cas où il n'y a pas d'intervention d'un service mobile d'urgence, le préposé peut indiquer, par dérogation à l'alinéa 2, à la demande du médecin traitant, aux personnes qui assurent effectivement le service d'ambulance, l'hôpital le plus approprié qui dispose d'un service des urgences et vers lequel le patient doit être transporté, et ce dans les cas suivants : 1° lorsque la victime ou le patient, en raison de son état de santé, nécessite des moyens diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques, et ce en application du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998;2° si le malade a un dossier médical relatif aux pathologies concernées dans un autre hôpital, et ce en application du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998. L'alinéa 4 ne peut qu'être appliqué dans la mesure où le médecin traitant est présent aux côtés de la victime ou du malade et a délivré à la personne qui assure sur place le fonctionnement du service d'ambulance, une attestation motivée confirmant la nécessité de l'application des points 1°, ou 2°, de l'alinéa 4. Le préposé peut uniquement indiquer l'hôpital conformément à la demande du médecin traitant que s'il constate que le fonctionnement de l'aide médicale urgente et l'application de la loi précitée du 8 juillet 1964 sont garanties.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin traitant, peut, dans le cas visé au point 2° de l'alinéa 4, rédiger l'attestation préalablement et ne doit dès lors plus être présent auprès du malade ou de la victime lors de l'appel, et ce pour autant que ceci se situe dans le cadre du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998. »
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, et Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, J. PEETERS